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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 févr. 2025, n° 22/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 47]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCATdemadeurs
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02110 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWBP
Pôle Civil section 1
Date : 20 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [HR] [C],
né à [Localité 54] le 22 avril 1965,
Madame [N] [NW] [WM] [TP], née à [Localité 54] le 29 juillet 1967,
domiciliés à [Adresse 41].
Monsieur [GT] [EX] [D],
né à [Localité 70] le 6 juin 1986
Mademoiselle [U] [KG] [XO], née à [Localité 74] le 4 septembre
1987
domiciliés à [Adresse 50]
SCI BRENNUS, société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°812612158 dont le siège social est à [Adresse 34],
Monsieur [XV] [P], né le 20 Décembre 1983 à [Localité 52] (93)
Madame [VD] [X] née le 10 Juillet 1985 à [Localité 71] ([Localité 33]),
[Adresse 16]
Madame [WF] [G], née le 9 Mai 1975 à [Localité 68] ([Localité 20])
demeurant [Adresse 5].
Madame [EB] [YM] épouse [Z], née à [Localité 73] le 26 aout 1986,
demeurant à [Adresse 58].
Monsieur [GT] [R],
né à [Localité 45] le 24 avril 1986
Madame [AL] [J],
née à [Localité 44] le 16 février 1987
domiciliés à [Adresse 51].
Madame [JM] divorcée [M] née [YX]
le 23 décembre 1956,
demeurant et domiciliée [Adresse 62]
[Localité 13]
Monsieur [T] [NC] né le 9 Avril 1988 à [Localité 53] domicilié [Adresse 3]
Monsieur [RU] [IM],
né le 13 mars 1984 à [Localité 75]
Madame [U] [F] épouse [IM],
née le 4 octobre 1982 à [Localité 28], de nationalité française et domiciliés [Adresse 11]
Monsieur [OC] [NU]
né le 27 mai 1959 à [Localité 42] et
Madame [E] [K] épouse [NU],
née le 20 septembre 1958 à [Localité 40],
demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 65]
Monsieur [B] [WX] [PS] [VV],
né le 26 septembre 1987 à [Localité 64] demeurant [Adresse 12] à [Localité 46] de nationalité française
Monsieur [A], [LE], demeurant à [Localité 47] [Adresse 1] [Adresse 15], né à [Localité 56] le 7 janvier 1959.
Madame [FV] [FT], demeurant à [Adresse 43],
Née à [Localité 59] le 10 février 1963.
Madame [AN] [UF],
née le 24 Août 1987 à [Localité 37], domiciliée [Adresse 61][Adresse 35][Localité 36].
Monsieur [TD] [YT] [ZK],
né à [Localité 26] le 3 août 1977,
Madame [V] [H], née à [Localité 63] le 9 novembre 1980,
Tous les deux domiciliés [Adresse 8].
Monsieur [TV] [OW], célibataire, né le 3 Août 1952 à [Localité 47] (34) de nationalité
française, domicilié [Adresse 25][Adresse 23]
Monsieur [PL] [ZO] né à [Localité 27] (34) le 9 Juillet 1961
Madame [RN] [IK] épouse [ZO], née à [Localité 27] le 23 février 1964, domiciliés [Adresse 7].
Monsieur [L] [NE],
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 67]
Madame [GV] [WB] épouse [NE], ,
née le 28 janvier 1962 à [Localité 67]
demeurant ensemble à [Localité 66] [Adresse 2]
Monsieur [JI] [TN],
né le 20 Avril 1973 à [Localité 47], demeurant à [Localité 48][Adresse 14]
Madame [CF] [OS], à [Localité 39] (Hérault),demeurant et domiciliée [Adresse 10]
Monsieur [Y] [SL] [AC], né à [Localité 24] (MALI) le 10 juillet 1946,
demeurant et domicilié [Adresse 29].
Madame [MC] [DF] [UL],
née le 9 novembre 1983 à [Localité 57] demeurant et domiciliée à [Adresse 49][Adresse 22].
Monsieur [ME] [MY],
Madame [I] [S] épouse [MY], demeurant et domiciliés [Adresse 9]
Madame [O] [OU] [CH], épouse de Monsieur [WT] [FX],
née à [Localité 60] le 19 avril 1976.
demeurant à [Adresse 30]
Tous représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.N.C. [DD] & BROAD PROMOTION 3, immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° 444266381, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[PW] [BJ]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 Février 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS et PROCÉDURE
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 a vendu en l’état futur d’achèvement divers biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 21] à [Localité 47], et dénommé CŒ[Localité 72] CLEMENCEAU.
