Infirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 mars 2014, n° 13/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 18 MARS 2014
Débats du 18 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00070
Minute n° :
Ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur D-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
Monsieur D-I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me JEANJEAN avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
et
d’autre part :
L’ETAT- AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (CONCESSIONNAIRE) représenté par Mr Charles HAASE, directeur adjoint,
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me TEISSEYRE avocat de la SCP BOUYSSOU-COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
en présence de
Madame N O
XXX
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du 26 Juin 2013
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 18 Février 2014 où siégeaient :
— Monsieur D-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de M. BACHASSON, Président empêché,
— Madame Nathalie MATELLY, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge suppléant de l’Expropriation du Département de l’Aude, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Madame Sylvia DESCROZAILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Rodez chargée du Tribunal d’instance de Millau, juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
En présence de M. G, délégué par le Trésorier Payeur Général de la Région Languedoc Roussillon, Commissaire O,
assistés de M. Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et N O entendus en leurs observations,
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 18/03/2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, les magistrats du siège ont délibéré en secret, conformément à la loi.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décret du 30 avril 2007, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l’autoroute A 9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l’est, et Fabrègues, à l’ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-D-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l’Hérault.
Dans le cadre de la réalisation du projet conduit par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l’Etat, ont ainsi été déclarés cessibles les terrains suivants, totalisant 29 388 m², situés sur la commune de Lattes (34) et appartenant à D-I Z :
Section
N°
Lieu-dit
Surface totale
XXX
XXX
AM
1
XXX
2369 m²
2369 m²
0
AM
3
XXX
5603 m²
5603 m²
0
AM
4
XXX
7565 m²
7565 m²
0
AM
6
XXX
2836 m²
2836 m²
0
AM
7
XXX
XXX
XXX
0
AM
37
XXX
2339 m²
2339 m²
0
AM
38
XXX
XXX
XXX
0
AM
39
XXX
1154 m²
XXX
XXX
AM
40
XXX
XXX
62 m²
XXX
AM
41
XXX
9902 m²
6541 m²
3361 m²
XXX et 39 supportent des constructions 'une maison d’habitation et deux bâtiments annexes à usage de hangar et de garage’ entourées d’un potager et d’un jardin d’agrément.
Après avoir notifié, par courrier du 19 décembre 2011, une offre d’indemnisation à M. Z à hauteur de la somme de 673 900 €, la société des Autoroutes du Sud de la France, a, à défaut d’accord amiable, saisi le juge de l’expropriation du département de l’Hérault selon la procédure d’urgence, aux fins de fixation des indemnités revenant à l’intéressé.
Le 18 janvier 2012, M. Z a saisi le juge de l’expropriation d’une demande d’emprise totale des parcelles AM n° 39, 40 et 41.
L’ordonnance d’expropriation a ensuite été prononcée, le 13 septembre 2012.
Après visite des lieux, le juge de l’expropriation a notamment, par jugement du 26 juin 2013 :
— ordonné la jonction des procédures connexes,
— fixé à la somme de 756 799 € l’indemnité due par la société des Autoroutes du Sud de la France à M. Z pour l’expropriation d’une emprise de 29 388 m² sur les parcelles cadastrées à Lattes, section XXX, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41,
— fait droit à la demande d’emprise totale,
— fixé à la somme de 25 344 € le prix d’acquisition du surplus,
— prononcé le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AM n° 51 d’une superficie de XXX et AM n° 52 d’une superficie de XXX, ainsi que du reliquat de la parcelle AM n° 55 d’une superficie de 3112 m² (') appartenant à M. Z au profit de l’Etat représenté par la société des Autoroutes du Sud de la France,
— dit que la société des Autoroutes du Sud de la France devra payer à M. Z une somme de 4191,98 € à titre d’indemnité de déménagement,
— condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à payer une somme de 3000 € à M. Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite le 30 août 2013 au greffe de la cour, M. Z a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il a déposé son mémoire d’appelant avec 33 pièces, le 30 octobre 2013, lequel a été notifié le 5 novembre 2013 à la société des Autoroutes du Sud de la France et au commissaire O.
