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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 févr. 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04356 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQU4
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Février 2025
[X] [E] épouse [S]
[R] [B] [O] [S]
C/
[U] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Février 2025
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 11 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
M. [R] [B] [O] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [L], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [U] [L] une villa (n°07) avec garage, terrasse et jardin attenant, située [Adresse 7] à [Localité 6] par contrat signé électroniquement prenant effet le 26 juillet 2019, moyennant un loyer initial de 679 € outre 25€ de provision pour charges.
Suite à deux commandements de payer et deux désistements d’instance, la dette ayant été réglée, mais compte tenu de nouveaux manquements à son obligation en matière de règlement des loyers et des charges, Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] ont fait assigner par acte du 25 juillet 2024 Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait des fautes contractuelles de Monsieur [U] [L] consistant à l’absence de paiement de loyers aux termes échus ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— Le condamner à leur payer la somme de 2114,50€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er juillet 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [U] [L] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Le condamner à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Le condamner à leur payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire .
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé la dette locative à la somme de 806,87 euros selon décompte du 2 décembre 2024.
Monsieur [U] [L], assigné par acte de commissaire de justice en date du
25 juillet 2024 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 30 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du bail ont fait valoir que depuis avril 2024 le locataire ne s’acquittait plus régulièrement du paiement de ses loyers et charges et que plusieurs commandements de payer avaient déjà dû lui être délivrés auparavant.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que :
“le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, il convient de relever que deux commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [U] [L] dont il s’est à chaque fois acquitté mais sans reprendre le règlement régulier du loyer courant.
A ce jour cependant, suivant décompte en date du 2 décembre 2024, le compte locatif de Monsieur [U] [L] est débiteur de 806,87 euros.
Le tribunal relève par ailleurs que lors de la délivrance de l’assignation la dette était de 2114,50€, ce qui démontre que Monsieur [U] [L] s’est attaché à réduire la dette en effectuant notamment un virement de 3491,88 euros le 31 octobre 2024.
Ce comportement est donc de nature à relativiser la gravité de la faute du locataire de même que le montant actuel de la dette.
Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du bail.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement
Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] produisent un décompte en date du 2 décembre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 806,87 euros à cette date, mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [U] [L] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 806,87 €.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S], qui ne caractérisent pas leur préjudice moral, seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement du commandement de payer, aucun commandement de payer n’ayant été délivré dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] afin d’assurer la défense de leurs intérêts, Monsieur [U] [L] sera condamné à leur verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] de leur demande de résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] la somme de 806,87 € au titre de la dette locative, selon décompte du 2 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [X] [E] épouse [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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