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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 20 nov. 2023, n° 23/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Z TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 23/829
N° RG 23/04385 – N° Portalis
DB3E-W-B7H-MG63
AFFAIRE:
AC
C/
D E L E G R A S
AA
S.A. BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
JUGEMENT réputé contradictoire du 20
NOVEMBRE 2023
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse exécutoire :Me Océanne
AUFFRET Z PEYRELONGUE
Copie Maître X Y Z AA,
Me BOULLOUD délivrées le 024
.
JUGEMENT RENDU LE 20
NOVEMBRE 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
ZMANZUR :
Madame AB AC née le […] à […] (83300) de nationalité Française
[…] représentée par Me Océanne AUFFRET Z PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORZAUX substituée par Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de
TOULON
DÉFENZURS :
Maître X Y Z AA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG exerçant sous le nom commercial de AIR ECO LOGIS
[…] non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux 1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile JEFFREDO
Greffier: Françoise DUPONT
DÉBATS:
Audience publique du 09 Octobre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2023 par Cécile JEFFREDO, Président, assistée de Françoise DUPONT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme AB AC a signé auprès de la SAS ECLOG, exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS un bon de commande relatif à l’installation d’un système de panneaux aérovoltaïques pour un montant de 23 000 euros TTC.
L’opération, conclue à l’occasion d’un démarchage à domicile, a été financée grâce à la souscription, le 20 juillet 2016, d’un crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 199,28 euros, ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur de 5,65%.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds le 17 août 2016 S sur demande de Mme AB AC.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ECLOG et désigné Me X Y Z AA comme mandataire liquidateur.
Les 23 et 26 juin 2023, Mme AB AC a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE et Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- déclarer son action recevable;
- ordonner à Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, de procéder à la reprise du matériel dans les deux m mois suivant la signification du jugement, « à défaut il pourra en disposer à sa guise » ;
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Mme AB AC et la SAS ECLOG;
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme AB AC et la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 14 348 euros en réparation de son préjudice financier;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS ECLOG; condamner Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la W
SAS ECLOG, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens « sous la même solidarité ».
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 7 août 2023, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle Mme AB AC et la SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. ay
Aux termes de ses écriturés déposées à la dernière audience, Mme AB AC demande au
juge de :
- déclarer son action recevable;
- ordonner à Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG,, mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, la reprise du matériel dans les deux mois suivant la signification du jugement, « à défaut il pourra en disposer à sa guise » ; prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme AB AC et la SAS
ECLOG;
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme AB AC et la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme AB AC les sommes payées jusqu’à l’annulation de la vente et du crédit, soit la somme de 12 061,03 euros arrêtée au 7 février 2023, représentant le total des échéances payées jusqu’à cette date, sans prétendre à restitution du capital;
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– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Mme AB AC les sommes payées jusqu’à l’annulation de la vente et du crédit, soit la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS ECLOG;
- condamner Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens « sous la même solidarité ».
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Mme AB AC invoque l’article 2224 du code civil. Elle expose que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la découverte des anomalies lorsque ces dernières n’étaient pas décelables dès la signature du contrat. Or selon Mme AB AC, ce jour coïncide avec la date du rapport d’expertise ayant fourni une analyse de l’économie globale de l’acquisition, soit le 15 octobre 2021. Elle soutient que seul ce rapport l’a conduite à s’interroger sur la régularité du bon de commande, dès lors qu’en sa qualité de profane, elle n’avait pas de raison de soupçonner ou de déceler une anomalie. En ce qui concerne l’absence de rentabilité de l’installation, sur laquelle elle a été trompée par le vendeur, Mme AB AC affirme n’avoir pu en prendre conscience de façon certaine avant l’expertise, au regard du caractère incertain des résultats des premières années
d’exploitation, ces derniers étant liés aux aléas climatiques.
Sur le fond, au soutien de sa demande de nullité du contrat, Mme AB AC invoque les articles 1137 et 1231-1 du code civil. Elle soutient que le vendeur a fait preuve de manœuvres dolosives en présentant l’installation comme un investissement rentable et autofinancé, alors même que sa rentabilité réelle s’est révélée par la suite nulle, les revenus générés étant bien inférieurs au coût du crédit. Elle précise que la promesse d’une installation autofinancée a été déterminante de son consentement au contrat.
Mme AB AC cite les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 138-1, L. […]. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat. Elle soutient que le bon de commande ne désigne que de façon imprécise la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu’il s’abstient de détailler la part de chaque produit vendu dans le coût global ; qu’il ne mentionne pas de date de livraison ; qu’il fait référence enfin à des textes de loi abrogés à la date de sa signature. La demanderesse affirme que ces irrégularités justifient la nullité du bon de commande. Elle conteste que l’exécution par elle du contrat puisse valoir confirmation de ses vices, dès lors qu’elle n’avait ni connaisssance de ces derniers, ni
l’intention de les réparer.