La société des Autoroutes du Sud de la France a déposé son mémoire d’intimée accompagné de 32 pièces, le 2 décembre 2013.
N O a déposé des conclusions devant la cour, le 11 février 2014.
* *
*
M. Z demande à la cour que l’indemnité de dépossession lui revenant pour une emprise de 27 XXX hors terrain d’agrément et bâtis, augmentée du prix d’acquisition des 4224 m² de terrain faisant objet de la réquisition d’emprise totale, soit fixée à la somme de 1 570 372 € en retenant l’intention dolosive de l’expropriant et, subsidiairement, à la somme de 802 710 € si l’intention dolosive est écartée ; il conclut à la confirmation du jugement sur l’évaluation du mas et de ses dépendances et sur le montant de l’indemnité de déménagement ; enfin, il sollicite la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— l’emprise doit être évaluée comme un terrain classé en zone AU constructible, présentant une situation privilégiée et une vocation économique,
— en effet, le classement des parcelles XXX, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41, expropriées, en zone agricole A du PLU de Lattes est incompatible avec le SCOT de l’agglomération de Montpellier, qui classe l’intégralité de l’unité foncière en zone d’extension urbaine d’intensité A (offrant 8000 m² de SHON à l’hectare, soit un COS de 0,8), ainsi qu’avec le PPAD du PLU, dont l’orientation n° 16 classe tout le secteur compris, d’ouest en est, de la Castelle jusqu’à la XXX, et du nord au sud, de l’autoroute A 9 actuelle jusqu’au projet de ligne LGV, en espace à dominante économique,
— les services de l’Etat auraient dû imposer la mise en compatibilité du PLU de Lattes avec les orientations du SCOT lors de l’élaboration du document d’urbanisme ou du contrôle de légalité, ce dont il résulte une réticence dolosive de leur part,
— l’évaluation doit donc être faite, en fonction des éléments de référence produits aux débats, sur la base d’un prix de 45 € le m² et, subsidiairement, de 20 € le m² si l’intention dolosive de l’expropriant était écartée.
Formant appel incident, la société des Autoroutes du Sud de la France demande que l’indemnité globale de dépossession revenant à M. Z soit fixée à la somme de 701 747,18 €, arrondie à 701 750 €, sur la base de 4 € le m² pour les 27 508 m² de terrain hors bâti et terrain intégré, et que sa demande d’emprise totale sur une superficie de 4224 m² soit rejetée ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, notamment en ce que la valeur du bâti, comprenant le mas et ses dépendances, a été fixée à 523 200 € et l’indemnité de déménagement à la somme de 4191,98 € ; elle réclame également la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que :
— contrairement à ce que soutient l’exproprié, le maintien en zone A dans le PLU de Lattes d’une partie ponctuelle d’un secteur de la commune identifié par le SCOT comme zone d’extension urbaine, à un moment où la réalisation du projet de dédoublement de l’A 9 était incertaine, n’est en rien révélateur d’une intention dolosive,
— les ventes citées par M. Z, faisant apparaître des prix d’environ 20 € le m² pour des terrains classés en zone A ou N, correspondent à des terrains, qui bénéficient d’une plus-value de situation très forte et/ou révèlent une intention spéculative de la part des acquéreurs,
— la valeur de 6 € le m² retenue par le premier juge n’est pas cohérente eu égard aux accords amiables conclus dans la zone de projet, aux mutations relatives à des terrains classés en zone agricole sur la commune de Lattes et aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de l’expropriation,
— la demande d’emprise totale sur une superficie de 4224 m² n’est pas justifiée, dès lors que l’exploitation agricole n’en est pas empêchée.
* *
*
Lors des débats à l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité, tirée de l’article R. 13-49, alinéa 3, du code de l’expropriation, des conclusions du commissaire O déposées le 11 février 2014, après l’expiration du délai prévu par ce texte.
