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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 7 avr. 2026, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : 24/02108 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBFY
NAC : 28A
AFFAIRE : [S] [F] C/ [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 03 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Exposé du litige :
[B] [F], né le [Date naissance 3] 1935, est décédé lé [Date décès 1] 2022. De son union sous le régime de la communauté légale avec [J] [M] épouse [F], décédée le [Date décès 2] 2016, sont issus deux enfants : MM. [H] [F] et [S] [F].
Informé par le notaire en charge de la succession que l’actif successoral s’élevait à la somme de 60 021 euros alors que les actifs de la communauté étaient de 161 378 euros au décès de [J] [F], 5 ans auparavant, M. [S] [F] a procédé à diverses recherches auprès des établissements bancaires pour connaître l’utilisation de ces fonds, au-delà de la somme de 68 000 euros que son fère a reconnu avoir reçue de leur père.
Par courrier en date du 26 octobre 2023, M. [S] [F] a réclamé au notaire en charge de la succession de prendre en compte diverses donations directes ou indirectes reçues par son frère pour un montant total de 107 277 euros. Il a également réclamé paiement à M. [H] [F] de la somme de 1 259,63 euros au titre des factures d’électricité pour la période d’occupation du bien dont il est nu-propriétaire et des frais engagés au titre des recherches auprès des établissements bancaires.
M. [H] [F] a contesté l’ensemble de ces réclamations.
En l’absence de solution amiable, par acte en date du 19 septembre 2024, M. [S] [F] a fait assigner M. [H] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [F], de voir ordonner le rapport à la succession des donations qui lui ont été consenties à hauteur de la somme de 107 277 euros et voir ordonner un partage par parts égales entre eux de l’actif net de succession.
Par mention au dossier, le juge aux affaires familiales a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire pour compétence.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 à 842, 843 et suivants du code civil ainsi que 1359 à 1376 du code de procédure civile, de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [F] décédé le [Date décès 1] 2022,
— juger que doivent être rapportées à la succession les donations dont a bénéficié M. [H] [F] pour un montant total de 107 277 euros,
— juger que l’actif net de la succession devra être partagé à parties égales entre les deux héritiers,
— condamner M. [H] [F] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir sollicité un partage judiciaire en raison de l’échec des tentatives de partage amiable, M. [S] [F] réclame le rapport d’un montant total de 107 277 euros. En réponse aux moyens développés par son frère, il fait valoir que la somme de 68 000 euros, que son frère a reconnu avoir perçue, correspond aux chèques rédigés et signés par son frère, pour lesquels il a déposé plainte pour falsification, tirés sur le compte de leur père ainsi qu’aux retraits d’argent effectués par son frère sans qu’il ne justifie d’une procuration sur les comptes de leur père. Il s’explique sur les sommes qu’il a lui-même perçues lors de la naissance d’un de ses petits-enfants ainsi qu’en règlement de taxes foncières pour un logement dont il reversait les loyers à son père et pour les terres exploitées par son frère.
Il souligne que M. [H] [F] ne conteste pas avoir bénéficié de chèques pour un montant de 55 655 euros de sorte que le fait qu’il nie en être le rédacteur et le signataire est sans incidence sur le rapport qui en est dû. Pour le surplus des sommes, pour lequel son frère reconnaît avoir établi les chèques, il conteste l’utilisation faite au profit de leur père aux motifs que les sommes auraient servi à couvrir des dépenses incompatibles avec sa période d’hospitalisation qui a débuté le 22 avril 2022 mais également après son décès, soulignant que son frère ne fournit aucune explication pour le chèque qu’il a rédigé à son nom, d’un montant de 12 000 euros, la veille du décès de leur père.
