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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 déc. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00459 – Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERZ4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
par la commission de surendettement des particuliers
DÉBITEUR(S) :
Madame [N] [K], [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO, de la SELARL Morgane LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[11], ès qualité de curateur de Madame [N] [K], [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane LE FELLIC-ONNO, de la SELARL Morgane LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[8], venant aux droits de [6], [Adresse 5]
représenté par Monsieur [F] [Z], muni d’un pouvoir
AUTRE(S) CRÉANCIER(S) :
WAN SERVICES [Localité 9], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à
— Me LE FELLIC-ONNO
— la Commission
le
N° RG 24/00459 – Jugement du 30 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2024, Mme [N] [K], assistée de l'[10], son curateur, a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que Mme [N] [K] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 25 avril 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[8] a contesté cette décision, au motif que la situation de Mme [N] [K] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. L’office a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 11 juin 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [N] [K], l'[10] son curateur et [8] ont comparu, tous dûment représentés.
À la demande de la débitrice, l’affaire a été renvoyée au 27 février 2025, puis successivement au 22 mai, 26 juin et 9 octobre suivants.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été plaidée.
Soulignant que Mme [K] dispose d’une capacité de remboursement et que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 10 200,40 euros, [8], régulièrement représenté par M. [Z], demande au juge de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement, pour mise en place d’un plan, ou, à défaut d’un moratoire.
Mme [K], représentée par son Conseil, justifie de sa situation actualisée et demande au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de l’instabilité de sa situation financière et de ses difficultés d’ordre psychologique.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, puis prorogée au 30 décembre 2025.
Par courrier du 14 novembre 2025, le juge a sollicité de la débitrice la production de ses relevés de comptes d’avril à octobre 2025 et des explications sur la différence entre le budget produit lors des débats et les revenus transmis en cours de délibéré.
Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2025, Mme [K] a justifié des pièces requises et du montant de ses revenus mensuels moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 mai 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 29 mai suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 24/00459 – Jugement du 30 Décembre 2025
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les
conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [K], âgée de 41 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut donc être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 13 994,77 euros.
[8] a réactualisé sa créance à la baisse.
À l’audience, la débitrice a fait déposer un budget prévisionnel mentionnant un revenu mensuel de 1700 euros, outre l’allocation logement et la prime d’activité.
Il ressort cependant des éléments du dossier contradictoirement transmis que Mme [N] [K] est toujours en arrêt maladie.
Les indemnités journalières auxquelles elle a droit sont versées directement à son employeur qui lui règle un salaire mensuel moyen d’environ 1700 euros a minima.
Elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 22 juin 2023.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire : 1705 euros
Prime d’activité : 48,49 euros
Allocation logement : 197,20 euros
Soit un total de : 1945,69 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [N] [K] a deux enfants à charge, en résidence alternée, et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 514,20 euros
Frais mesure de protection : 1,83 euros
Forfait charges courantes : 1183 euros
Frais de scolarité : 66,67 euros
Soit un total de : 1765,70 euros
Ainsi, en retenant une fourchette moyenne basse de revenus :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 441,94 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 179,99 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] dispose d’une capacité de paiement.
Ainsi, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’apparaît pas manifestement impossible et il ne peut être considéré que la situation de la débitrice serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [N] [K] à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [8] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Mme [N] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [7] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [N] [K],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le président
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