1MOTIFS DE LA DECISION:
N O, qui s’est vu notifier par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2013, reçue le 5 novembre 2013, le mémoire et les pièces de M. Z, appelant, n’a déposé au greffe de la cour ses conclusions, que le 11 février 2014, soit hors du délai d’un mois imparti au 3e alinéa de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, bien qu’aient été reproduites, dans la lettre de notification, les dispositions de ce texte ; il convient dés lors de déclarer d’office irrecevables ses conclusions.
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La date à retenir pour l’appréciation de l’usage effectif de la partie expropriée des parcelles XXX, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41, comprise au PLU de Lattes dans un emplacement réservé pour le doublement de l’A 9, doit être fixée, par application de l’article L. 13-15 II (4°) du code de l’expropriation, au 17 mars 2009 qui correspond à la date d’opposabilité aux tiers de la délibération du conseil municipal de Lattes approuvant le PLU délimitant notamment la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé ; la délibération du conseil municipal, adoptée en séance le 12 mars 2009, a, en effet, été transmise le 17 mars 2009 au représentant de l’Etat dans le département, ce qui l’a rendue opposable aux tiers à cette date.
Il n’est discuté qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, prononcée le 13 septembre 2012, les parcelles forment un ensemble immobilier comprenant, d’une part, une maison d’habitation construite à la fin du 19e siècle, rénovée, et deux constructions annexes à usage de garage et de hangar clos, entourées d’un potager et d’un jardin d’agrément et, d’autre part, un terrain nu planté en blé, libre d’occupation ; la cour se réfère aux constatations faites par le premier juge, lors de sa visite des lieux, qui a relevé la desserte de l’ensemble immobilier par une voirie goudronnée (le chemin de la Castelle) et l’existence d’une réseau électrique et d’un réseau d’eau potable alimentant la maison d’habitation, pourvue d’un assainissement individuel.
A la date de référence, les parcelles XXX, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41 sont classées en zone A correspondant à la zone agricole de la commune de Lattes, qui correspond aux coupures d’urbanisation définies dans le SCOT de l’agglomération de Montpellier et est réservée aux exploitations agricoles et aux bâtiments qui leur sont nécessaires ; elle se caractérise par une constructibilité limitée à la réalisation de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et de constructions, installations et équipements nécessaires à l’exploitation agricole à condition d’être situés en continuité d’un bâtiment d’exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Maurin, Boirargues.
M. Z soutient que le classement des parcelles expropriées, en zone agricole A du PLU de Lattes est incompatible avec le SCOT de l’agglomération de Montpellier approuvé le 17 février 2006, qui les inclut dans une zone d’extension urbaine d’intensité A, ainsi qu’avec le plan d’aménagement et de développement durable du PLU, dont l’orientation n° 16 classe le secteur situé à l’extrémité nord de la commune en espace à dominante économique ; il affirme que cette incompatibilité résulte d’une réticence dolosive des services de l’Etat, qui auraient dû imposer la mise en compatibilité du PLU de Lattes avec les orientations du SCOT lors de l’élaboration du document d’urbanisme ou du contrôle de légalité ; il en déduit que les parcelles auraient dû être classées en zone AU à vocation essentiellement économique et que l’évaluation du terrain nu doit être faite sur cette base.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a considéré que le changement de destination des terrains envisagé dans le secteur concerné procède de la réalisation des infrastructures autoroutières et ferroviaires prévues à titre prospectif dans le SCOT et que l’absence de mise en compatibilité du PLU de Lattes, en mars 2009, n’est en rien révélatrice d’une intention dolosive des services de l’Etat.
