Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [E]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 au CONGO,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 09 JUILLET 2025, PUIS 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [P] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 7 350 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 131,74 euros, hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner [P] [B] au paiement des sommes suivantes :3 926,83 euros, selon décompte arrêté au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ; 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA FRANFINANCE, qui justifie venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, reprend ses demandes et dépose son dossier.
[P] [B], dont la citation a fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 9 juillet 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 26 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice expose qu’à l’adresse indiquée, aucune des 52 boites aux lettres ne concerne la défenderesse, dont le nom n’apparaît pas sur l’interphone. Les recherches complémentaires effectuées par le commissaire de justice n’ont permis d’identifier ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu d’exercice ou l’employeur de la défenderesse.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 août 2022 :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2019
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
0
néant
0
octobre 2019
211,32
211,32
0
néant
0
novembre
136,89
136,89
0
néant
0
décembre
136,89
136,89
0
néant
0
janvier 2020
148
148
0
néant
0
février
147,98
147,98
0
néant
0
mars
136,89
136,89
0
néant
0
avril
136,89
136,89
0
néant
0
mai
136,89
136,89
0
néant
0
juin
136,89
136,89
0
néant
0
juillet
136,89
136,89
0
néant
0
août
136,89
136,89
0
néant
0
septembre
147,99
147,99
0
néant
0
octobre
148
148
0
néant
0
novembre
147,99
147,99
0
néant
0
décembre
136,89
136,89
0
néant
0
janvier 2021
159,4
159,4
0
néant
0
février
147,97
433,18
-285,21
néant
0
mars
136,89
136,89
-285,21
néant
0
avril
159,89
5,15
-130,47
néant
0
mai
155,15
10,71
13,97
néant
0
juin
154,74
5,15
163,56
néant
0
juillet
136,89
136,89
163,56
néant
0
août
136,89
136,89
163,56
néant
0
septembre
147,99
147,99
163,56
néant
0
octobre
147,99
136,89
174,66
néant
0
novembre
136,89
136,89
174,66
néant
0
décembre
136,89
136,89
174,66
néant
0
janvier 2022
148
148
174,66
néant
0
février
136,89
311,55
néant
0
mars
159,25
296,14
174,66
néant
0
avril
147,99
147,99
174,66
néant
0
mai
148,3
148,3
174,66
néant
0
juin
136,89
136,89
174,66
néant
0
juillet
148
148
174,66
néant
0
août
148
148
174,66
impayé non régularisé
94,47
septembre
148,15
322,81
impayé non régularisé
242,62
octobre
136,89
459,7
impayé non régularisé
379,51
novembre
159,95
22,46
597,19
impayé non régularisé
539,46
décembre
160,21
23,06
734,34
impayé non régularisé
699,67
janvier 2023
136,89
34,67
836,56
impayé non régularisé
836,56
février
836,56
impayé non régularisé
836,56
L’assignation a été signifiée le 14 octobre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [P] [B] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à [P] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 12 janvier 2023, retournée avec la mention «? » ; une mise en demeure datée du 13 février 2023, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; une mise en demeure datée du 7 mars 2024, retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ; en l’espèce, cette mention est parcellaire ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ; en l’espèce, le type de crédit est imprécis, en présence d’une mention « crédit amortissable » ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux ; en l’espèce, les éléments d’explication du calcul sont manquants ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; en l’espèce, ces mentions sont absentes.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, les mentions susmentionnées ne figurent pas dans le contrat de prêt.
En conséquence, il convient d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ces points.
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle verse néanmoins aux débats un bordereau sur une page 10/10 (liasse pièce n°2), distincte de l’offre de crédit (pièce n°1, comprenant le tableau d’amortissement), non visée, signée ou paraphée par l’emprunteuse.
En conséquence, il convient d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ce point.
Sur la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une fiche d’informations précontractuelle, en pièce n°2, non signée, non visée et non paraphée par l’emprunteuse.
En conséquence, il convient d’inviter la SA FRANFINANCE à s’expliquer sur ce point, dont la méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteuse mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, la fiche de dialogue renseigne 1 462 euros de salaires, outre 210 euros de pensions alimentaires, pour des charges locatives de 382 euros, et de crédit de 179 euros.
Or, l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 rend compte de 985 euros de salaires, sans notion de pension alimentaire ; un unique bulletin de paye est fourni, pour un salaire de 1428 euros, et pour un emploi occupé uniquement le mois concerné, savoir août 2019.
Aucun autre justificatif des revenus et charges de l’emprunteuse n’est fourni.
En conséquence, il convient d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ce point.
Il convient donc de réserver l’ensemble des demandes, et d’ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire les éléments utiles aux observations qu’il fera valoir au regard des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire-droit, en matière d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025 à 09H00 aux fins que la SA FRANFINANCE produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Partie
- Handicap ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Fins ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Global
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Insécurité ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Notification ·
- L'etat
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.