Les contrats VEFA de la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 stipulent pour chaque acquéreur une date de livraison précisée dans chaque acte et des clauses de suspension du délai de livraison communes à l’ensemble des actes et figurant en page 139 à 141 de la notice d’information.
Sur la base d’un décompte dressé par la maîtrise d’œuvre du chantier et intitulé « récapitulatif des causes légitimes de suspension », la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 s’est prévalue au 15 septembre 2017 de 310 jours de retard d’origines diverses soit :
• intempérie : 50 jours de février 2016 à mars 2017
• résiliation : 45 jours en raison du désistement de l’entreprise PLAKYBAT et son incidence sur le planning global contractuel d’exécution,
• injonction administrative : 30 jours en raison de l’inobservation de règles de sécurité ayant conduit à une injonction de l’Inspection du Travail entraînant l’arrêt de chantier
• injonction judiciaire : 30 jours en raison de l’arrêt de chantier suite à un accident du 2 février 2017 entraînant le décès d’un ouvrier sur le chantier
• anomalie terrain : 110 jours, en raison de difficultés liées à des bâtiments mitoyens : magasin PICARD et Commerce CHINOIS
• concessionnaire : 45 jours en raison des sujétions qu’ont constituées la présence de réseaux Orange et Service des eaux.
Les acquéreurs contestant les “causes légitimes de suspension” invoquées par leur vendeur pour 310 jours de retard, ont saisi en juillet 2018 le juge des référés d’une demande d’expertise.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 a appelé en cause les intervenants à la construction.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et une expertise judiciaire afin notamment de :
— établir la chronologie des étapes de la construction et préciser la date à laquelle le bien devait être livrée et a effectivement été livré ;
— déterminer à quelle date le bien était en état d’être habité (si cette date est différente de celle de la livraison et indépendamment des défauts de conformité mineurs) ;
— au besoin, faire la distinction entre les délais de livraison contractuellement indiqués aux acquéreurs et les délais impartis aux différents intervenants dans leur contrat ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la légitimité des clauses suspensives du délai invoquées ;
— en cas de pénalités de retard, les calculer ;
— préciser pour chaque cause de retard quelle a été son incidence exacte sur l’avancement du chantier et à qui elle est imputable et dans quelles circonstances et proportions ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.
L’expert M. [BH] a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 6 mai 2022, plusieurs copropriétaires de la résidence [32] ont assigné la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner au paiement des retards de livraison de son chantier outre les intérêts légaux et la somme de 1200 € par requérant au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles L 261-1 du Code de l’Urbanisme, des articles 1231, et en tant que de besoin 1792 et suivants du Code Civil et de l’article 1343-1 du Code Civil, de :
CONDAMNER la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 à payer les sommes suivantes à :
Monsieur [HR] [C], Madame [N] [TP], (Lot A) 11 702,47 €
Monsieur [GT] [D], et Mademoiselle [U] [XO] (lot C)
6 287,87 €
SCI BRENNUS (lot C) 64 781,36 €
Monsieur [XV] [P], et Madame [VD] [X] (lot A) 16 129,30 €
Madame [WF] [G] (lot A) 5 510.00 €
Madame [EB] [YM] épouse [Z] (lot A), 17 136.00 €
Monsieur [GT] [R], et Madame [AL] [J], (lot A) 20 045.25 €
Madame [JM] divorcée [M] née [YX] (lot C) 10 798.75 €
Monsieur [T] [NC] (lot A) 14 563,75 €
M. [RU] [IM] et Madame [U] [F] épouse [IM] (lot A) 5 863.00 €
Monsieur et Madame [OC] [NU] (lot C) 9 366.00 € Monsieur [B] [VV] (lot C) 6 249.60 €
Monsieur [W] [LE] (lot A) 17 416.00 €
Madame [FT] [FV], (lot A) 11 497.50 €
Madame [AN] [UF] (lot C) 14 522.25 €
Monsieur [TD] [YT] [ZK] et Madame [V] [H] (lot A) 14 962.50 €
Monsieur [TV] [OW] (lot A) 10 361.25 €
M. [PL] [ZO] et son épouse née [RN] [IK] (lot A) 19 160,62 €
M. [L] [NE] et Mme [GV] [WB] épouse [NE] (lot A) 17 199.00 €
Monsieur [JI] [TN] (lot A) 31 756,23 €
Madame [CF] [OS], (lot A) 14 370.76 €
Monsieur [Y] [SL] [AC] (lot A) 20 946.89 €
Madame [MC] [DF] [UL], (lot A) 12 093.72 € M. [ME] [MY] et Mme [I] [S] épouse [MY], (lot A) 1 9 297.92 €
Madame [O] [OU] [CH], épouse [FX] (lot A) 9 978.46 €
ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation introductive d’Instance
JUGER que lesdits intérêts seront capitalisés
CONDAMNER la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 à payer à chacun des requérants la somme de 1.200 € TTC en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 demande au tribunal de :
CONSTATER que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 est liée aux acquéreurs par un contrat VEFA qui inclut une notice d’information indissociable comprenant des clauses légitimes de suspension des délais.
