Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 oct. 2019, n° 17/15741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15741 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2017, N° 2015000662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP MICHEL CHAVAUX JULIE LAVOIR, SA SOCIETE GENERALE, SARL AMERICAN CARS PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15741 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3476
Décision déférée à la cour : jugement du 07 Juin 2017 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2015000662
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
INTIMÉES
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 485 160 592
Ayant son siège social social […]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée de Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué à l’audience par Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
SCP Z A H I, prise la personne de Maître Z A ès-qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de la société AMERICAN CARS PARIS,
[…]
[…]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée de Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué à l’audience par Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Pascale D-E, Conseillère, chargée du rapport
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, Présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 11 août 2017, monsieur Y X a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juin 2017 qui en vertu d’un acte de cautionnement du 13 septembre 2012 l’a condamné, en sa qualité de caution des engagements de la société AMERICAN CARS PARIS à l’égard de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à payer à celle-ci la somme de 195 000 euros, limite de son engagement en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,21 % par an et anatocisme.
Par ordonnance du 29 janvier 2018 le conseiller de la mise en état a débouté monsieur Y X de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant la société AMERICAN
CARS PARIS à la société CHEVROLET FRANCE, et a débouté Me Z A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société AMERICAN CARS PARIS, de sa demande tendant à être mis hors de cause, au motif qu’il s’agit d’une fin de non recevoir, pour défaut de qualité à défendre, ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 18 juin 2019 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 mai 2019 monsieur X, appelant,
expose quant aux faits que la société AMERICAN CARS PARIS (ACP), anciennement Y X F, est un concessionnaire et distributeur automobile à Paris et dans l’Essonne.
Le 13 septembre 2012 monsieur Y X, gérant de la société ACP, s’est porté
caution solidaire de cette société auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour toutes les sommes qu’elle pourrait lui devoir, dans la limite de la somme de 195 000 euros, ce pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement.
Le 31 décembre 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à la société ACP un crédit de 150 000 euros destiné à l’acquisition de véhicules d’occasion.
Le 23 juin 2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société ACP sa décision de mettre un terme à l’ouverture de crédit, laissant un délai de 60 jours avant de procéder à la clôture du compte, qui interviendra le 2 septembre 2014, avec mise en demeure de régler le solde débiteur, d’un montant de 548 453,92 euros.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête afin de saisie conservatoire présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE portant sur tous véhicules appartenant à la société en quelque lieu qu’ils se trouvent, pour sûreté et à concurrence de la somme de 400 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2014, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner la société AMERICAN CARS PARIS devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
— voir condamner la société AMERICAN CARS PARIS , 'ACP’ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 551 210,16 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21% l’an jusqu’à complet paiement, dans les conditions de l’article 1134 du code civil ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— voir condamner la société AMERICAN CARS PARIS 'ACP’ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— voir condamner la société AMERICAN CARS PARIS aux dépens.
Le 29 juin 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure monsieur X, en sa qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 195 000 euros dans un délai de 8 jours. Puis par ordonnance du 22 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des procédures ;
— condamner monsieur Y X, caution, dans la limite de son engagement, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du code civil, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en remboursement du solde débiteur du compte, la somme de 195 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21% l’an jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner monsieur Y X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner monsieur Y X aux dépens.
Le 16 février 2016, la société ACP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a rétroactivement fixé la date de l’état de cessation des paiements au 18 août 2014. Le 19 avril 2017, un jugement arrêtant le plan de continuation a été rendu.
C’est en l’état que le tribunal a rendu la décision déférée, dont l’exposant demande infirmation pour les motifs suivants.
A- L’engagement de caution de monsieur X est éteint et manifestement disproportionné :
Selon l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Aussi, la disparition de la dette du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution. Le jugement entrepris ayant pris acte du plan de continuation de la société AMERICAN CARS PARIS, la créance invoquée par la société générale a été rejetée.
