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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 27 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 27 JANVIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Sophie PAGE
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 27 Janvier 2026 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFSB – Autres demandes relatives à la saisie mobilière
N° MINUTE : 26/02
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
Copie à Me , Huissier instrumentaire
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur [K] [T] a assigné la SAS EOS France à comparaître à l’audience du 13 mai 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-vente notifié le 7 février 2025.
Appelée à cette audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être finalement retenue et plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [T] sollicite du juge de l’exécution, de :
A titre principal,
— le recevoir en ses demandes,
Le dire bien fondé et justifié,
Dire et et juger le procès-verbal de saisie vente notifié en Février 20 ?? irrégulier et de nul effet,
Condamner la SAS EOS France à lui payer :
3000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] expose sur le fondement des articles R121-24 et L511-2 du code des procédures civiles d’exécution que le procès-verbal de saisie vente signifié par ACTA LAW, commissaire de justice montre que celui-ci a procédé à l’ouverture forcée de son domicile, sans qu’il en ait été autorisé par une autorité judiciaire, sans témoins nommément désignés soient précisément désignés (nom, prénom, profession, adresse). Il fait également valoir que la SAS EOS France se prévaut d’une créance émanant de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE dont elle ne peut justifier la cession. Au surplus, il indique que le créancier a été rempli dans ses droits et la mesure d’exécution forcée sans objet comme en atteste la pièce adverse n°8 du 14 mai 2024 demandant au tribunal de procéder à la main levée de la saisie arrêt. Il justifie en outre avoir cédé ses biens meubles à Mademoiselle [E] [T] par acte notarié du 6 octobre 2019, de sorte que les biens saisis n’étaient pas saisissables, ni que le créancier justifie de détenir une créance liquide et exigible, en ce qu’il ne verse pas un décompte des sommes restant dues
Aux termes de ses conclusions, la société EOS France demande, de :
déclarer qu’elle vient aux droits de la société ATRIDIUS CREDIT INSURANCE NV et est désormais créancière de Monsieur [K] [T],déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [K] [T],en conséquence, acter la légitimité et la validité de la mesure d’exécution pratiquée,acter la tentative de conciliation du créancier, débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes,condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1500 euros en application es dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle rappelle que suite à l’opposition formée par le demandeur à l’ordonnance à injonction de payer du 22 octobre 2009, le tribunal d’instance de Vesoul a condamné Monsieur [K] [T] à payer à la société ATRADIUS la somme de 3452.84€ outre les dépens, au titre d’un contrat de crédit impayé référencé 0812110448 dans son jugement rendu le 6 octobre 2019.
Une saisie des rémunérations est intervenue jusqu’en décembre 2023, puis elle indique avoir demandé la main levée de cette saisie, compte tenu de la cession de créance opérée au profit de la société EOS France laquelle a été signifiée le 22 octobre 2024 avec le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Puis le 7 février 2025, un procès-verbal de saisie -vente avec inventaire a été dressé et signifié à Monsieur [T].
Elle justifie ainsi de sa qualité à agir, en ce qu’elle vient aux droits de la société ATRADIUS, d’un titre exécutoire non prescrit, une créance liquide et exigible outre que la pièce n°8 est un courrier de l’huissier de justice précédemment mandaté qui écrit au tribunal pour demander la mainlevée d’une mesure inopérante, il n’est pas indiquée que la créance est soldée et que le créancier renoncerait à ses droits, que ce dernier reste libre de choisir la mesure d’exécution a plus appropriée pour recouvrir sa créance. S’agissant de la validité du procès-verbal de vente, il soutient que le commissaire de justice n’avait pas besoin d’autorisation de l’autorité judiciaire, et que le serrurier et deux témoins étaient présents pour procéder à l’ouverture de son domicile conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles. Il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il n’en serait plus propriétaire, outre que si tel était le cas, l’acte n’en serait pas moins valide dans la mesure où aucun grief ne peut être évoqué
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L121-1 du code de procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la nullité fondée sur la qualité à agir de la société EOS France :
Selon l’article 1324 du code civil, La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Au regard des pièces versées au débat, il sera constaté que par acte délivré par huissier de justice, le 22 octobre 2024, il a été signifié à Monsieur [K] [T] la cession de créance intervenue par acte sous seing privé n date du 30.09.2015 entre ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et la société EOS CREDIREC devenue EOS France portant sur la créance en principal de 2821.29 euros ainsi que tous ses accessoires, détenues à votre encontre, en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d’Instance de Vesoul en date du 6 octobre 2010. Cette signification a été remise au domicile conformément à l’article 658 du code de procédure civile après s’être assuré que le domicile était certain.