Invoquant l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, Mme AB AC expose que la nullité du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du lien d’interdépendance entre les deux conventions.
Au soutien de sa demande de restitution des échéances du crédit réglées, Mme AB AC cite les articles L. 311-32 et L. 331-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat de crédit affecté. Elle rappelle que le prêteur ayant versé les fonds sans s’être assuré de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de sa créance de restitution dès lors qu’est démontré l’existence d’un préjudice découlant de ce manquement. Selon Mme AB AC, si le prêteur avait procédé à une vérification de la régularité du bon de commande, les causes de nullité affectant ce dernier auraient été dévoilées et les fonds n’auraient pas été débloqués, La demanderesse soutient que le manquement de la banque à son devoir de conseil l’a privée d’une chance de ne pas s’engager avec la SAS ECLOG. Ceci justifierait en outre, selon Mme AB AC, l’accord de dommages et intérêts, au regard également de l’absence de rentabilité de l’opération, appelée à n’être jamais amortie, des désordres
l’affectant, et de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
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Au visa de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de l’article 1116 du code civil, dans leur version applicable à la date de signature du contrat de vente, Mme AB AC expose que la faute de la SAS ECLOG justifie que la restitution du matériel éventuellement prononcée se fasse aux frais de cette dernière ou à défaut à la diligence de Mme AB AC qui en disposera selon son souhait.
Aux termes de ses écritures déposées à la dernière audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de :
- à titre principal, déclarer irrecevables les actions intentées par Mme AB AC en raison de leur tardiveté ;
- subsidiairement :
* débouter Mme AB AC De ses demandes;
* ordonner à Mme AB AC de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales;
- plus subsidiairement, pour les cas où les contrats seraient résolus ou annulés, condamner Mme
AB AC à rembourser le capital emprunté (23 000 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds le 17 août 2016 avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement ; en tout état de cause, condamner Mme AB AC à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandes de Mme AB AC se heurtent à la prescription. En ce qui concerne l’action en nullité du bon de commande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le point de départ du délai de prescription coïncide avec la date de mise en possession du contrat, étant relevé que les conditions générales de ce dernier précisaient les dispositions légales en vigueur lors de sa souscription. S’agissant de l’action en nullité fondée sur l’existence d’un dol, ainsi que de l’action en responsabilité contre le prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir à compter de la date de raccordement du bien ou à défaut à la date de réception de la première facture.
Sur le fond, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir, au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation, que l’ensemble des mentions obligatoires figurent sur le bon de commande. Elle expose du reste que l’éventuelle imprécision de ces mentions, relevée par la demanderesse, n’équivaut pas leur absence, laquelle seule serait susceptible d’entraîner la nullité du contrat, hors l’hypothèse d’un dol ou celle d’une faute engageant la responsabilité du professionnel.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient au reste que, si des irrégularités formelles entâchant le bon de commande étaient constatées, ces dernières auraient de toute façon été couvertes par le comportement de Mme AB AC, laquelle a exploité l’installation durant sept années sans émettre de réserve, poursuivant parallèlement le paiement des échéances du prêt, ce alors même qu’elle était en mesure de connaître l’existence desdites irrégularités compte tenu de la reproduction des textes de loi applicables au verso du bon de commande. Selon le prêteur, les actes de Mme AB AC caractérisent une volonté non équivoque et réitérée de renoncer à invoquer les vices du contrat.
Si le contrat de vente devait être annulé, et subséquemment le contrat de crédit affecté, la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE expose qu’elle aurait alors droit à la restitution de la somme prêtée, n’ayant commis aucun manquement qui serait la cause d’un préjudice subi par Mme AD AE AC. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que Mme AB AC est propriétaire d’une installation fonctionnelle et qu’aucun engagement sur la rentabilité n’a été formulé l’occasion de la signature du bon de commande.
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Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE soutient que Mme AB AC a fait preuve de déloyauté en sollicitant, près de sept années après la signature des contrats, l’annulation de ces derniers, profitant d’une législation favorable à l’emprunteur pour tenter d’obtenir le remboursement du crédit tout en conservant le matériel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. pas
, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2023 A l’issue des débats
.
Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme AB AC
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sur le point de départ de l’action en nullité pour vice du consentement
En application de l’article 1304 ancien du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention
n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où A ils ont été découverts.
En l’espèce, l’action en nullité pour vice du consentement formée par Mme AB AC se fonde sur la l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part du vendeur tendant à faire accroire que le gain tiré de la revente d’énergie allait couvrir le coût de l’installation.