Par ailleurs, l’ancien article L 341-4 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L 332-1, prévoit :' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La jurisprudence a admis le principe d’une responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de bonne foi pour avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné au patrimoine de la caution. Ce patrimoine comporte non seulement ses revenus, mais encore ses biens et ses éventuelles charges. À la date de conclusion du contrat de cautionnement, le créancier doit mener une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de l’article L 341-4 [L 332-1]. L’article L 341-4 [L 332-1] bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris donc à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel. Lorsque le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement est caractérisé, la sanction est la déchéance des droits du créancier. En d’autres termes, dans le cas où le contrat de cautionnement est analysé comme étant manifestement disproportionné au regard des ressources de la caution, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement des cautions. Il ne peut donc solliciter l’exécution à son profit de l’obligation de règlement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a analysé la situation financière de la caution au moment de la souscription de l’engagement. En conséquence, la cour ne pourra que constater l’extinction de l’engagement de caution ainsi que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement solidaire souscrit par monsieur X et prononcera la déchéance des droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
B- La responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le soutien abusif apporté à la société AMERICAN CARS PARIS :
Est considéré, en vertu de l’article 1240 anciennement 1382 du code civil, comme soutien abusif le concours, la pratique par la banque, d’une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise, devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou lorsqu’elle a apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s’était informée, la situation irrémédiablement compromise. En outre, en vertu de l’article L 313-12-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit doivent fonder leur concours bancaire sur une analyse de la situation économique de l’entreprise : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt, leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués.'
En l’espèce, la société AMERICAN CARS PARIS était titulaire d’un compte courant n° 25711973 ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 24 juin 2011. Le 31 décembre 2012, soit 18 mois plus tard, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un crédit de 150 000 euros à la société ACP. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE connaissait donc depuis deux ans déjà, la situation financière de la société ACP. Pour autant, elle n’a pas hésité à lui octroyer un crédit d’un montant de 150 000 euros, et a contribué à la dégradation de la situation jusqu’en septembre 2014, date de clôture du compte. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reste très silencieuse sur le respect de ses obligations contractuelles lors de l’octroi de ses concours financiers et notamment, sur la vérification des facultés financières de la société AMERICAN CARS PARIS pendant ces années. Ainsi, le comportement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a provoqué une croissance continue et insurmontable des charges financières de la société ACP. Ce comportement, révélateur de la mauvaise foi et de l’intéressement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, s’analyse en un soutien financier abusif. Plus encore, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a jamais alerté la société AMERICAN CARS PARIS sur les conséquences qu’un tel solde débiteur pouvait entraîner, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil.
En conséquence de ce qui précède, le comportement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fortement préjudiciable à monsieur X, qui en qualité de caution, se retrouve condamné, en première instance, à supporter une somme importante. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE engage sa responsabilité à l’encontre de monsieur X, en vertu des articles 1240 du code civil et L313-12-1 du code monétaire et financier.
C- Le non-respect de l’obligation d’information annuelle :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier prévoit une obligation d’information annuelle de la caution : ' Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
La sanction est prévue par ce même texte : ' Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à
l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Cette obligation s’exécute jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement et ne peut prendre fin pour d’autres causes. Elle survit donc à la mise en demeure de la caution d’exécuter son engagement. Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2016 a jugé que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et dès lors l’accomplissement des formalités n’est pas justifié.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que de telles lettres d’information aient été directement adressées à monsieur X. Si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a produit des courriers, elle n’apporte pas la preuve qu’ils ont été adressés et reçus par monsieur X. La preuve de l’accomplissement de cette formalité n’est pas apportée. Ainsi, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a incontestablement manqué à son obligation annuelle.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera la déchéance légale des intérêts échus conformément à l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
D- Le non-respect de l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal :
L’ancien article L 341-1 du code de la consommation, désormais codifié aux articles L 333-1 et L 343-5 dudit code dispose que : ' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.' Dans le cas où le créancier ne se conforme pas à cette obligation : ' La caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