Il résulte certes des articles L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le SCOT et que le règlement doit être en cohérence avec le PPAD ; pour autant, le maintien, comme en l’espèce, dans une zone agricole du PLU de terrains impactés par le projet de doublement de l’A9 n’est pas en soi manifestement incompatible avec les orientations du SCOT ou du PPAD, sachant que les perspectives d’extension de l’urbanisation prévues découlent précisément de la réalisation de l’autoroute A 9b et de la ligne TGV, au sud de Montpellier et au nord de Lattes, qu’une révision du PLU consacrant l’ouverture à l’urbanisation n’est alors envisageable qu’une fois réalisées les infrastructures projetées et que le secteur d’extension urbaine de niveau d’intensité A, prévu dans le SCOT, couvre un territoire 'le secteur XXX et Fromiga', situé de part et d’autre de l’actuelle autoroute A9, beaucoup plus vaste que la zone de projet ; par ailleurs, les parcelles en litige, incluses dans un secteur essentiellement agricole compris entre le tracé actuel de l’autoroute A 9 et le fleuve Le Lez, ont toujours été classées en zone agricole dans les documents d’urbanisme conformément à leur usage effectif, l’urbanisation s’étant développée au nord de l’autoroute, qui en constitue la limite ; enfin, lorsque le PLU de Lattes a été approuvé en mars 2009, le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire venait de décider de suspendre provisoirement les procédures d’expropriation et de fouilles archéologiques sur le tracé du projet de doublement de l’A9, ce dont les propriétaires concernés avaient été informés par courriers du 10 mars 2009.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché aux services de l’Etat, soit à l’occasion du contrôle de légalité du PLU, soit lors de leur consultation dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, de n’avoir pas exigé la mise en compatibilité de celui-ci aux orientations du SCOT et du PPAD au point de caractériser une intention dolosive de leur part, dans le but de léser les propriétaires, comme M. Z, susceptibles alors d’être expropriés.
Tenant leur classement en zone A, dotée d’une constructibilité limitée, les parcelles XXX, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41 ne peuvent être considérées comme située dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir, d’ailleurs non revendiquée par M. Z.
Elles doivent donc être évaluées en tenant compte de leur usage effectif, qui correspond à celui d’un terrain classé en zone agricole A du PLU, mais bénéficiant d’une plus-value de situation en raison de sa localisation dans la première couronne de l’agglomération montpelliéraine, de la présence non contestée des réseaux électrique et d’eau potable et de sa desserte par une voie carrossable ; l’évaluation doit également prendre en compte la consistance des parcelles à la date de l’ordonnance d’expropriation, en partie bâties, en partie en nature de terre libre d’occupation.
L’évaluation de la maison et de ses dépendances, y compris le terrain « immobilisé » en nature de potager et jardin d’agrément sur 1800 m² 'surface reconnue par la société des Autoroutes du Sud de la France’ n’est pas contestée, dont le premier juge a fixé le montant à 523 200 € au total, soit 405 600 € pour la maison d’habitation et 117 600 € pour le garage et le hangar.
Reste à évaluer le terrain nu, hors bâti terrain intégré, représentant une surface de : 29 388 m² – 1800 m² = 27 588 m².
La société des Autoroutes du Sud de la France se prévaut de divers accords amiables réalisés dans le cadre des opérations faisant l’objet de la DUP, relativement à des terrains situés à Lattes et classés en zone A du PLU ; sur les sept accords évoqués, conclus majoritairement sur la base d’un prix de 4 € le m², sont notamment produits un acte du 20 août 2012 (chambre d’agriculture de l’Hérault / société des Autoroutes du Sud de la France), qui concerne un terrain de 217 m² à détacher de la parcelle cadastrée au lieu-dit « Saporta », section XXX, vendu 4 € le m², ainsi qu’un acte du 1er mars 2012 (Chanudet-Mayrand / société des Autoroutes du Sud de la France) conclu au prix de 25 € le m², mais qui porte sur une parcelle de 3821 m² en nature de terre, cadastrée au lieu-dit « XXX », section XXX, anciennement classée en zone IVNA du POS de Lattes et désormais classée en zone A du PLU.