Selon Mme AB AC, l’installation a été raccordée au réseau ENEDIS le 12 avril 2017, date S
d’effet du contrat du contrat d’achat d’électricité conclu avec la société EDF. La première facture de revente a été émise le 17 mai 2018 pour la période 2017-2018. 2 0
Mme AB AC n’a pu se rendre compte de l’absence de rentabilité de l’installation, et en conséquence du dol allégué, qu’à la réception de la deuxième facture de revente d’électricité dans le courant de l’année 2019.
Les assignations délivrées par Mme AB AC datant des 23 et 26 juin 2023, soit moins de cinq ans après la découverte du dol allégué, l’action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, pour vice du consentement, est en conséquence recevable comme non prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande
En l’espèce, l’action en nullité du bon de commande de Mme AB AC s’appuie sur
l’insuffisance de ses mentions au regard de celles imposées par l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
La lecture des pièces versées aux débats révèle le contrat de vente a été signé, non le 20 janvier 2016, mais le 20 juillet 2016, date apposée en amont de la signature de l’emprunteur, telle qu’elle apparaît sans ambiguité sur la copie du bon de commande produite par la SA BNP PARIBAS
6.
PERSONAL FINANCE.
Au regard de cette date, les dispositions régissant la régularité formelle du bon de commande, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, étaient les articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 du code de la consommation.
Or ces articles n’ont pas été reproduits au sein des conditions générales du contrat. Une recodification du code de la consommation étant entrée en vigueur le 1er juillet 2016, les dispositions légales reproduites dans les documents contractuels étaient devenues inapplicable à la date de signature du contrat.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que Mme AB AC ait eu connaissance des irrégularités avant la consultation d’un juriste dans les suites de la réception du rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2021. e
Les assignations délivrées par Mme AB AC datant des 23 et 26 juin 2023, l’action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, pour irrégularité du bon de commande, est en conséquence recevable comme non prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité
En matière de responsabilité, le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
En l’espèce, dans la mesure où seules ont été portées à la connaissance de l’emprunteur des dispositions légales devenues inapplicables à la date de la signature du bon de commande, Mme
AB AC n’a pu avoir connaissance des vices affectant ce dernier, et partant de l’absence de vérification par le prêteur de sa régularité formelle, avant la consultation d’un juriste dans les suites de la réception du rapport d’expertise du 15 octobre 2021.
Compte tenu de la date de l’assignation délivrée au prêteur, le 23 juin 2023, l’action en responsabilité à son encontre est recevable comme non prescrite.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Sur le moyen tiré de l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, dans son courrier explicatif daté du 19 janvier 2022, Mme AB AC évoque
< des schémas, des dépliants et des statistiques » que lui aurait présentés le vendeur, ayant éveillé chez elle une certaine confusion, contribuant à la persuader de la rentabilité de l’opération. Cependant aucune pièce ne vient étayer les dires de la demanderesse qui démontrerait que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité inatteignable ou aurait communiqué un document économique fallacieux.
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence de mensonges ou d’autres manœuvres frauduleuses de la part du vendeur ayant vicié le consentement de l’acquéreur.
Le moyen tiré de l’existence d’un dol ne saurait donc prospérer.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du bon de commande
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lië par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des rticles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
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s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre
Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un
´support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, le bon de commande précise le délai maximum d’exécution du contrat, fixé à 6 mois à compter de la date de la commande. Cette mention est suffisamment précise pour répondre à l’exigence posée à l’article L. 111-1 3° du code de la consommation.
Dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n’exigent pas à peine de nullité la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En revanche, la mention, au sein des conditions générales du contrat, de dispositions légales devenues inapplicables à la date de signature du bon de commande a faussé certaines des informations communiquées à l’acquéreur, empêchant la délivrance d’indications prévues à peine de nullité par les dispositions issues de la recodification portée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il en est ainsi des nouvelles modalités d’exercice du droit de rétractation prévues par l’article L. 221 18 du code de la consommation, dont mention est imposée à peine de nullité par l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, si l’ancien article L. 121-20-12 disposait que le délai de quatorze jours dont bénéficiait le consommateur commençait à courir à compter du jour où le contrat à distance était conclu, le nouvel article L. 221-18 2° prévoit désormais que ce délai court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de bien.
La mention de dispositions légales devenues inapplicables à la date de signature du bon de commande, en raison des conséquences décrites, constitue dès lors úne cause de nullité.
Enfin, il est relevé que le bon de commande ne désigne que sommairement le matériel vendu, mentionnant un système aérovoltaïque « air system », composé de 12 panneaux d’une puissance de 2500 watt-crête, soit une puissance totale de 3 kilowatt-crête, « bouches : 2 à 4 voies ».
Il n’est pas fait état de la marque et des références des panneaux, de leur rendement, ni de la présence d’un onduleur, alors même que ces éléments étaient indispensables pour éclairer l’acheteur au regard de l’importance de son investissement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les mentions du bon de commande étaient incomplètes et irrégulières.
