Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 24 janv. 2025, n° 16/22174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/22174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/630
Dossier n° RG 16/22174 – N° Portalis DBX4-W-B7A-L3E5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 431, Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
M. [R] [O], demeurant Chez Mme [V] [O] – [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 111
M. [L] [O], demeurant [Adresse 4]-[Localité 11] (BELGIQUE)
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 10, Me Elisabeth RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.E.L.A.S. [14] prise en la personne de Me [H] [C] venant aux droits de Me [B] [GU] es qualité de mandataire liquidateur de [D] [O], sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [O] est décédé le [Date décès 1] 1986, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [S] [G] [Y], avec laquelle il s’était marié
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de l’une des trois options permises par la loi aux termes d’un acte reçu le 27 juin 1983,
— leurs 4 enfants, [U] [O], [L] [O], [R] [N] [O] et [D] [O], donataires en avancement de part successorale aux termes d’un acte reçu le 24 février 1989 par Maître [M], notaire à [Localité 16], d’une part des 4/100e en nue-propriété de diverses parcelles appartenant en propre à [R] [O] situées sur la commune de [Localité 15], d’autre part des 4/100e en nue-propriété d’autres parcelles dépendant de la communauté.
[S] [O] a opté pour l’attribution de l’usufruit de la totalité des biens existants au décès, suivant déclaration reçue le 15 janvier 1990 par Maître [M], notaire à [Localité 16].
Un inventaire du mobilier a été dressé le 19 mars 1990 par [Z] [L] [A], commissaire priseur honoraire à [Localité 10].
[D] [O], agriculteur, a été placé sous le régime de la liquidation de biens, selon jugement rendu le 24 juin 1991 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, et Maître [B] [GU] désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession,
— désigné Maître [I] [K], notaire à [Localité 16], pour y procéder, et un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’actif et le passif de la succession,
— réservé les dépens.
Faute de consignation, la caducité de la mesure d’expertise a été constatée par ordonnance du 11 septembre 1996, puis le Tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 8 décembre 1997, a dit que les opérations de partage seraient faites sur la base du rapport établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de [D] [O].
Le 9 février 2001, Maître [K] a dressé un procès verbal de difficultés.
Aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 28 octobre 2008, il a été jugé notamment que :
— l’immatriculation du GFA Château de [Localité 15], constitué le 28 février 1978 entre les époux [O] et leurs enfants, n’était pas opposable au liquidateur de [D] [O], et que les biens de ce GFA étaient en indivision entre [S] [O] et ses enfants,
— ordonné la licitation de la nue-propriété des parcelles de la succession.
La licitation est intervenue le 5 juillet 2012 au prix principal de 801 000 euros, puis, selon déclaration en date du 27 juillet 2012, [L] [O] s’est substitué à l’acquéreur, devenant ainsi nu-propriétaire du château et des terres dépendant de la succession.
Le prix est toujours consigné sur le compte séquestre du Bâtonnier à hauteur de 700 875 euros outre les intérêts, faute pour [R] [N] [O] d’avoir accepté qu’ils soient rapatriés en l’étude du notaire.
Par jugement du 10 août 2012, le Tribunal de grande instance de Toulouse, après avoir constaté que les biens meubles de la succession n’avaient pas été partagés, a désigné Maître [L] [A], pour établir une nouvel inventaire descriptif et estimatif des meubles inventoriés le 19 mars 1990, dire si certains meubles sont manquants et proposer la composition de 4 lots à répartir entre les héritiers.
Ces opérations sont toujours en cours.
[S] [G] [Y] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2014, laissant pour lui succéder ses 4 enfants, [U] [O], [R] [N] [O], [D] [O] et [L] [O].
Les tentatives amiables pour procéder au partage sous l’égide de Maître [P] [F], notaire à [Localité 13], ont échoué.
C’est dans ces conditions que, par actes des 7, 9 et 29 mars 2016, [U] [O] a fait assigner [L] [O], [R] [N] [O] et Maître [GU], en qualité de liquidateur de [D] [O], devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la succession de [S] [G] [Y].
Les défendeurs ont constitué avocat.
Puis [R] [N] [O] a saisi le juge de la mise en état lequel, par décision du 31 mai 2017, a notamment :
— rejeté les demandes de provision,
— ordonné à Maître [W] [J], notaire à [Localité 16] et successeur de Maître [K], de produire les actes de donation en date des 21 août et 29 septembre 1987, passés par [R] [O] et/ou [S] [G] [Y], ainsi que le reçu du don manuel que cette dernière aurait consenti à [R] [N] [O],
— condamné [R] [N] [O] aux dépens et à payer 500 euros à [L] [O] et à [U] [O] chacun pour leurs frais de défense.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de [S] [G] [Y] et dit qu’il sera procédé à un partage unique avec la succession de [R] [O],
— joint l’instance avec celle relative au partage de la succession de [R] [O] (n° RG : 94/05017),
— désigné Maître [T] [E], notaire à [Localité 16], pour procéder à ces deux partages, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— étendu les opérations d’expertise confiées à [Z] [L] [A] par le jugement du 10 août 2012 à la succession de [S] [G] [Y],
— ordonné l’exécution provisoire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 21 novembre 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 25 janvier 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
[R] [O] n’a pas communiqué de conclusions écrites.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des autres parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chacun des copartageants reçoit des biens pour une égale valeur à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots que nécessaire.