Elle communique, par ailleurs, divers actes se rapportant à des ventes de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Lattes, intervenues entre septembre 2008 et décembre 2011, à des prix variant de 3,50 à 5,50 € le m² ; certains sont relatifs à des ventes entre particuliers de parcelles situées à proximité et bénéficiant d’une plus-value de situation comparable, comme la vente (Cestrières / GFA JJM ) du 19 septembre 2008 de la parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « Mariotte », section XXX, d’une surface de 7477 m², classée en zone NC, au prix de 3,61 € le m² et la vente (Soulier / GFA JJM) du 19 août 2010 de la parcelle de terre cadastrée au même lieu-dit, section XXX, d’une surface de 7585 m², classée en zone A, au prix de 4 € le m² ; ces deux terrains sont situés à proximité du Mas de Mariotte et de deux maisons d’habitation, non loin de la route de Saint D de Védas (le CD n° 132).
Parmi ces actes, figure aussi une vente (BRL / communauté d’agglomération de Montpellier) du 7 juillet 2010 de plusieurs parcelles, totalisant 71 929 m², cadastrées à Lattes section XXX », section XXX », section XXX » et section BS « Saporta » au prix de 399 000 €, soit 5,54 € le m² ; le prix n’est pas cependant ventilé, alors qu’une partie des terrains vendus est classée en zone AU0 du PLU.
Enfin, la société des Autoroutes du Sud de la France invoque plusieurs décisions de justice, qui retiennent un prix de 4 € le m² pour l’évaluation de terrains classés en zone A ou N du PLU de Lattes, dans le cadre du doublement de l’A9, dont deux jugements de donné acte, entérinant des accords d’indemnisation intervenus avec des propriétaires de terrains expropriés, cadastrés au lieu-dit « Mariotte » (jugement du 23 janvier 2013, société des Autoroutes du Sud de la France c/ M. et mme Lieutard ; jugement du 13 mars 2013, société des Autoroutes du Sud de la France c/ M. et mme E) et deux arrêts de cette cour en date du 18 juin 2013, l’un (société des Autoroutes du Sud de la France c/ CRAMA) fixant à 4 € le m² en valeur septembre 2012 l’indemnité due pour une emprise de 36 440 m² sur diverses parcelles cadastrées à Lattes aux lieux-dits « Saporta » et « Lous Tres Aoubrets », l’autre (société des Autoroutes du Sud de la France c/ SCI Mas Desplans) confirmant un jugement du 10 octobre 2012 ayant retenu un prix de 4 € le m² pour l’évaluation d’une emprise de 7949 m² sur une parcelle cadastrée au lieu-dit « La Pinède ».
Les décisions de justice, dont se prévaut M. Z pour justifier d’un prix de 45 € le m² au cas où serait retenue l’intention dolosive de l’expropriant (jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 23 juin 2010, SERM c/ société civile agricole domaine Saint D de Pailletrice, arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 16 octobre 2012, consorts F c/ SERM ; arrêt rendu, sur renvoi de cassation, le 19 mars 2007 par la cour d’appel de Nîmes, SERM c/ consorts B), et qui portent sur des terrains classés en zone à urbaniser, à l’intérieur de ZAC d’activités à Pérols ou Montpellier, ne peuvent servir de termes de comparaison pertinents et doivent être écartés.
M. Z produit ensuite les éléments de référence suivants relatifs à des terrains classés en zones agricole ou naturelle des POS/PLU qui leur sont applicables, situés à Lattes ou dans des communes de l’agglomération montpelliéraine :
— cession après DUP du 16 mars 1992 (Etat / Portes) au prix de 32 F (4,88 €) le m² de deux parcelles cadastrées à Lattes, lieu-dit « La Pinède », section XXX, d’une surface totale de 1825 m², dans le cadre de la création de l’échangeur de Rondelet.
— vente des 5 et 9 novembre 1993 (Marti / département de l’Hérault) au prix de 40 F (6,10 €) le m² d’une parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « Mariotte », section XXX, d’une surface de 2878 m², en vue de l’élargissement du CD n° 132.
