Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISD3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— Me Cleo DELON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U], [C], [F] [T]
née le 07 Juillet 2004 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cleo DELON, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [T] a fait l’acquisition le 23 mars 2022 d’un véhicule RENAULT CLIO BACCAR immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [V] [E] [W], garagiste, exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26, pour un montant de 2.000 euros.
Le 18 juillet 2022, Madame [U] [T] a dû faire réaliser une recherche de fuite du système de climatisation de la voiture pour un montant de 31.50 euros TTC.
Le 23 juillet 2022, Madame [U] [T] a acheté une batterie neuve, pour un montant de 69 euros TTC.
Fin juillet 2022, le véhicule est tombé en panne alors que Madame [U] [T] roulait en direction de [Localité 5]. Elle a fait remorquer le véhicule jusqu’à [Localité 8] pour un coût de 100 euros HT, soit 120 euros TTC.
Un devis de réparation a été établi, le 22 août 2022, par le garage SILIGOM à [Localité 8] pour un montant total de 1.296,61 euros TTC. En outre, le garage SILIGOM a établi une attestation précisant que le véhicule n’était actuellement pas en état de prendre la route en toute sécurité.
Madame [U] [T] a adressé à Monsieur [V] [E] [W], par courrier recommandé en date du 23 août 2022, le devis de réparation du véhicule tout en sollicitant l’annulation de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination, ce que l’intéressé a refusé.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 septembre 2022, relevant plusieurs désordres affectant le véhicule ainsi qu’une non-conformité de celui-ci à la description qui en avait été donnée, le véhicule étant une CLIO RT et non une CLIO BACCAR.
Madame [U] [T] a maintenu sa demande d’annulation de la vente, qui a à nouveau été refusée par Monsieur [V] [E] [W].
Madame [U] [T] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par assignation en référé en date du 04 avril 2023.
Par ordonnance de référé en date du 07 juin 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE a ordonné une médiation et a désigné pour y procéder le Centre de Médiation de la Drôme.
Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné une expertise judicaire du véhicule acquis par Madame [U] [T] et désigné pour y procéder Monsieur [D].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 février 2025.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties en suite du dépôt de ce rapport.
Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, Madame [U] [T] a assigné Monsieur [V] [E] [W], exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 (Monsieur [V] [E] [W]), devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231-1, 1194 du Code civil, demandant de :
— JUGER Madame [T] recevable et bien fondée en son action,
— JUGER que la responsabilité de M. [E] [W] est pleine et entière et a causé les préjudices subis par Madame [T]
— JUGER responsable M. [E] [W] du préjudice matériel subi par Mme [T]
— JUGER bien fondée la demande d’indemnisation de Mme [T] à l’encontre de M. [E] [W] résultant de son préjudice matériel
— CONDAMNER M. [E] [W] à payer à Mme [T] la somme de 648 €
correspondant aux travaux de remise en état du véhicule et la somme de 100,50 € qu’elle a dû engager
— JUGER responsable M. [E] [W] du préjudice de jouissance de Mme [T], de l’obligation d’engager des frais de gardiennage dans l’attente de la remise en état du véhicule, de l’obligation d’assurer le véhicule immobilisé et d’acheter un nouveau véhicule,
— JUGER bien fondée la demande d’indemnisation de Mme [T] à l’encontre de M. [E] [W]
— CONDAMNER M. [E] [W] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 5.115 € au titre de son préjudice de jouissance
— 11.532 € au titre des frais de gardiennage
— 1.007,51 € au titre de l’assurance qu’elle a dû payer pour un véhicule inutilisable
— 4.015,80 € au titre des dépenses d’acquisition d’un nouveau véhicule.
— CONDAMNER M. [E] [W] à payer à Mme [T] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] [E] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est constant que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute. Cependant, lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute, ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et les désordres, sont présumés. En revanche, il incombe au demandeur de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Le rapport d’expertise judiciaire liste plusieurs désordres affectant le véhicule et en particulier, s’agissant de ceux dont il préconise la réparation :
— l’alternateur est défaillant et ne charge pas la batterie, qui a dû être remplacée de ce fait. Celui-ci avait été déclaré réparé par Monsieur [V] [E] [W]. L’expert conclut que cette réparation n’a pas tenu et qu’elle n’a pas été faite dans les règles de l’art.
— le soufflet de transmission avant gauche est légèrement défectueux côté boîte de vitesse. Le fait que ce soufflet n’ait pas été remplacé amène l’expert judiciaire à conclure que les réparations avant la vente faite par Monsieur [V] [E] [W] n’ont pas été faites dans les règles de l’art, les qualifiant de “sommaires et incomplètes”.
Ces conclusions caractérisent une faute de Monsieur [V] [E] [W] dans les réparations entreprises, ayant causé des préjudices à Madame [U] [T].
Il sera donc condamné à lui verser la somme de 648 euros au titre des travaux de remise en état, selon le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, outre la somme de 69 euros pour l’achat d’une batterie. La demanderesse fait également état d’une facture de 31,50 euros pour une recherche de fuite de climatisation. Cependant, il n’apparaît pas qu’une telle fuite ait été effectivement caractérisée, ni que Monsieur [V] [E] [W] soit intervenu sur la climatisation. Cette demande, portant sur la somme de 31,50 euros, sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance,la société SILIGOM MY SERVICES AUTO a attesté que le véhicule n’était pas en état de prendre la route en toute sécurité, empêchant Madame [U] [T] d’user de ce véhicule. Le montant de ce préjudice de jouissance sera fixé sur la base d’un millième de la valeur du véhicule, soit 1,5 euros par jour, et Monsieur [V] [E] [W] sera condamné à verser à Madame [U] [T] la somme de 1.534,50 euros.
Sur les frais de gardiennage, Madame [U] [T] produit un courriel de la société SILIGOM MY SERVICES AUTO indiquant qu’ils lui seraient facturés à hauteur de 12 euros par jour, sans produire aucune facture. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Elle sera également déboutée de sa demande relative aux frais d’assurance, qui n’est pas en lien avec les mauvaises réparations mais avec la possession du véhicule, ainsi que de sa demande relative aux dépenses d’acquisition d’un nouveau véhicule, le précédent étant réparable, l’achat d’un nouveau véhicule relevant dès lors d’un choix personnel.
Succombant, Monsieur [V] [E] [W] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [U] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 à verser à Madame [U] [T] la somme de 648 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 à verser à Madame [U] [T] la somme de 69 euros pour l’achat d’une batterie ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande portant sur la somme de 31,50 euros correspondant à la facture de recherche de fuite de climatisation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 à verser à Madame [U] [T] la somme de 1.534,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [T] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, de l’assurance qu’elle a dû payer et des dépenses d’acquisition d’un nouveau véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 à verser à Madame [U] [T] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE ACCESS AUTO 26 aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Juridiction ·
- Taux légal
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Respect ·
- Décision de justice ·
- Demande ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Audition ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal ·
- Consentement ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Renard ·
- Pâte alimentaire ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Exclusivité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Bilatéral ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.