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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UERV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UERV
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SARL ENDUITS COUSERANS, représentée par M. [Z] [S], son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI COEUR D’EAUNELLE, actuellement de fait sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société ENDUITS COUSERANS, s’est vu confier par la SCI COEUR D’EAUNELLE, selon acte d’engagement l’exécution du lot n° 24 ENDUITS DE FACADE d’une opération CŒUR D’EAUNELLE sise [Adresse 3] pour un montant initial de 98.400 euros TTC porté à 94.159,22 euros TTC par avenant.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société ENDUITS COUSERANS a assigné la SCI COEUR D’EAUNELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société ENDUITS COUSERANS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner à titre provisionnel la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à payer à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 13.305,95 euros TTC outre les intérêts contractuels ;condamner à titre provisionnel la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à payer à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à payer à la société ENDUITS COUSERANS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant de l’article A 444-32 du code de commerce, que la société requérante serait amenée à supporter dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
De son côté, la SCI COEUR D’EAUNELLE, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient que la réception est intervenue et que les réserves ont été levées ; que pour autant demeure impayée la somme totale de 13.305,95 euros.
Elle verse en ce sens aux débats :
— l’acte d’engagement en date du 24 décembre 2021 signé par les parties ;
— l’avenant en date du 22 décembre 2023 ;
— l’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux ;
— le PV de réception avec réserves en date du 12 février 2024 ;
— la facture n°2024 07 685 du 16 juillet 2024 pour la somme de 11.985,95 euros TTC correspondant à la situation n° 6 ;
— la facture n°2024 07 687 du 16 juillet 2024 pour la somme de 1.320 euros TTC correspondant à la restitution des pénalités de réserves ;
— un courrier daté du 10 avril 2025, sans accusé de réception, aux termes duquel la partie demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer les sommes de 11.985,95 euros et 1.320 euros.
Au regard des pièces produites, et de l’absence d’explications de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à verser à la société ENDUITS COUSERANS la somme provisionnelle de 13.305,95 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente et jusqu’à parfait réglement.
Il convient, en effet, de constater que la demande relatives aux intérêts contractuels est susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce,la partie demanderesse ne démontre pas que la partie défenderesse a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en s’abstenant de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Elle sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SCI CŒUR D’EAUNELLE sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécutionde la présente ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à payer la somme de 1.000 euros à la société ENDUITS COUSERANS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à verser à la société ENDUITS COUSERANS la somme provisionnelle de 13.305,95 euros TTC (TREIZE MILLE TROIS CENTCINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES), majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait réglement ;
DEBOUTONS la société ENDUITS COUSERANS de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la société SCI CŒUR D’EAUNELLE à verser à la société ENDUITS COUSERANS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SCI CŒUR D’EAUNELLE aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécutionde la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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