CONSTATER que pour recourir à ces clauses, la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 n’a que l’obligation de fournir le certificat établi par son maitre d’œuvre relatif à ces clauses légitimes de suspension des délais.
CONSTATER que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 a produit ce certificat, lequel est établi sous la seule responsabilité du maitre d’œuvre, ce qui est également précisé au contrat.
CONSTATER que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 bénéficie également d’une clause de doublement des délais ET d’un ajout d’un mois par cause de suspension.
En conséquence,
JUGER que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 ne peut être tenue d’indemniser les préjudices subis qu’une fois imputées les causes de suspension légitime du certificat du maitre d’œuvre et l’effet des clauses soit le doublement et l’ajout d’un mois par cause.
A titre principal :
DEBOUTER les acquéreurs de leurs demandes infondées introduites contre la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3.
DIRE ET JUGER qu’il appartient aux acquéreurs de faire un recours contre le maitre d’œuvre, pleinement responsable de son certificat établissant les causes de suspension légitimes.
Subsidiairement :
CONDAMNER [DD] & BROAD PROMOTION 3 à verser aux acquéreurs concernés les sommes énoncées au corps des conclusions uniquement pour le compte du maitre d’œuvre qui a omis d’établir un certificat pour les causes de suspensions légitimes de février à Juillet 2018.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture différée de la procédure au 4 novembre 2024 a été ordonnée le 30 avril 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. SUR LES CAUSES DU RETARD DE LIVRAISON
Les actes de vente prévoient un achèvement fixé dans la majeure partie des cas au 30 juin 2017, et dans les autres hypothèses au plus tard le 31 décembre 2017, et il n’est pas contesté que les logements et autres emplacements de stationnement ont été livrés avec du retard.
Les requérants contestent les « causes légitimes de suspension » du délai de livraison en se référant à l’acte notarié établi le 5 novembre 2015 constituant le cahier des charges des ventes en l’état futur d’achèvement, qui forme un tout indissociable avec chaque acte de vente pour assurer l’information des acquéreurs en état futur d’achèvement dans les conditions prévues par les articles L261-11 et suivants du CCH.
Les clauses de suspension du délai de livraison communes à l’ensemble des actes figurent en page 139 à 141 de la notice d’information qui précisent notamment :
« * les intempéries, inondations, dégâts des eaux, incendies, et ayant effectivement affecté l’immeuble, justifiées par le maître d’œuvre de l’opération sur la base des relevés de la station météo la plus proche ;
* le défaillance, (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l’ACQUEREUR au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bien ou déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, y compris, celles sous-traitantes ;
* les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux [à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur);
* les décisions, mesures, contraintes ou prescriptions administratives imposant des limitations ou interdictions de circulation sur les voies de desserte ou d’accessibilité au chantier ;
* les troubles résultant d’hostilité, attentats, mouvements de rues, cataclysmes, incendies, inondations ou les accidents de chantiers ;
* les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public (EDF. GDF. Poste. Compagnie Générale des Eaux etc…)
* les retards de la société « SCCV LE CLEM » maître d’ouvrage de la résidence voisine dénommée 3LE CLEM » dans l’achèvement des travaux du sous-sol lui incombant.
* les retards de la société « [Adresse 69] » maître d’ouvrage de la résidence voisine dénommée « RESIDENCE VILLAGE CLEMENCEAU» dans l’achèvement des travaux du sous-sol lui incombant ».
