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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 mars 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [R] c/ [G]
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOQL
Grosse délivrée
à Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
à M. [M] [G]
le
DEMANDEURS:
Madame [N] [D] épouse [R]
Via Giacosa
10125 TORINO ITALIE)
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [R]
Via Giacosa
10125 TORINO ITALIE)
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [G]
né le 07 Avril 1955 à TUNISIE (12000)
1 rue de la Tour
1 etage
06300 NICE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] ont, par l’intermédiaire de l’agence SARL PALAIS IMMOBILIER, donné à bail meublé à Monsieur [M] [G] un appartement T3 meublé sis 1 rue de la Tour, 1er étage à NICE 06300, avec effet au 15 avril 2021, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 824,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 10,00 euros, soit un total de 834,00 euros par mois.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] ont fait délivrer à Monsieur [M] [G] un congé pour vendre bail meublé à usage de résidence principale à effet au 31 décembre 2024.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà du 31 décembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [M] [G] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 à la requête de Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] ont fait assigner Monsieur [M] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 octobre 2025 à 15 heures, aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater la régularité du congé pour vendre délivré à Monsieur [M] [G] le 22 janvier 2024 à effet au 31 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix des bailleurs aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner Monsieur [M] [G] au paiement d’une astreinte provisionnelle de 50 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que pour la perte de chance de vendre le logement rapidement,
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 22 janvier 2024 et de la sommation de quitter les lieux du 28 janvier 2025 pour 199,89 euros,
— condamner Monsieur [M] [G] à supporter dans le cadre du recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 23 octobre 2025, les demandeurs représentés, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
Monsieur [M] [G] déclare être retraité et percevoir une pension mensuelle de 1 300,00 euros, vivre avec son amie qui a un enfant à charge. Il indique ne pas être parvenu à se reloger, qu’il s’est vu proposer un logement situé au 5ème étage sans ascenseur puis avoir déposé une demande de logement social.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 09 heures,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D], représentés, confirment l’intégralité de leurs demandes mentionnées dans leur assignation et indiquent que Monsieur [M] [G] est à jour de ses loyers.
Monsieur [M] [G] précise être en recherche de logement et fournit les justificatifs de ses revenus mensuels.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 05 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Sur la validité du congé
Il résulte de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de baux meublés, que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] ont fait délivrer un congé par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, pour le terme du contrat de bail meublé le 31 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal de préavis de 3 mois. Le congé produit mentionne bien que le bailleur n’entend pas renouveler le contrat de location en vertu des dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 afin de vendre le logement.
Monsieur [M] [G] ne conteste pas ledit congé pour vendre de ses bailleurs.
Le caractère réel et sérieux du congé pour vente du logement meublé loué qui n’est pas remis en cause est ainsi parfaitement établi.
Monsieur [M] [G] ne justifie pas tel qu’il l’invoque avoir déposé une demande de logement social ou de ses recherches de logement en vue de se reloger avec sa conjointe et son enfant.
Le congé, valablement délivré le 22 janvier 2024, a pris effet au terme du contrat de bail meublé le 31 décembre 2024 à minuit.
Monsieur [M] [G] est ainsi occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 1er janvier 2025 et il convient par conséquent d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé, un appartement T3 meublé sis 1 rue de la Tour, 1er étage à NICE 06300 dans lequel il se maintient illégalement avec sa famille.
Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] ne sollicitent pas aux termes du dispositif des conclusions de leur assignation la condamnation du locataire à leur verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail meublé du 1er janvier 2023, bien que cette demande figure en page 5 des motifs de celles-ci.
Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas saisi de cette prétention.
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a lieu d’assortir l’obligation du locataire de quitter les lieux d’une astreinte provisoire, dès lors que le recours éventuel à la force publique pour procéder à son expulsion apparaît être une mesure suffisamment comminatoire.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande des bailleurs visant à les autoriser à séquestrer les biens du défendeur présents dans le local d’habitation lors de l’expulsion dès lors qu’elle est prématurée au stade de la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] soutiennent que la résistance abusive du locataire, qui n’entend pas libérer le logement, les a contraints à engager la présente procédure et leur a assurément causé un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 500,00 euros.
En l’espèce, la résistance abusive de Monsieur [M] [G], qui ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement et se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis plus d’un an à la date du présent jugement, a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D], bailleurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de 350,00 euros.
Monsieur [M] [G] sera par conséquent condamné à payer cette somme à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D], assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [M] [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du congé pour vendre et celui de la sommation de quitter les lieux et à verser à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] une somme de 650,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de recouvrement forcé
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice (commissaire de justice) ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé.
Ainsi, la demande de Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] émise sur ce point est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction,
L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE le congé pour vente délivré le 22 janvier 2024 par Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] valide,
CONSTATE que Monsieur [M] [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis 8 rue d’Angleterre à NICE (06000) depuis le 1er janvier 2025,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’à défaut de départ volontaire du locataire dans la quinzaine de la signification de la présente décision, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion Monsieur [M] [G] ainsi qu’ à celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, un appartement T3 meublé sis 1 rue de la Tour, 1er étage à NICE 06300 avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [N] [R] née [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires, de leurs demandes au titre du droit progressif de l’article A 444-31 à la charge du créancier, de celle visant à fixer une astreinte provisoire à l’obligation du locataire de quitter les lieux et à séquestrer les biens du défendeur dans un autre lieu,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé pour vendre et celui de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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