Il conteste le raisonnement tenu par son frère selon lequel la somme de 9.650 euros aurait été utilisée pour l’entretien et l’utilisation de son tracteur destiné à exploiter les 22 hectares de terre dont il est propriétaire, de sorte qu’il aurait lui-même bénéficié de ces sommes, alors qu’il lui a permis d’exploiter gratuitement ces terres, sans aucune contrepartie, depuis 2012, que ce tracteur était destiné à exploiter plus d’une centaine d’hectares sur lesquelles leur père avait un droit de jouissance sur environ 2/3 de la surface et dont il retirait des bénéfices eu égard aux achats d’engins qu’il a pu réaliser, ajoutant qu’il a, de surcroît, loué à un tiers deux hangars qui lui appartiennent en pleine propriété depuis la donation-partage en date du 5 mai 2012 sans son accord.
Il conteste l’existence d’une donation rémunératoire aux motifs que son frère se serait occupé de leur père, notamment en habitant à côté de lui, alors que leur père était autonome jusqu’à la mi-janvier 2022 et que son frère a déménagé afin de pouvoir mettre sa propre maison en location. Il dénie avoir délaissé son père. Il affirme que son frère ne démontre pas s’être appauvri, dès lors que leur père n’avait pas besoin d’une aide au quotidien jusqu’à sa chute en janvier 2022, ni un enrichissement de leur père dès lors qu’il n’avait ni besoin d’un hébergement en structure ni d’une aide à domicile, que ses revenus d’un montant de 2 350 euros lui permettaient de faire face à ses charges et que l’actif successoral a diminué d’environ 100 000 euros entre le décès de leur mère et de leur père. Il souligne enfin qu’aucune volonté de leur père de rémunérer et indemniser M. [H] [F] à hauteur de 107 277 euros n’est démontrée par ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [H] [F] demande au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de [B] [F] décédé le [Date décès 1] 2022,
— désigner un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal,
— débouter M. [S] [F] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 107 277 euros, les sommes qui ont été données et dont il a bénéficié personnellement ayant été remises à titre rémunératoire de services rendus au défunt,
— juger que l’actif à partager à parts égales entre eux sera celui porté sur la déclaration établie par Me [V], notaire,
— débouter M. [S] [F] de ses réclamations financières au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir également souligné l’absence d’accord sur un partage amiable et réclamé un partage judiciaire, M. [H] [F] conteste avoir utilisé à des fins personnelles les moyens de paiement de son père à hauteur de la somme de 107 277 euros et dénie tout abus de faiblesse sur leur père qui disposait de toutes ses capacités cognitives lors de son hospitalisation selon le certificat médical établi. Il s’appuie ainsi sur les sommes que leur père a remis à M. [S] [F] au titre des taxes foncières ainsi qu’à sa petite-fille pour démontrer qu’il disposait encore de toutes ses facultés intellectuelles. Il affirme avoir ainsi rédigé et signé de nombreux chèques sur les instructions de leur père et en sa présence en exécution d’un mandat verbal les liant et sans qu’ils n’aient eu recours à une procuration.
Sur la base des relevés produits par son frère, M. [H] [F] souligne que leur père a rédigé et signé 6 chèques et fait un paiement par virement pour un montant total de 55 655 euros de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir falsifié ces chèques. Il affirme que ces paiements correspondent à des dépenses faites au seul profit de leur père, notamment au titre des frais d’obsèques, que son frère n’apporte aucun élément pour démontrer le contraire, et que certaines sommes ont été engagées pour entretenir son habitation et ses terres en vue de son retour à domicile.
Il considère que la somme de 9 650 euros a servi à régler l’entretien et les réparations du tracteur qu’il a utilisé pour l’entretien et la conservation des terres agricoles appartenant à M. [S] [F] et à leur père, et non au profit de son patrimoine personnel, et qu’il n’a retiré aucun avantage financier de cette activité agricole. Il indique que les produits d’exploitation ont toujours été inférieurs à son industrie personnelle, raison pour laquelle leur père ne lui a jamais réclamé d’indemnité pour l’exploitation des terres agricoles dont il avait conservé l’usufruit et qu’il lui a remboursé les frais relatifs aux engins agricoles utilisés. Il explique ne pas avoir loué les hangars à un tiers, leur occupation ayant été autorisée par leur père sans qu’il n’en connaisse les détails ou qu’il en bénéficie. Il en déduit que la somme de 71 879,76 euros a été utilisée librement par le défunt et que le litige porte sur la seule différence d’un montant de 35 397,24 euros.
