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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 mars 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02690 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5AX
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 14 Mars 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 et prorogé au 14 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [Y] [V]
né le 31 Août 1970 à [Localité 4] (81), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kauser TOORAWA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 30, et par Maître Matthieu Hue de l’AARPI de LexStep Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [D] [N]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 6] (66), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kauser TOORAWA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 30, et par Maître Matthieu Hue de l’AARPI de LexStep Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [A] [S], Entrepreneur Individuel SIREN [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie madeleine RIGAUD, avocat au barreau de CASTRES,
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, (référence client : 35447837 / référence contrat : 415449950002), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date des 6 et 29 mai 2024 délivré par M. [Y] [V] et Mme [D] [N] à l’encontre de M. [A] [S] et la SA GROUPAMA ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 par les consorts [V]-[N] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 par la SA GROUPAMA D’OC ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025, mis en délibéré au 27 février 2025 et prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de provision des époux [V]-[N]En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la mobilisation des garanties d’un assureur ne relève pas du juge de la mise en état statuant sur une demande de provision, mais de celle de la juridiction du fond.
Aussi, la demande en provision ne saurait prospérer à l’encontre de la SA GROUPAMA, dès lors que les moyens qu’elle fait valoir caractérisent des contestations sérieuses. En effet, la question de la mobilisation du contrat d’assurance quant au trop perçu par M. [S] ainsi que celle relative aux garanties souscrites et à l’éventuelle inopposabilité des conditions générales ainsi que des clauses d’exclusion relèvent exclusivement du fond. La demande à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETTE la demande de provision formée par M. [Y] [V] et Mme [D] [N] à l’encontre de la SA GROUPAMA ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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