(
Le bon de commande est donc entâché de causes de nullité.
En application de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la confirmation d’un acte nul suppose, chez celui qui confirme, la connaissance
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du vice ainsi que l’intention de le réparer.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que le comportement de Mme AB AC, à savoir le fait d’avoir accepté et fait fonctionner sans réserve l’installation aérovoltaïque durant 7 ans, ait procédé d’une intention de réparer les irrégularités affectant le contrat de vente, dont il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de vente conclu entre Mme AB AC et la SAS ECLOG selon bon de commande du 20 juillet 2016.
Mme AB AC devra consentir à la reprise du matériel par Me X Y Z AA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECLOG, lequel devra y procéder à ses frais, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi Mme AB AC recouvrira le droit d’en disposer selon sa volonté.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L. 311-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal que constitue le contrat de vente a été annulé.
Il y a donc lieu d’annuler le contrat accessoire que constitue le contrat de crédit affecté conclu entre Mme AB AC et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 juillet 2016.
Sur les demandes de restitution
En cas d’annulation d’un contrat de crédit affecté, les parties sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, source pour lui d’un préjudice, ouvrant droit à des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Le préjudice de perte de chance correspond à la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif.
En l’espèce, il est démontré que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé aux déblocage des fonds le 17 août 2016 sans procéder à une vérification suffisante de la régularité du bon de commande.
Ce dernier était en effet affecté de causes de nullité qui n’ont pas été signalées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme AB AC.
Par ce manquement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a privé Mme AB AC d’une possibilité de réenvisager son engagement, notamment à l’aune de l’étude des caractéristiques de l’installation, dont certaines ont été précisées dans la facture de la SAS ECLOG établie le 10 août 2016.
Or il ressort du rapport d’ « expertise sur investissement » établi par AF AG le 15 octobre 2021 et de la facture de revente du 17 mai 2018, que la conclusion du contrat de vente s’est révélée par la suite avoir été un événement négatif pour Mme AB AC. En effet, le coût mensuel du crédit contracté pour financer l’installation est manifestement supérieur aux recettes mensuelles issues de son exploitation, l’investissement étant appelé à n’être jamais amorti au regard du delta conséquent entre la durée d’exploitation nécessaire au remboursement de son coût (46 ans)
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et la durée de vie moyenne du bien. La faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc été à l’origine d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter pour Mme AB AC, justifiant son indemnisation à hauteur de la part non remboursée du capital emprunté.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à aucune restitution supplémentaire de la part de Mme
AB AC.
Au regard du jeu de la compensation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme AB AC à rembourser le capital
emprunté. Mme AB AC sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 12 061,03 euros, correspondant aux échéances payées au 7 février 2023.
Sur la demande originaire en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, Mme AB AC ne justifie pas d’un préjudice distinct que le préjudice de perte de chance évoqué supra ayant été réparé par la privation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE d’une partie sa créance de restitution.
En conséquence, Mme AB AC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Vu l’article 1147 du code civil précité,
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme AB AC ait fait preuve de déloyauté en exerçant son droit d’agir en justice. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ECLOG, représentée par Me
X Y Z AA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, sans qu’il ait lieu de prononcer cette condamnation solidairement.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
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considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ECLOG, représentée par Me X Y Z AA, parties tenues aux dépens, seront condamnées à payer à Mme AB AC la somme de 800 euros au titre de l’article 800 du code de procédure civile, sans qu’il ait lieu de prononcer cette condamnation solidairement
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera elle-même déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ZCLARE recevables comme non prescrites les demandes de Mme AB AC;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre Mme AB AC et la SAS
ECLOG, représentée par Me X Y Z AA, selon bon de commande du 20 juillet 2016;
ORDONNE la reprise du matériel par la SAS ECLOG, représentée par Me X Y Z AA, qui devra y procéder à ses frais, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi Mme AB AC recouvrira le droit d’en disposer selon sa volonté ;
PRONONCE subséquemment l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre Mme AD
AE AC et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 juillet 2016;
DIT n’y avoir lieu à aucune restitution supplémentaire de la part de Mme AB AC ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS ECLOG, représentée par
Me X Y Z AA, à payer à Mme AB AC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ZBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et SAS ECLOG, représentée par Me
X Y Z AA, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER с т ем Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE JUGE MANZMENT En conséquence, la REPUBLIQUITERANCAISE mande et ordonne:
A tous huissiers de ces de requis de ttre le present jugement a exécution,
Aux procureurs généraux aux creurs de la République près les tribunaux judiciair ty tanla main, A lous commandants offers con forgeblique de prêter main-forte lorsqu’ils ensest légalement quis, COPIE CERTIFIEE CONFORM E ZLIVREE PAR LE
DIRECTEUR Z GREFFE SOUSSIGNE.
LE DIRECTEUR Z GREFFE
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