Il soutient que les sommes qu’il a reçues l’ont été pour compenser les services qu’il a rendu à leur père en ce qu’il a déménagé, avec son épouse, pour s’installer avec lui 5 ans avant son décès, qu’ils se sont occupés de lui dès lors que les aides ponctuelles dont il bénéficiait n’étaient pas suffisantes en raison des difficultés physiques qu’il présentait depuis plusieurs années. Cette aide lui a permis d’économiser le coût d’un hébergement en institution ou d’une aide à domicile à plein temps, ce qui aurait représenté une somme de 90 000 euros. Il affirme que les sommes qui lui ont été remises doivent être qualifiées de donation rémunératoire dont toutes les conditions sont remplies eu égard aux services qu’il a rendus à leur père, à leur valeur équivalent à celle d’une rémunération et qui ont excédé le devoir filial, les sommes étant proportionnelles au service rendu.
Il fait valoir qu’il s’est appauvri, puisqu’il a perdu en qualité de vie personnelle, sans que l’occupation gratuite de la maison située à proximité de celle de son père ou la mise en location de sa propre maison, afin d’éviter qu’elle ne se dégrade et reste inoccupée, ne compense cet appauvrissement. Il souligne qu’il n’a retiré aucun avantage financier mais que son appauvrissement a permis l’enrichissement du défunt puisqu’il a économisé le coût d’aides professionnelles et que la diminution de l’actif successoral, depuis le décès de leur mère, démontre que les revenus de leur père ne lui permettaient pas, à eux seuls, de faire face à ses dépenses. Il soutient que leur père n’avait aucune intention libérale lorsqu’il lui a remis ces diverses sommes pendant la période où il a pris soin de lui, sans quoi il aurait procédé à des dons manuels comme il l’avait déjà fait par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de liquidation et de partage de la succession :
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, MM. [F] réclament tous deux le partage judiciaire de la succession de leur père défunt [B] [F].
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, compte tenu de l’opposition des parties sur le sort d’une somme totale de 107 277 euros qui aurait été perçue par M. [H] [F], il convient d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [F].
Par contre, aucun élément ne permet de considérer qu’il existe une complexité des opérations de partage qui ne portent que sur des liquidités. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, mais simplement pour dresser l’acte constatant le partage dès lors que les parties ne contestent pas, en dehors d’un éventuel rapport de la somme de 107 277 euros, les sommes retenues dans le projet de déclaration de succession produit aux débats (pièce 8 du demandeur). Il n’y a pas davantage lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de rapport de la somme de 107 277 euros :
M. [S] [F] fonde sa demande sur l’article 843 alinéa 1 du code civil qui dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de cet article que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il incombe à celui qui réclame le rapport d’une donation de démontrer un appauvrissement du disposant et une intention libérale, laquelle se définit comme la volonté d’avantager autrui. La preuve de cette intention libérale peut être rapportée par tous moyens mais ne se déduit pas du seul déséquilibre de l’acte ou de l’appauvrissement du disposant. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen pour en déduire l’existence, ou non, d’une telle libéralité.
En l’espèce, il incombe à M. [S] [F], qui réclame le rapport de la somme de 107 277 euros, de démontrer que ces sommes constituent des donations, directes ou indirectes.
Il se déduit des moyens qu’il développe qu’il fait état d’appauvrissement du défunt en ce que l’actif successoral au moment du décès de leur mère en 2016 s’élevait à la somme de 161 378 euros et à celle de 60 021 euros au décès de leur père, ce dernier s’étant ainsi appauvri d’environ 100 000 euros en un peu plus de 5 ans.