Il est également stipulé non pas une clause de doublement des délais comme invoqué mais une majoration consistant en l’ajout d'1 mois pour chaque cause selon les termes suivants :
« S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison ci-dessus évoqué, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois, pour tenir compte des conséquences sur l’organisation générale du chantier ».
Les requérants contestent notamment :
• 50 jours d’intempéries sur une seule période de 13 mois sans qu’elles aient été justifiées
• 45 jours en raison du désistement de l’entreprise PLAKYBAT sans qu’ait été apportée la preuve de ce que ce désistement avait eu une incidence sur le planning global contractuel d’exécution
• 30 jours en raison de l’inobservation de règles de sécurité ayant conduit à une injonction de l’Inspection du Travail sans qu’ait été apportée la preuve de ce que cette injonction avait eu une incidence sur le planning global contractuel d’exécution.
• 110 jours en raison de l’effondrement du bâtiment mitoyen abritant l’exploitation du magasin PICARD, ou encore la découverte de fondations d’un autre bâtiment ancien voisin, alors que le vice de construction ne constitue pas une cause légitime de suspension opposable à l’acquéreur
• 45 jours en raison des sujétions qu’ont constituées la présence de réseaux secs ou humides, dont il appartenait aux concepteurs du programme de se préoccuper avant l’ouverture du chantier.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 invoque de nombreux problèmes affectant la tenue de ce chantier à commencer par des difficultés subis par les chantiers voisins et notamment :
— L’effondrement du PICARD du fait d’un terrassement inapproprié sur le chantier PITCH
— L’impact du terrassement voisin sur le terrassement de la partie [DD]
— L’inaccessibilité du chantier du fait de l’effondrement, le chantier PITCH étant l’entrée de l’ensemble des promotions.
Elle invoque les clauses contractuelles pour justifier 833 jours de décalage de livraison en retenant un doublement de la période et une majoration d’un mois par évènement (310 x 2= 620 jours + 7 causes : 7 mois complémentaires).
1) Sur la validité de la clause de majoration
La clause de majoration susvisée ne prévoit pas le doublement de la période de suspension mais sa majoration d’un mois.
Les requérants invoquent le caractère abusif de cette clause que l’expert a retenu dans ses calculs.
Ils soutiennent que constitue un avantage manifestement excessif pour le maître d’ouvrage le fait que le délai de livraison aux acquéreurs soit dans ces différentes hypothèses, majoré d’un mois supplémentaire, concluant que c’est au sujet des intempéries que la preuve du caractère abusif de la clause est le plus inacceptable.
Cette clause ne peut être interprétée comme ajoutant un mois au délai de suspension par jour de pluie, mais par « évènement considéré » constituant une cause légitime.
Cette clause de report de la date de livraison et de majoration ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de VEFA au détriment de l’acquéreur, dès lors qu’il est légitime de considérer qu’un événement qui suspend le cours du chantier perturbe, au-delà de sa durée, la poursuite des travaux.
La clause litigieuse n’est donc pas abusive et n’a pas lieu d’être réputée non écrite.
2) Sur la légitimité des causes de retard alléguées
L’analyse du rapport d’expertise, réalisée au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a analysé les documents techniques et contractuels en relation avec l’opération immobilière et décrit les trois opérations engagées :
• sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 17] de la construction de la résidence CŒ[Localité 72] CLEMENCEAU sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3, comportant deux lots de construction : le lot A, composé des bâtiments A, B et C et des maisons M01 à M09 et le lot C, composé des bâtiments D, E et F, et des maisons M10 à M17
• sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 18] de la construction d’immeubles par la société MEA
• sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 19] de la construction d’autres collectifs d’habitation sous la maîtrise d’ouvrage de la société PITCH PROMOTION.
Au vu des développements auxquels il est renvoyé, en pages 53 à 63 du rapport, le tribunal retient au titre des causes légitimes les éléments suivants :
Les intempéries
En lieu et place des 50 jours d’intempéries invoqués, l’expert retient pour le lot A et le lot C une suspension de 1,5 mois qui comprend le mois complémentaire prévu par la clause susvisée (puisqu’il évoque une indemnité complémentaire à ce titre dans les préjudices individuels) indiquant avoir analysé les relevés de la station météo de [Localité 38], conformément aux dispositions contractuelles, et faisant état des 16 jours figurant sur les comptes rendus de chantier.
Il y a lieu donc lieu de retenir une prolongation du délai de livraison de 1,5 mois tant pour le lot A que pour le lot C.
