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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGJR
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CADOR PAPIN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 381 229 095
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. [B] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 410 369 268
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGJR
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée CADOR PAPIN (ci-après la SARL CADOR PAPIN) édite un devis daté du 22 janvier 2020 à la société civile immobilière [B] ET FILS (ci-après la SCI [B] ET FILS) pour travaux de rénovation d’un bien immobilier pour un prix de 53 220,79 euros. La SCI [B] verse deux acomptes, soit un montant de 16 000,00 euros par chèque daté du 9 février 2021 et un montant de 25 000,00 euros par chèque daté du 4 juin 2021.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, à la requête de la SARL CADOR PAPIN à l’encontre de la SCI [B] ET FILS, enjoint à la SCI [B] ET FILS à payer la somme de 25 002,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et 58,55 euros au titre des frais accessoires, pour factures impayées.
L’ordonnance est signifiée à personne morale le 26 juin 2024.
La SCI [B] ET FILS forme opposition, par l’intermédiaire de son avocat, par déclaration au greffe contre récépissé le 2 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions intitulées « conclusions n°2 », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CADOR PAPIN demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner la SCI [B] ET FILS à lui payer la somme de 25 002,68 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022 ;
— Débouter la SCI [B] ET FILS de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [B] ET FILS aux dépens ;
— Condamner la SCI [B] ET FILS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour s’opposer à la demande de la SCI [B] ET FILS tendant au rejet de sa demande de paiement, la SARL CADOR PAPIN argue de l’inapplicabilité de l’article L.216-1 du code de la consommation, la demanderesse n’était pas un consommateur mais une personne morale. Elle ajoute qu’en tout état de cause le fondement de cet article ne saurait conduire au rejet de ses prétentions en l’absence de mise en demeure ou de notification conformément à l’article L.216-1 du code de la consommation. Enfin, la concluante mentionne ne pas avoir pu débuter le chantier en 2020 en raison de son mauvais état imputable à la SCI [B] ET FILS. Elle ajoute que le devis a été signé le 9 février 2021 de sorte qu’aucun retard d’exécution ne saurait lui être reproché.
Par ailleurs, pour s’opposer aux prétentions de la SCI [B] ET FILS qui considère qu’elle n’a pas exécuté les travaux, en application de l’article 1353 du code civil, la SARL CADOR PAPIN soutient que la demanderesse ne démontre pas en quoi elle devrait être déchargée de son obligation de paiement. La SARL CADOR PAPIN ajoute qu’elle apporte la preuve, quant à elle, de l’existence d’un contrat et de sa réalisation intégrale. Elle précise s’être retrouvée dans l’attente d’une réponse de la SCI [B] ET FILS au sujet d’une prestation non prévue par le devis initial, à savoir un placard de compteurs EDF. La concluante poursuit en indiquant que la SCI [B] ET FILS se contente de produire des attestations selon lesquelles les travaux n’auraient pas été terminé sans produire de constat d’huissier ou de photographies. Elle ne justifie pas davantage, selon la défenderesse, de ce qu’elle aurait été contrainte de finir les travaux elle-même. Pour s’opposer à la demande de la SCI [B] ET FILS en dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, la SARL CADOR PAPIN rappelle qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation contractuelle ni que la SCI [B] ET FILS aurait été contrainte de finir les travaux.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SARL CADOR PAPIN soutient qu’elle avait démontré que la créance était liquide et exigible de sorte que la procédure ne saurait être considérée comme abusive.
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGJR
Enfin, pour justifier sa demande à titre subsidiaire, la défenderesse expose qu’un expert judiciaire serait à même de constater si les travaux commandés ont été réalisés.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [B] ET FILS demande au tribunal :
Un débouté des demandes adverses ;La condamnation de la SARL CADOR PAPIN à lui payer la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;La condamnation de la SARL CADOR PAPIN à lui payer la somme de 4 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; La condamnation de la SARL CADOR PAPIN à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SARL CADOR PAPIN, au fondement de l’article L. 216-1 du code de la consommation, la SCI [B] ET FILS argue du fait que le devis a été signé le 22 janvier 2020. Or, selon la concluante, elle a sollicité la SARL CADOR PAPIN, en vain, tout au long de l’année 2021 afin qu’elle débute le chantier. De plus, toujours la concluante, SARL CADOR PAPIN aurait dû exécuter le devis au plus tard le 31 mars 2021, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elle ne pouvait solliciter le paiement de sa facture.
La SCI [B] ET FILS poursuit en exposant, qu’au visa de l’article 1219 du code civil, la SARL CADOR PAPIN n’a pas exécuté son obligation contractuelle car elle a abandonné le chantier. Elle ajoute que ce comportement a bloqué le planning du chantier et l’intervention des autres entreprises.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, la SCI [B] ET FILS ajoute, au fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’inaction de la défenderesse l’a empêchée de louer les biens pendant plusieurs mois. Elle ajoute avoir dû terminer les travaux elle-même.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SCI [B] ET FILS fait grief à la SARL CADOR PAPIN d’avoir déposé une requête en injonction de payer alors même qu’elle n’avait pas effectué la prestation.
La clôture est prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025 avec effet différé au 14 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’application du droit de la consommation
Il résulte de l’article liminaire du code de la consommation que le consommateur s’entend par la finalité non professionnelle de l’acte qu’il accomplit et par un critère personnel qui exclut la personne morale. Ainsi, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il sera retenu que la SCI [B] ET FILS, personne morale, n’est pas admise à se prévaloir de la qualité de consommateur, et, donc de l’application du code de la consommation.
En conséquence, les prétentions formées seront analysées en application du code civil.