— ventes des 1er février 1995 (SIM / Toustouri) et 15 mars 1995 (SIM /Achourak) à des prix de 42 F (6,40 €) ou 44,80 F (6,82 €) le m², de divers lots en nature de jardins familiaux, dépendant d’une copropriété « Les Jardins de Loli » située à Lattes au lieu-dit « XXX », ventes réalisées sous la condition suspensive de l’établissement d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division, dont il n’est pas cependant établi qu’elle ait été levée.
— vente du 2 mai 2007 (Galtier / SCI Les concordes) d’un terrain en friche avec un petit mazet et un puits, cadastré à Lattes, section XXX, de 20 745 m², au prix de 20 € le m² ; alors classé en zone ND du POS, cette parcelle, localisée au nord ouest du territoire communal et en bordure de l’A 9, a été acquise dans la perspective de la réalisation future d’un construction, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’acte (incomplet), pages 9 et 11.
— vente du 28 janvier 2010 (GFA des Domaines Fabre / communauté d’agglomération de Montpellier) de diverses parcelles classées en zone A du PLU de Lattes, dont tout ou partie des parcelles cadastrées au lieu-dit « Font de la Banquière », section CB n° 1 et 22, au lieu-dit « Mas de Portal », section CC n° 4, 18 et 20 et au lieu-dit « Mas rouge », section CT n° 98, 114, 115 et 116 à des prix variant de 3 € à 14,25 € le m² selon le caractère inondable ou pas des terres.
— vente du 30 septembre 2011 (de Bonald / SCI Quarante) d’une parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « XXX », section XXX, de 6500 m², au prix de 24,61 € le m² ; cet élément de référence est relatif à un terrain situé le long du CD n° 986, mais qui était classé, avant l’approbation du PLU de mars 2009, en zone IVNA du POS.
— vente du 31 janvier 2012 (Letellier / communauté d’agglomération de Montpellier) de six parcelles cadastrées à Lattes, section XXX et XXX, 59, 62, 64 et 65, d’une surface totale de 2349 m², au prix de 13,84 € le m², en vue de la réalisation de la 3e ligne de tramway ; ces parcelles sont localisées au nord de la ville de Lattes, en bordure d’un secteur urbanisée comportant de nombreuses enseignes commerciales (Castorama, Carrefour ').
— vente du 5 mars 2012 (Bonnet / SCI Lettara) d’une parcelle de terre cadastrée à Lattes, lieu-dit « L’Estagnol », section XXX, d’une surface de 5713 m², au prix de 19,25 € le m² ; cette parcelle jouxte une parcelle XXX, appartenant également à l’acheteur, sur laquelle est exploité un camping.
— vente du 26 février 2013 (Z / A) relativement à trois parcelles en nature de jardin, cadastrées à Lattes au lieu-dit « Terre du Mas de Tandon », section XXX, 25 et 26, de 200 m² chacune, et à un cinquième indivis d’une parcelle en nature de chemin d’accès, cadastrée au même lieu-dit, section XXX, de 291 m², au prix global de 18 430 €, soit 28 € le m² ; cet acte fait suite à un compromis de vente signé le 4 décembre 2012 sous diverses conditions suspensives, dont il résulte que l’acquisition d’un terrain de 600 m², à prendre sur la parcelle cadastrée XXX, était destinée à permettre à M. C et à quatre autres personnes (il est prévu dans l’acte, page 5, que les frais d’établissement d’un document d’arpentage seront partagés par les consorts A ' Y et Aponte ' Arbona ' A et X, à concurrence de 1/5e chacun) de reconstituer les jardins familiaux, dont ils avaient été expropriés.
— jugement du juge de l’expropriation en date du 15 mai 2013 (société des Autoroutes du Sud de la France c/ Clanet) fixant sur la base de 19 € le m² l’indemnité due pour l’expropriation d’une emprise de 1520 m² sur la parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « Fromiga, section XXX, classée en zone A du PLU ; ce jugement porte cependant sur une parcelle en nature de sol compacté, qui fait partie d’un ensemble foncier servant à l’exploitation d’une activité de pépiniériste ' paysagiste.