La société AMERICAN CARS PARIS connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années avant d’être mise en redressement judiciaire au mois de février 2016. Force est de constater, une nouvelle fois, qu’aucun document produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre que monsieur Y X a été informé de la défaillance de la débitrice en temps utile. Le tribunal s’est abstenu de répondre à ce moyen.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement entrepris et constatera le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d’information concernant la défaillance de la débitrice envers monsieur Y X et rejettera la demande de condamnation au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
E- L’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Du fait de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE monsieur Y X a dû engager des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge. Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi il est demandé à la cour de bien vouloir,
Vu les articles 1243 et 2313 du code civil,
Vu l’article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 333-1et L 343-5 du code de la consommation,
Vu les éléments exposés ci-dessus,
— constater l’extinction de l’engagement de caution,
— constater le caractère disproportionné du cautionnement ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2017 en ce qu’il a condamné monsieur Y X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 195 000 euros, limite de son engagement en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an avec anatocisme ;
Sur le surplus, statuant à nouveau :
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à monsieur Y X la somme de
150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation d’information annuelle dont elle était tenue à l’égard de monsieur Y X ;
Rejeter la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de voir condamner monsieur Y X au paiement des intérêts et pénalités de l’acte de cautionnement, conformément à l’article L 313-22 du code monétaire et financier ;
Constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation d’information imposant à tout créancier d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement ;
Rejeter la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de voir condamner monsieur Y X au paiement des intérêts et pénalités de retard ;
En tout état de cause:
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à monsieur Y X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 juin 2019 l’intimé SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
demande à la cour de bien vouloir :
' déclarer l’appel de monsieur Y X du jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris mal fondé et l’en débouter,
' déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable ;
' dire et juger que l’engagement de caution souscrit par monsieur Y X le 13 septembre 2012 n’était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine, en conséquence déclarer valide ledit engagement de caution ;
' débouter monsieur Y X de ses demandes ;
' dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil et 1240 nouveau du même code, en conséquence, débouter monsieur Y X de ses demandes ;
' dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas manqué à son obligation de devoir de mise en garde, en conséquence, débouter monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
' dire et juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a rempli son devoir annuel d’information, en conséquence débouter monsieur Y X de ses demandes;
' condamner monsieur Y X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 195 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du code civil, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21% l’an jusqu’à complet paiement ;
' ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
' condamner monsieur Y X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner monsieur Y X en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui s’accorde avec l’appelant sur l’exposé des faits et de la procédure, précise avoir régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire ' pièce 12. Elle répond à l’appelant en développant les observations et moyens suivants.
A- sur le cautionnement :
Monsieur Y X invoque, pour la première fois en cause d’appel, le bénéfice des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, lequel dispose : ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. Les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation édictent des conditions précises qui doivent être strictement respectées. Premièrement, la disproportion doit être manifeste ; la jurisprudence précise que la disproportion manifeste doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine, et non pas simplement les revenus de la caution. Deuxièmement, la disproportion doit s’apprécier tout d’abord au moment de la formation du contrat, et ensuite, si la disproportion de la souscription est établie, au moment où la caution est appelée, ainsi, l’engagement initialement manifestement disproportionné, peut trouver son équilibre dans le temps, si la situation patrimoniale de la caution s’améliore.
C’est à la caution de prouver la disproportion, tant au moment de la formation du contrat, ou au moment où sa caution est appelée, en produisant les pièces probantes. Un engagement est manifestement disproportionné lorsqu’il est manifestement impossible à la caution de faire face à l’engagement avec ses biens et ses revenus. Il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement sans pouvoir s’exonérer de la charge de la preuve, qui lui incombe, en invoquant une supposée obligation de vérification de la part du prêteur. Si ce dernier a sollicité des renseignements de la part de la caution, il n’a pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
Dans l’hypothèse ou l’engagement était manifestement disproportionné, lors de sa souscription, il
appartient en revanche au créancier de démontrer que la caution est en mesure de faire face à son engagement au moment où celle-ci est appelée. Une caution est appelée au sens de ce texte au jour de l’assignation.
Or monsieur X ne produit aucun document, et notamment ses avis d’imposition, qui permettraient à la cour d’apprécier le montant de ses revenus ainsi que la consistance de son patrimoine. Il sera précisé que suivant ordonnance en date du 22 juillet 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à monsieur X, situé à Paris 14e, […], et ce pour garantie de la somme de 195 000 euros. Ce bien aavait été acquis pour le prix de 812 800 euros. En conséquence, la disproportion invoquée n’est nullement établie.