En conséquence, venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, la société EOS France a qualité pour agir et cette cession de créance, ayant été notifiée à Monsieur [K] [T], lui sera opposable.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité fondée sur l’illégalité du procès -verbal de saisie -vente :
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles, Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce, munie d4'un titre exécutoire valide, à savoir le jugement du 6 octobre 2010, dont la prescription a été valablement interrompue à chaque règlement provenant de répartition des saisies sur salaire opérées jusqu’en décembre 2023, puis par la signification de l’acte de cession de créance, et le commandement de payer aux fins de saisie vente le 22 octobre 2024, relative à une créance exigible et liquide de 2821.29€ au principal outre intérêts et frais, de sorte que la saisie portant sur des biens détenus par Monsieur [T] et se trouvant physiquement dans son domicile n’a pas à être autorisée par autorité judiciaire.
Selon l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-vente du 7 février 2025 et notamment du PV joint que le Commissaire de Justice a procédé à l’ouverture forcée des portes en présence du serrurier, et de deux témoins [V] [W] et [F] [U], dont il n’est pas démontré par le demandeur qu’elles sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Ainsi, considérant que les personnes témoins sont nommément désignés, sans qu’il soit nécessaire de faire apparaitre des mentions autres que leurs noms et prénoms, et qu’aucune autorisation judiciaire n’était nécessaire dans ce cas d’espèce, ce moyen tirée de l’irrégularité du procès-verbal contesté sera rejeté.
Sur la nullité fondée sur la renonciation du créancier à ses prétendus droits :
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles, Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il sera constaté que la pièce n°8 est un courrier de Maître [M] [Z], Commissaire de Justice, adressé au Tribunal Judiciaire de Vesoul le 14 mai 2024, faisant état d’une demande de bien vouloir procéder à la main levée de la saisie-arrêt sur salaire dans le dossier référencé en marge, au motif que sa cliente lui demande le retour de ce dossier qu’il archive en son étude.
A la lecture de ce document, il ne peut utilement en être déduit que le créancier a été rempli de ses droits ni qu’il renonce à ses droits, juste qu’il souhaite faire cesser la saisie-arrêt, libre à lui de faire exécuter une autre mesure d’exécution forcée pour recouvrir sa créance.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité fondée sur le caractère insaisissable de biens objets du procès-verbal de saisie-vente :
En vertu de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Selon l’acte notarié reçu le 6 octobre 2019 par Maître [S] [Y] notaire à [Localité 2], Monsieur [K] [T] et son épouse ont fait une donation hors part successorale à Mademoiselle [E] [T], fille de ce dernier, de la nue-propriété des biens mobiliers dont la liste est dressée.
En l’espèce, d’une part il sera constaté que tous les biens saisis par commissaire de justice le 7 février 2025 ne sont pas actés dans l’acte de donation du 6 octobre 2019 ( machine à bière PHILIPS, téléviseur LG, cafetière Nespresso ordinateur, écran et imprimante etc…).
D’autre part, il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or en l’absence d’élément, en dehors de ses propres déclarations, aucun grief n’a été rapporté et justifié par Monsieur [T], d’autant plus que les biens ont été saisis sans dépossession.
Ainsi, le moyen tiré de l’insaisissabilité sera également rejeté.
En conséquence, l’acte de saisie-vente du 7 février 2025 sera déclaré régulier et valide.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit :
L’article 32-1 du code de procédure civile, dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [T] n’établit pas de faute dans l’introduction de l’instance par la Société EOS FRANCE et aucune attitude malicieuse n’est caractérisée.
Par conséquent, sa demande à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [K] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles du code de procédure civile :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T], qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens.
Monsieur [K] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que toutes les décisions de première instance sont exécutoires de droit, sauf à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à EOS France la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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