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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mai 2025, n° 25/51290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62RA
N° : 2
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.A. SELECTIRENTE, société en commandite par actions, représentée par son gérant commandité la S.A.S. SELECTIRENTE GESTION, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaetan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant), et Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS – #E1859 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. PIAZZO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, la société SCA SELECTIRENTE a consenti un bail commercial à la SAS PIAZZO portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9].
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 à la société SCA SELECTIRENTE, pour une somme de 19.033,49 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCA SELECTIRENTE a fait assigner la société SAS PIAZZO devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir :
« Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le Bail commercial signé en date du 21 octobre 2020
Vu le commandement de payer délivré le 15 juillet 2024
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de PARIS, pour les causes et raisons sus-énoncées de :
— DECLARER la société SELECTIRENTE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER l’acquisition au profit de la société SELECTIRENTE de la clause résolutoire contenue dans le Bail commercial signé entre la société SELECTIRENTE et la société SAS PIAZZO le 21 octobre 2020 par application des dispositions du Bail et de l’article L145-1 du Code de commerce ;
En conséquence :
— CONSTATER que le Bail commercial signé le 21 octobre 2020 s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 août 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société SAS PIAZZO des locaux objets du Bail ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la [Localité 7] publique et d’un serrurier, des lieux loués situés [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfaitement délaissement ;
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société SAS PIAZZO qui disposera d’un délai de quinze jours pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— JUGER que la somme remise à titre de dépôt de garantie est acquise à la société SELECTIRENTE conformément aux dispositions de l’article 19 du Bail commercial ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 août 2024 à la somme mensuelle de 4.030,71 euros ;
— JUGER que cette indemnité d’occupation sera due au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu’à la date du départ effectif, outre charges et taxes ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la SAS PIAZZO à payer à la société SELECTIRENTE :
* La somme de 12.922,40 euros correspondant aux loyers et accessoires, arrêtée au 15 août 2024, majorés des intérêts au taux légal à compter du commandement ;
* La somme de 18.203,21 euros due, au 31 décembre 2024, au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant à une indemnité mensuelle de 4.030,71 euros ayant commencé à courir le 12 juillet 2024, en sus de toutes les charges ;
* La somme de 1.647,20 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les ordures ménagères pour 2024 ;
* La somme de 3.806,70 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 21.2 du Bail ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires :
— REJETER toute demande de délais de paiement en considération de la situation du Preneur ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SAS PIAZZO à payer à la société SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AFM GROUP en tous les dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC, et notamment la somme de 166,02 euros au titre du commandement de payer et le coût de la présente assignation, y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier de Justice, et en particuliers tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 96-1080 du décret;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision. ".
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la SCA SELECTIRENTE soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.
La société SAS PIAZZO n’est pas représentée à l’audience de réouverture des débats, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
La société demanderesse a été autorisée dans le cours du délibéré à faire parvenir un extrait K-BIS à jour de la société défenderesse ainsi qu’un décompte des créances provisionnelles sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera précisé que la société SCA SELECTIRENTE a fait parvenir par message RPVA un KBIS à jour de la société SAS PIAZZO, et ce, le 4 avril 2025. En revanche, aucun décompte n’a été adressé dans le cours du délibéré.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial en date du 21 octobre 2024, lequel a été consenti pour une durée de 9 années, prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer qui est resté infructueux. Un décompte actualisé des sommes réclamées par la société bailleresse, lesquelles sont arrêtées au 3 juillet 2024, a été jointe audit commandement.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2024, détaille le montant de la créance soit la somme de 19.033,49 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2024.
Toutefois, en l’absence de décompte actualisé à compter de la délivrance du commandement de payer, les seuls appels de loyers, charges et taxes sont insuffisants pour justifier l’absence de régularisation dans le délai d’un mois de toute ou partie des sommes visées audit commandement.
Par suite, la demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les seules factures alléguées comme « impayées », ne permettent pas d’établir le caractère incontestable des créances sollicitées au vu notamment de l’absence de décompte actualisé.
En conséquence, l’ensemble des demandes provisionnelles seront rejetées à ce stade.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie qui succombe, la société SCA SELECTIRENTE sera condamnée aux dépens.
Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société SCA SELECTIRENTE ;
Condamnons la société SCA SELECTIRENTE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 30 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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