B- sur le soutien abusif :
Monsieur Y X expose que la banque à la société AMERICAN CARS PARIS consenti un crédit d’un montant de 150 000 euros alors qu’elle connaissait ses difficultés financières et qu’elle a ainsi contribué à la dégradation de sa situation. Une entreprise peut toujours poursuivre une banque pour demander la réparation du préjudice causé par un soutien abusif ou une rupture abusive de concours Encore faut il qu’elle établisse les conditions de mise en 'uvre de l’article 1382 aujourd’hui 1240 du code civil, soit, d’une part une faute, et d’autre part un lien de causalité direct, entre cette faute et le dommage invoqué. Aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai 2010, la Cour de cassation, Chambre commerciale, rappelle que pour condamner une banque sur le fondement du soutien abusif, la cour d’appel doit établir que le crédit consenti ne pouvait conduire qu’à la ruine de l’entreprise et que la situation irrémédiablement compromise d’une société s’apprécie à la date du prêt qui lui est consenti.
En l’espèce, aucune démonstration n’est apportée, ne sont pas produits aux débats les bilans et comptes de résultats de l’entreprise permettant d’établir que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par le crédit qu’elle a consenti, gonflé artificiellement la solvabilité et la trésorerie de la société AMERICAN CARS PARIS qui connaissait des difficultés financières.
Il appartient à la société emprunteuse de démontrer que sa situation était irrémédiablement compromise, lors de l’octroi du crédit. L’absence persistante de trésorerie, de fonds propres ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Il faut également établir que la banque le savait ou aurait dû le savoir. En l’absence de tous documents comptables et d’une démonstration pertinente, la cour ne pourra que déclarer la demande mal fondée. Enfin, comme l’ont rappelé les premiers juges, le plan de continuation a été adopté. La caution n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour soutien abusif.
C- sur l’obligation de mise en garde :
L’obligation de mise en garde n’existe qu’à une double condition cumulative que l’emprunteur soit profane ou non averti et que le crédit accordé soit excessif. Il incombe à l’emprunteur ou à la caution qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, de prouver les conditions d’existence de celle-ci. Seul le client non averti peut agir en responsabilité contre la banque. Pour déterminer le caractère averti ou non de l’emprunteur ou de la caution, il est notamment tenu compte de l’aptitude de l’emprunteur à mesurer le risque pris, compte tenu de son habitude des affaires.
En l’espèce, la société Y X F 'ACP’ a été créée en 2005, soit sept ans avant l’octroi du crédit et l’engagement de caution de monsieur X. Il ne peut sérieusement soutenir qu’il était une caution non avertie ou profane. Et il ne suffit pas pour engager la responsabilité de la banque sur la base de l’obligation de mise en garde, de démontrer que l’emprunteur est 'profane’ ou 'non averti', il faut en outre rapporter la preuve que le concours ou
l’engagement est disproportionné au regard des facultés contributives de l’emprunteur, ou de la caution, au moment où a été consenti le crédit ou l’engagement. Monsieur X soutient avoir souscrit un engagement excessif, il ressort plutôt que les problèmes de la société tiennent plus aux difficultés qu’elle
rencontrait avec la société CHEVROLET FRANCE qui a pris la décision en décembre 2012 de se retirer du marché français sans respecter le délai de résiliation de deux ans contractuel. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est en rien responsable de cette situation.
Enfin, le préjudice né du manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté l’engagement de caution. Encore faut-il rapporter la preuve, pour toute action en responsabilité, de l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute de la banque et le préjudice subi. Cette preuve n’est absolument pas rapportée en l’espèce. La demande de monsieur X sera donc rejetée.
D- sur l’information annuelle de la caution :
Monsieur X soutient que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle, prévue par l’article L313-22 du code financier et monétaire. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit aux débats les lettres d’information adressées à la caution sur la situation arrêtée au 31 décembre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Elle a donc satisfait à son obligation. Le moyen sera écarté.
E- sur la défaillance du débiteur principal :
Il est reproché à la banque de ne pas avoir informé la caution des difficultés financières que rencontrait la société ACP depuis plusieurs années. Le moyen n’est pas sérieux. Monsieur X est dirigeant de la société ACP, il ne peut donc soutenir qu’il ignorait les difficultés financières de l’entreprise qu’il dirigeait depuis sa création. Le moyen sera donc écarté.
F- sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement et la condamnation de monsieur X, caution solidaire des engagements de la société Y X F, en paiement de la somme de 195 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21 % l’an avec capitalisation ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 décembre 2017, la SCP Z G H I ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société AMERICAN CARS PARIS, intimée,
rappelle que par conclusions du même jour, dans le cadre de la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état, d’une part elle s’est associée à la demande de sursis à statuer de l’appelant dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant la société AMERICAN CARS PARIS et la SOCIETE CHEVROLET FRANCE, et d’autre part elle a sollicité sa mise hors de cause de la présente affaire n’ayant, en sa qualité de commissaire à l’exécution pas qualité à intervenir.
Sur le fond de l’affaire, la société AMERICAN CARS PARIS et Maître Z A demandent à la cour de prendre acte de ce qu’ils s’en remettent à sa décision.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
SUR CE
1- sur la créance principale à l’égard de la société cautionnée
Considérant que par jugement en date du 19 avril 2017 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société AMERICAN CARS PARIS ;
Considérant que le compte bancaire a été clôturé le 2 septembre 2014, avant l’ouverture de la procédure collective et le placement de la société AMERICAN CARS PARIS en redressement judiciaire, décidé le 16 février 2016 ; que les sommes en débit sont devenues exigibles à cette date ; que la banque a régulièrement produit sa créance dans le cadre de la procédure collective ; qu’il s’agit de la créance garantie par le cautionnement de monsieur X ;
Considérant que le tribunal dans sa motivation indique que la créance de la banque étant admise au plan de continuation ses demandes sont sans objet ; que l’appelant en tire la conclusion que la créance principale est 'éteinte’ et donc que le cautionnement qui la garantissait ne peut dès lors être mis en jeu ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ;
Considérant qu’en outre, en application des dispositions de l’article L 631-20 du même code et par dérogation aux dispositions applicables en matière de procédure de sauvegarde de l’article L 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ;
Considérant que le créancier retrouve donc son droit de poursuite à l’encontre de la caution dès lors que le plan de redressement a été arrêté, ce qui en l’espèce est intervenu le 19 avril 2017 ; que contrairement à ce qu’affirme monsieur X la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son égard n’est juridiquement pas éteinte, de sorte que le cautionnement qui en est l’accessoire peut être mis en jeu, d’autant que la banque est fondée à en poursuivre le recouvrement contre la caution monsieur X, postérieurement à l’adoption du plan ;
2- sur la disproportion
Considérant qu’en droit (selon les dispositions de l’article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant que l’endettement s’apprécie au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce le 13 septembre 2012 ;
Considérant qu’il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
Considérant que monsieur X, qui ne produit aucune pièce de nature à renseigner la cour sur sa situation financière, ne fait aucune démonstration de la disproportion, que d’ailleurs il invoque sans même dans le cours de ses écritures livrer aucune explication, ni aucune donnée chiffrée, sur ce qui caractériserait une disproportion manifeste, se contentant d’affirmations de pur principe sur l’état du droit en la matière ;
Considérant que par voie de conséquence monsieur X n’est pas fondé à solliciter pour cause de disproportion manifeste, la déchéance de la banque de son droit à se prévaloir du cautionnement du 13 septembre 2012 ;
3- sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif à la société
Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier auquel il est reproché d’avoir apporté à son client un soutien abusif tel que l’appelant le définit dans ses écritures, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Considérant qu’en l’espèce monsieur X a sollicité le prêt litigieux, et a accordé sa caution, alors qu’il dirigeait la société depuis plusieurs années, et était nécessairement au fait, mieux que la banque par ailleurs tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, de l’évolution de son entreprise, de ses éventuelles difficultés, et étant un dirigeant avisé, des moyens d’y remédier ;
Que monsieur X ne démontre pas que la banque aurait détenu sur la situation de la société des éléments qu’il aurait lui même ignorés et qu’elle aurait utilisés dans son seul intérêt ;
Considérant qu’aussi monsieur X ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le concours apporté par la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 31 décembre 2012 a été fautif en ce qu’à cette date la situation de la société aurait été irrémédiablement compromise ni même que ce concours aurait eu pour conséquence d’aggraver le passif de l’entreprise au point de précipiter la cessation des paiements ; que cette thèse n’est d’ailleurs pas sérieusement défendable dans la mesure où, quand bien même la date de cessation des paiements à été anticipée au 18 août 2014 ' ce qui somme toute est très antérieur au cautionnement 'omnibus’ de monsieur X, en date du 13 septembre 2012 et même au prêt de 150 000 euros querellé, souscrit le 31 décembre 2012 ' la procédure collective a suivi un cours normal en terme de délais, et aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée, l’activité de l’entreprise se poursuivant avec l’adoption d’un plan de continuation prévoyant sur 10 ans le paiement des créanciers à hauteur de 100 %;
