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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 oct. 2025, n° 24/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 56Z
N° RG 24/04271 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH4
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Octobre 2025
Caisse de Réassurances Mutuelles Agricole GROUPAMA D’OC
C/
[M] [L]
[V] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me VAZEIX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogée au 7 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Caisse de Réassurances Mutuelles Agricole GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [L], demeurant [Adresse 6]
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Par contrat de location en date du 07 août 2022, Monsieur [M] [L] a loué à l’Association MOTONAUTISME DE GARABIT, agissant en qualité de mandataire pour le compte de la S.A.R.L. MARINE NAUTIQUE, elle-même assurée auprès de la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC, un bateau à moteur de marque VALIANT, modèle 630 Sport, motorisé par moteur 150 CV PRO XSIV, pour deux heures de 17h00 à 19h00 le dimanche 07/08/2022, moyennant le prix de 120,00 € TTC et le paiement d’un dépôt de garantie de 2.000,00 €.
Des dégradations sur l’hélice du bateau ayant été constatées par le loueur lors de la restitution, Monsieur [M] [L] a réglé la somme de 350,00 € en sus du prix de la location à titre de dédommagement des dégâts constatés sur l’hélice. Le loueur lui a alors restitué le dépôt de garantie.
Le 12/08/2022, GROUPAMA D’OC a mandaté son expert pour examen des dommages. L’expert a adressé son rapport succinct en date du 23/09/2022 mentionnant la nécessité de changer l’embase pour un coût de 6.229,11 € TTC. Le coût des réparations a été pris en charge par l’assureur du bateau GROUPAMA D’OC.
Faisant valoir la responsabilité des locataires et leur obligation de réparer les dégradations commises durant la location du bateau, ainsi que son recours subrogatoire, par acte de commissaire de justice en date du 06/09/2024, GROUPAMA D’OC a fait assigner Monsieur [M] [L] et son épouse Madame [V] [L] [T] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 6.229,11 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre du préjudice matériel subi par son assurée la S.A.R.L. MARINE NAUTIQUE, et de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 10/06/2025, GROUPAMA D’OC, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle fait valoir le courrier rédigé par M. [L] le 09/08/2022 dans lequel il reconnaît avoir touché un haut-fonds le 07/08/2022 et avoir endommagé l’hélice.
Les époux [L], représentés par leur conseil, sollicitent :
— - à titre principal, l’irrecevabilité des demandes formées par GROUPAMA D’OC en ce que GROUPAMA D’OC n’a pas qualité pour intervenir pour son sociétaire MARINE NAUTIQUE domicilié [Adresse 4], alors que le bateau a été loué [Adresse 1],
— - à titre subsidiaire, le rejet des demandes en ce que la preuve de la responsabilité de M. [L] dans les dommages constatés dans le rapport du 23/09/2022 n’est pas rapportée,
— - à titre reconventionnel, la condamnation de GROUPAMA D’OC à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir :
Le bateau a été loué à [Adresse 8]
La circonstance que GROUPAMA D’OC indique dans son mandat adressé à son expert que MARINE NAUTIQUE est domiciliée [Adresse 4] est indifférente en l’espèce, dès lors que cette adresse à [Localité 10] n’est que l’adresse du gérant de MARINE NAUTIQUE et que le domicile de cette société est bien situé à [Adresse 8] comme en atteste le Kbis de la société.
Dans ces conditions, il est établi que le bateau loué objet du litige est bien assuré auprès de GROUPAMA D’OC, et que cet assureur est bien subrogé dans les droits de son assuré la S.A.R.L. MARINE NAUTIQUE, propriétaire du bateau loué par M. [L].
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de l’assureur au titre des dégradations :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le louage de choses est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
L’article 1732 du code civil indique que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les dégradations sont établies par la comparaison des états contradictoires du bateau en début et en fin de location.
En l’espèce, aucun état des lieux, que ce soit en début ou en fin de location, n’a été établi.
Faute d’état des lieux de fin de location, le bateau est présumé avoir été remis en bon état.
Pour autant, M. [L] a reconnu le jour de la location puis dans son courrier du 09/08/2022 avoir « touché un haut-fond qui a provoqué un choc au niveau de l’hélice. Lors de la restitution, votre collaborateur m’a effectivement montré l’hélice rayée alors qu’elle était en parfait état lors du contrôle du bateau. Comme demandé, je vous ai en conséquence réglé la somme de 350 € (noté CASSE) sur votre facture… »
Les dégradations sur l’hélice sont donc parfaitement établies. Elles ont donné lieu à une facturation complémentaire à la charge du locataire pour 350 €, immédiatement réglée. Le dépôt de garantie a alors été restitué intégralement, ce qui laisse donc présumer une remise en bon état, hormis l’hélice dont le coût de réparation a été pris en charge sans délai par le locataire.
Pour autant, il ressort du rapport unilatéral établi 1 mois et demi après les faits par l’expert mandaté par GROUPAMA D’OC que l’embase du moteur est dégradée et doit être remplacée pour un coût de 6.229,11 €.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’imputer à M. [L] la dégradation de l’embase.
La circonstance que M. [L] ait reconnu avoir touché un haut-fonds ne permet pas à lui seul d’établir que le choc a endommagé l’embase.
Le rapport a été établi un mois et demi après les faits. Le bateau n’a été examiné par l’expert que le 18/08/2022 soit 11 jours après l’incident, alors que le bateau est loué en pleine saison estivale de manière quasi-continue et que GROUPAMA D’OC n’établit pas qu’il ait été immobilisé immédiatement après le 07/08/2022.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter la demande de paiement au titre de la réparation des dégradations constatées dans le rapport unilatéral du 23/09/2022, faute de preuve que M. [L] ait commis la dégradation de l’embase.
Sur les autres demandes :
GROUPAMA D’OC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] ont été contraints de comparaître en justice pour faire valoir leurs moyens de défense en réponse aux prétentions mal fondées de GROUPAMA D’OC. Il apparaît équitable de condamner GROUPAMA D’OC à leur verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] [T] ;
DEBOUTE la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] [T] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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