Sur l’inexécution contractuelle de la SARL CADOR PAPIN
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution est due à la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGJR
— En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’un devis a été accepté par la défenderesse bien que le document produit ne mentionne ni sa date, ni sa signature et qu’elles étaient donc engagées contractuellement. Si elles ne s’accordent pas sur sa date de signature, il convient de relever que le premier acompte du client avant travaux date du 4 février 2021 avec chèque établi le 9 février 2021. Or, à ce titre, la SCI [B] ne démontre pas ses allégations selon lesquelles elle aurait tenté durant plus d’un an d’obtenir la réalisation du chantier, sachant qu’il convient de rappeler que le devis date de la période COVID avec les aléas qu’elle a engendré tant en terme de délais de réalisation des prestations que de difficultés d’approvisionnement, et, sachant également qu’elle est taisante sur l’argumentation adverse selon laquelle elle n’a pas pu intervenir sur le chantier du fait de l’état de l’immeuble qui lui serait imputable. Elle est enfin taisante sur les photos produites en demande démontrant l’état de l’immeuble en janvier 2020 lesquelles montrent effectivement qu’il convenait que soient réalisés des travaux préalables à son intervention.
Cette argumentation présentée en défense ne sera donc pas prise en considération et il sera admis que les parties étaient engagées contractuellement à tout le moins à compter du paiement du premier acompte.
— Sur les travaux exécutés, il sera rappelé à titre liminaire qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer à la carence de preuve d’une partie mais de renseigner le tribunal. Or, à ce jour, ce dernier dispose des éléments qui lui permettent de statuer sur ce litige, sans que ne soit ordonnée une telle expertise dont la demande sera rejetée.
Ainsi, il convient de relever qu’à l’appui de ses prétentions, la société CADOR PAPIN verse les fiches d’heure hebdomadaire entre la semaine de 15 février 2021 et du 21 juin 2021 démontrant des interventions de l’entreprise à ces dates et la nature des travaux effectués portant notamment sur de l’isolation, des travaux en sous pente, des poses de placo, de membranes, de placages, de lainage dans les pièces et la sous-pente. Il sera fait remarquer à la défenderesse que ces plannings sont signés des salariés ayant exécuté les travaux. En outre, deux des salariés Messieurs [R] et [M] (platrier) attestent de ces dates de travail pour l’isolation et placo. Il s’ensuit que l’accomplissement des travaux tels que prévus au devis ont été réalisés et le chantier n’a pas été abandonné.
Sur les travaux non exécutés, Monsieur [M] précise qu’ils attendaient “l’information du client” pour la partie “au niveau du hall d’entrée au rez de chaussée pour la création d’un placard gaine technique pour les compteurs électriques.” A ce sujet, la demanderesse explique qu’il s’agissait de travaux hors devis qui nécessitait un accord du client.
Aussi, il sera retenu que quant bien même, ces attestations émanent d’employés de la société demanderesse, ces derniers seront pris en considération, d’autant que parallèllement la SCI [B] ne détaille pas avec précision quels travaux prévus contractuellement n’auraient pas été exécutés et quels travaux elle se serait trouvée dans l’obligation d’accomplir elle-même. En outre, il n’est fourni aucun échange des parties sur un prétendu abandon de chantier, ainsi que sur la date de cet abandon.
De même, aucune pièce ne vient établir avant cette procédure pour quel motif la défenderesse aurait refusé de payer le reliquat de factures et les attestations qu’elle produit ne sont pas plus explicites. En effet, dans son attestation de Monsieur [N] [Z] expose “qu’il n’a pas rencontré de problème quelque soit”. Monsieur [O] [Z] est très vague lorsqu’il affirme que la demanderesse a “abandonné le chantier” et que c’est “le fils [B] qui a fini de plaque”. Il en est de même sur le fait que le chantier ait pris du retard sans que ne soit précisée clairement l’origine du retard et sans indiquer s’il avait connaissance des prestations unissant les parties à cette affaire, et, pour quel motif “il n’aurait pas pu faire les finitions en temps et heure.” De même, l’attestation de Monsieur [J] [F], qui reprend des termes identiques, n’est pas plus précise, sur la prétendue désertion du chantier par la société CADOR PAPIN alors qu’il n’est pas établi qu’il connaissait la teneur du contrat unissant les parties à ce litige. Les détails et les explications sont également inexistantes sur l’existence de prétendus retard dans l’exécution de ses propres travaux et sur l’accomplissement de travaux par les enfants [B].
De tous ces éléments, il s’ensuit que les allégations de la SCI CADOR demanderesse ne sont pas démontrées et elle est donc défaillante à justifier que son adversaire aurait manqué à son obligation contractuelle.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats par la requérante, et, notamment le devis et la facture due au titre de laquelle la SCI CADOR n’établit pas qu’elle s’en est acquittée, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 25 002,68 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la signature de l’AR de mise en demeure envoyée par la requérante afin de recouvrer son dû.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérête présentée par la SCI [B]
La SCI [B], partie succombante, ne démontre ni l’attitude fautive de son adversaire, ni l’existence d’un dommage pouvant aboutir à une indemnisation.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la SARL CADOR PAPIN son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, la SCI [B] ET FILS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [B] ET FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI [B] ET FILS indemnisera la SARL CADOR PAPIN de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGJR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL CADOR PAPIN de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SCI [B] ET FILS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCI [B] ET FILS à payer à la SARL CADOR PAPIN la somme de 25 002,68 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 novembre 2022, au titre du reliquat de factures impayées ;
CONDAMNE la SCI [B] ET FILS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [B] ET FILS à payer à la SARL CADOR PAPIN une indemnité d’un montant de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La Greffière La Présidente
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