En l’espèce, les biens mobiliers meublants ont été évalués le 14 septembre 2019 de la manière suivante par Maître [Z] [L] [A] :
. objet mobiliers et tableaux se trouvant à [Localité 15] : 186 360 euros
. objets se trouvant chez [U] [O] : 5 560 euros
. objets se trouvant chez [L] [O] : 28 260 euros
. livres de la bibliothèque du château : 67 660 euros
soit un total de 287 840 euros.
Le projet prévoit le partage des meubles par tiers, en vue de leur tirage au sort entre [U] [O], [L] [O] et [R] [O] alors que chacun des quatre héritiers doit recevoir un lot correspondant à ses droits.
Tous les héritiers n’acceptant pas que [D] [O] soit alloti avec une somme d’argent au lieu de recevoir un lot de meubles, il convient de constituer quatre lots et à procéder à leur tirage au sort. Il sera statué en ce sens, étant ajouté qu’à défaut pour les attributaires de prendre possession des meubles leur revenant passé un délai de 2 mois à compter du partage devenu définitif, ils seront réputés les avoir été abandonnés.
SUR L’ASSURANCE DES MEUBLES MEUBLANTS
[L] [O], compte-tenu de la date à laquelle il a pris possession de l’immeuble à la suite de la licitation intervenue le 27 Juillet 2012 et de sa prise en charge, depuis plus de douze ans, du dépôt de la totalité du mobilier meublant et des conséquences financières que cela aura eues pour lui, demande au tribunal de condamner l’indivision successorale à lui verser le surcoût des assurances qu’il aura payées pour la protection de ces meubles jusqu’au jour de la parfaite libération.
Il ne produit toutefois aucun justificatif du surcoût ainsi allégué. La demande sera donc rejetée.
SUR LE GFA
Le GFA CHATEAU DE [Localité 15] a été constitué le 28 Février 1978 entre les époux [O] et leurs enfants.
[L] [O] rappelle que le Tribunal de grande instance de Toulouse, suivant jugement du 14 Septembre 2001 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 28 Octobre 2008, a jugé que l’immatriculation de ce GFA n’était pas opposable au liquidateur de [D] [O], et que les biens de ce GFA étaient en indivision entre [S] [O] et ses enfants, mais que malgré de très nombreuses demandes, les différentes parties n’ont pas pris les dispositions pour régulariser les documents nécessaires à la disparition pure et simple du GFA.
Il en déduit qu’il est indispensable que chacune des parties consente à régulariser les documents nécessaires à la suppression légale de ce GFA par les publications légales que cela impose.
Il demande en conséquence au tribunal de condamner en tant que de besoin [R] [N] [O], [U] [O] et [D] [O] à régulariser auprès du Tribunal de Commerce compétent tous les documents nécessaires à la suppression de toute mention du GFA CHATEAU DE [Localité 15] dans un délai d’un mois à compter de la communication des documents nécessaires, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacun de ceux qui résisteraient.
Il lui appartient toutefois de former une demande aux fins de faire constater l’inexistence du GFA, et en toutes hypothèses, les associés ne peuvent être contraints de mettre un terme au GFA s’ils ne le veulent pas. La demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [P] [X], aux fins de :
. se faire communiquer par les parties le rapport d’expertise estimatif des meubles, objets mobiliers, tableaux établi par [Z] [L] [A],
. après s’être rendu sur place si nécessaire, constituer quatre lots de valeurs égales avec les meubles, objets mobiliers et tableaux en vue de leur tirage au sort par le notaire,
— ordonne à [U] [O], [L] [O], [R] [O] et à [D] [O] de verser chacun une provision de 1 250 euros avant le 28 février 2025 entre les mains du consultant, à valoir sur sa rémunération,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation du consultant sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 4 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— renvoie les parties devant le notaire pour procéder au tirage au sort des lots entre [U] [O], [L] [O], [R] [O] et [D] [O] et pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour les attributaires de prendre possession des lots leur revenant passé un délai de 2 mois à compter du partage devenu définitif, ils seront réputés les avoir été abandonnés,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Père
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Réservation ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Réclame ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Huissier ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fumier ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Paille
- Finances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.