Pour autant, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande afin de démontrer une intention libérale du défunt, [B] [F], de gratifier M. [H] [F] à hauteur de la somme de 107 277 euros.
Au contraire, il se prévaut d’une contre-façon, par M. [H] [F] qui aurait imité l’écriture et la signature de leur père, de 12 chèques émis entre le 11 juillet 2019 et le 1er juillet 2022 pour un montant total de 54 847,95 euros selon la plainte déposée auprès du procureur de la République en date du 24 juin 2024 (pièce n°14).
Il fait également état d’un “détournement d’héritage” de la part de M. [H] [F] dans son courrier en date du 26 octobre 2023 pour la totalité de la somme de 107 277 euros (p. 3 de la pièce n°4 de M. [S] [F]). Or, ces notions de contrefaçons de chèques ou de détournement de fonds sont incompatibles avec l’idée d’une intention libérale du défunt, [B] [F], puisqu’elles supposent qu’il ait été victime de ces agissements, ce qui est incompatible avec une volonté de sa part d’avantager M. [H] [F] en lui versant cette somme.
Il convient également d’observer que M. [H] [F] qui conteste la contrefaçon des chèques, soulignant que la plainte a été classée sans suite, a reconnu avoir reçu une somme de 55 655 euros mais sans faire état d’une donation à son profit puisqu’il indique que “les conditions de ces paiements témoignent de la volonté personnelle de M. [F] aux dépenses” (p.6 de ses conclusions).
Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats qu’il a admis avoir perçu une somme de 68 000 euros à titre de donation. La seule pièce évoquant ce montant est un courriel adressé, le 10 février 2024, par le notaire de M. [H] [F] à celui de son frère mais n’apporte aucun élément sur la qualification de cette somme. Il est ainsi indiqué “il apparait, ensuite, que l’écart de vision entre les deux frères est de 107 277 – 68 000 €, soit 39 277 €” sans autre précision (pièce n°7 de M. [S] [F]).
S’agissant des chèques que M. [H] [F] a reconnu avoir établis, pour un montant de 6 574,76 euros, dont la plupart ont été établis au nom de tiers, les contestations apportées par M. [S] [F], quant à l’utilisation de ces sommes qui n’aurait pas été faite dans l’intérêt du défunt, sont inopérantes dès lors que la charge de la preuve d’une intention libérale et d’un appauvrissement du défunt pèse sur lui et qu’il ne développe aucun moyen au titre d’une intention libérale.
Enfin, M. [H] [F] expose, en défense, que les sommes qu’il a reçues ont été versées par le défunt en rémunération de l’aide et l’assistance qu’il lui a apportées.
Il ne peut pas être déduit de l’absence de démonstration de sa part de l’existence d’une libéralité rémunératoire, aux motifs que les services rendus n’auraient pas excédé les exigences de la piété familiale, que les sommes qu’il a perçues lui ont été données, sauf à inverser la charge de la preuve. En effet, il incombe au demandeur au rapport d’établir l’intention libérale. Une fois cette preuve apportée, il appartient au gratifié apparent de démontrer que les sommes ont été versées en contrepartie de services rendus et non dans le but de l’avantager.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la seule démonstration d’un appauvrissement du défunt, en ce qu’il n’a pas profité des sommes versées à M. [H] [F], ne suffisant pas à caractériser une donation faute d’établir une intention libérale du disposant, M. [S] [F] doit être débouté de sa demande de rapport.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Les dépens de l’instance seront empployés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. MM. [F] doivent donc être déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [F], décédé lé [Date décès 1] 2022 à [Localité 2],
Déboute M. [S] [F] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 107 277 euros,
Commet Maître [G] [L], notaire à [Localité 3] ([Adresse 3]), pour dresser l’acte constatant le partage,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera remplacé par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser l’acte constatant le partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit n’y avoir lieu à commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations,
Déboute MM. [S] et [H] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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