Considérant qu’il peut être ajouté que le prêt n’a pas été consenti dans le cadre d’un montage complexe et correspondait aux besoins de l’activité qui était celle de l’entreprise depuis plusieurs années et qui au regard de la chronologie des événements, s’est visiblement exercée sans difficultés majeures jusqu’au litige opposant la société AMERICAN CARS PARIS à la société CHEVROLET FRANCE, auquel, indiscutablement, la banque est totalement étrangère ;
Considérant que monsieur X ne réussissant pas à démontrer que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la banque sont réunies, sa demande indemnitaire ne peut donc prospérer ;
4- sur l’information à caution
Considérant qu’en vertu de l’article L 333-2 anciennement L341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ;
Considérant que si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation ;
Considérant que si la banque justifie de l’édition des lettres d’information annuelle, se rapportant aux années 2012 à 2016, néanmoins, et quand bien même l’adresse de monsieur X n’a jamais posé interrogation, à défaut de produire des accusés de réception correspondant ou d’en justifier par d’autres documents, tels par exemple une facturation sur relevé de compte, la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE ne rapporte pas de manière suffisante la preuve qui lui incombe d’avoir procédé à cet envoi ;
Considérant que la sanction de cette obligation d’information annuelle est prévue par l’article L343-6 du code de la consommation, selon lequel lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L333-2 la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
Considérant que cette sanction doit s’appliquer en l’espèce, la banque ayant été défaillante dans l’exécution de son obligation ; que pour autant, en toute hypothèse le montant de la créance principale de la société AMERICAN CARS PARIS, qui était au moment de la clôture du compte le 2 septembre 2014 de 548 453,92 euros somme pour laquelle elle a été mise en demeure, même diminuée des intérêts de retard et pénalités pour la période considérée au regard de l’obligation d’information à caution, manifestement ne peut qu’excéder de manière considérable le montant de 195 000 euros qui est la limite supérieure de l’engagement de monsieur X, lequel quoiqu’il en soit ne peut être condamné qu’à concurrence de cette somme ;
Que la même remarque vaut en ce qui concerne l’application des dispositions de l’ancien article L 341-1 du code de la consommation, désormais codifié aux articles L 333-1 et L 343-5 du dit code selon lequel : ' Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.', également sanctionné, dans le cas où le créancier ne se conforme pas à cette obligation par la conséquence que : ' La caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.', l’ensemble de ces dispositions trouvant là aussi à s’appliquer puisque la banque ne rapporte par la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle à satisfait à cette obligation selon les précisions de l’article précité, qui porte sur telle créance spécifique, et qui s’impose à la banque quand bien même le cautionnement garantissant cette créance émanerait du chef d’entreprise ;
Considérant que par conséquent, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déchue de sons droits aux intérêts et pénalités de retard et monsieur X condamné au paiement de la somme de 195 000 euros portant intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2015 date de la mise en demeure, étant indiqué que le jugement déféré, dont la banque demande confirmation, dans son dispositif n’a pas précisé le point de départ des intérêts, et que la banque ne formule à cet égard aucune demande précise dans son propre dispositif de conclusions ;
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que monsieur X, qui échoue dans ses prétentions, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aucune équité ne justifie de faire droit à la demande de son adversaire formulée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
' Constate qu’il n’est formulé devant la Cour, aucune demande par et à l’encontre de la SCP Z G H I ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société AMERICAN CARS PARIS ;
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné monsieur Y X à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 195 000 euros correspondant à la limite de son engagement de caution en principal ;
— condamné monsieur Y X aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leur demandes ;
' L’infirme en ce qu’il a dit que la somme de 195 000 euros portera 'intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an avec anatocisme',
et statuant à nouveau ,
dit que monsieur Y X est condamné au paiement de la somme de 195 000 euros portant intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2015, date de la mise en demeure ;
' Y ajoutant :
— déboute les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
— condamne monsieur Y X aux entiers dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B C
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