Certains de ces éléments de référence sont relativement anciens, d’autres concernent des terrains ayant une nature spécifique (jardins familiaux, pépinière), situés en limite d’urbanisation ou ayant été acquis à des fins spéculatives ou par pure convenance personnelle de la part des acheteurs ; la vente du 30 septembre 2011 (de Bonald / SCI Quarante) porte sur une terrain, anciennement classé en zone NA du POS, qui a été déclassé en zone A du PLU, et la ventilation du prix, dans la vente du 28 janvier 2010 (GFA des Domaines Fabre / CAM), est contestable, puisque notamment un prix de 32 € le m² apparaît comme anormalement bas pour des terrains situés à XXX, classés en zone AU ouverte à l’urbanisation et qu’un prix de 14,25 € le m² apparaît, au contraire, élevé pour un terrain classé en zone A du PLU de Lattes.
Eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques du terrain exproprié, son estimation peut être faite, en valeur juin 2013, sur la base d’un prix de 4 € le m², qui est la valeur dominante observée pour des terrains comparables, bénéficiant d’une situation privilégiée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qui concerne le montant des indemnités principale et de remploi, qu’il y a lieu de fixer comme suit :
— indemnité principale:
' bâti sur 1800 m² : '''''''''''…………………'…… 523 200,00 €
' terrain : 27 588 m² x 4 € '''''…………………..'''''.. 110 352,00 €
Total 633 552,00 €
— indemnité de remploi : (20% x 5000 €) + (15% x 10000 €)
+ (10 % x 618 552 €) ''''''''''…'……………………..'' 64 355,20 €
Total 697 907,20 €
Arrondi à 698 000,00 €
* *
*
C’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la demande d’emprise totale relativement aux parcelles cadastrées section AM n° 51 d’une superficie de XXX et AM n° 52 d’une superficie de XXX, ainsi qu’au reliquat de la parcelle AM n° 55 d’une superficie de 3112 m², soit 4224 m² au total, après avoir considéré que le surplus, non exproprié, enclavé entre le tracé autoroutier et la voie ferrée existante, ne pouvait plus être utilisé dans des conditions normales ; l’emprise affecte, en effet, l’exploitation agricole pour des cultures céréalières du surplus, tant en raison de la surface de celui-ci réduite à 4224 m² que de ses conditions d’accès, modifiées ; contrairement à ce que soutient la société des Autoroutes du Sud de la France, les conditions d’application de l’article L. 13-10, alinéa 3, du code de l’expropriation se trouvent réunies.
Seul, le prix d’acquisition doit être corrigé, qui s’établit à la somme de : 4224 m² x 4 € = 16 896 €.
* *
*
L’indemnité de 4191,98 € allouée par le premier juge en vue de couvrir les frais de déménagement de M. Z n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant.
* *
*
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. Z doit être condamné aux dépens d’appel, mais sans qu’il y ait lieu de faire application, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare d’office irrecevable les conclusions du commissaire O, déposées le 11 février 2014,
Au fond, réforme le jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 26 juin 2013, mais seulement quant au montant des indemnités principale et de remploi et du prix d’acquisition du surplus, non exproprié,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 698 000 € le montant de l’indemnité globale de dépossession dû par la société des Autoroutes du Sud de la France à D-I Z pour l’expropriation d’une emprise de 29 388 m² sur les parcelles cadastrées à Lattes, lieu-dit « XXX », section AM n° 1, 3, 4, 6, 7, 37, 38, 39, 40 et 41,
Fixe à la somme de 16 896 € le prix d’acquisition des parcelles cadastrées section AM n° 51 d’une superficie de XXX et AM n° 52 d’une superficie de XXX, ainsi que du reliquat de la parcelle AM n° 55 d’une superficie de 3112 m², faisant l’objet de la demande d’emprise totale,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne M. Z aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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