Les défaillances d’entreprise
En lieu et place des 45 jours de retard avancés par la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3, l’expert judiciaire a retenu que le départ du chantier de l’entreprise PLAKYBAT n’a pas eu d’incidence supérieure à trois semaines.
Il exclut que le remplacement de la société CICIARELLI ou le retard dans l’exécution par la société SOTRAP de ses travaux puissent donner lieu à une prolongation de délai.
Il y a lieu de retenir une prolongation du délai de livraison de 1,75 mois pour le lot C.
Les injonctions administratives
L’expert judiciaire a démontré que le courrier recommandé qui avait été adressé à l’entreprise LAGARRIGUE par l’Inspection du Travail n’avait pas occasionné de retard, contrairement à la mention sur le récapitulatif des causes de suspension de 30 jours à ce titre.
Les injonctions judiciaires
L’accident mortel du 2 février 2017 sur le chantier PITCH n’a pas été retenu par l’expert judiciaire en l’absence de justificatif de l’arrêt du chantier K&B P3, contrairement à la mention sur le récapitulatif des causes de suspension de 30 jours à ce titre.
Les anomalies de terrain
A ce titre, le récapitulatif des causes de suspension retient 110 jours.
— le sinistre PICARD
L’expert retient comme conséquence de l’effondrement survenu le 27 février 2016 du bâtiment mitoyen abritant le magasin PICARD à l’occasion de l’exécution des travaux de terrassement sur la parcelle contiguë, l’arrêt du chantier de la construction de la résidence CŒ[Localité 72] CLEMENCEAU « puisque les accès pour les travaux de terrassement ne sont plus possibles ».
Pour autant, compte tenu des mêmes désordres constatés sur le chantier K&B P3 et des modifications en découlant ne pouvant être supportées par les acquéreurs, il assimile le décalage à un incident d’exécution du chantier, prolongeant le délai des entreprises de 3 mois mais ne prolongeant pas le délai de livraison.
Aucune cause de suspension ne sera retenue à ce titre.
— le commerce chinois
L’expert judiciaire fait état de l’arrêt du lot A pendant 1 mois du fait des problèmes avec le magasin chinois (anciennes fondations de l’immeuble empiétant sur le sous-sol d’assise de la construction neuve) nécessitant des travaux de confortement d’une durée de 2 semaines.
Il sera retenu que cet évènement justifie la prorogation du délai d’exécution, et donc le délai de livraison aux acquéreurs de 1,5 mois, soit 2,5 mois avec le mois supplémentaire pour le lot A.
L’intervention des concessionnaires
L’analyse des comptes rendus de chantier n’a permis à l’expert judiciaire de trouver qu’un décalage d’une semaine à la suite de la modification d’anciens réseaux GRDF dans l'[Adresse 21] ayant rendu l’accès au chantier impossible pendant une semaine, uniquement pour le lot A.
L’expert note qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments et qu’il ne peut justifier que d’un décalage sur le lot A « d’une semaine suite aux travaux de modification des anciens réseaux de novembre 2016 par le concessionnaire GRDF dans l''avenue [Adresse 31] et retient que ces travaux ont engendré une impossibilité d’accès au chantier du lot A et la nécessité de modifier l’accès pour sa construction.
Il sera retenu que cet évènement prolonge le délai de livraison du lot A de 1,25 mois.
Conformément aux dispositions contractuelles, il n’y a pas lieu de prendre en compte les causes légitimes de suspension intervenues entre janvier et juillet 2018 qui n’ont pas fait l’objet d’un certificat par ARTEBA qui n’a pas émis de certificat récapitulatif à ce titre.
Ainsi, en synthèse, doivent être retenus comme justifiés avec le mois supplémentaire prévu :
• Pour le lot A : total 5,25 mois (5 mois et une semaine)
1,5 mois pour les intempéries
2,5 mois pour les anomalies de terrain (magasin chinois),
1,25 mois pour les réseaux
• Pour le lot C : total 3,25 mois (3 mois et une semaine)
1,5 mois pour les intempéries
1,75 mois pour la défaillance de PLAKYBAT
Pour le surplus des arguments de la défenderesse, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer la preuve qui lui incombe afin de bénéficier d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Enfin, la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 ne peut valablement soutenir que «le certificat est établi sous la seule responsabilité du maître d’œuvre qui doit en assumer les conséquences », l’éventuelle faute du maître d’œuvre ARTEBA ne constituant pas une cause exonératoire de ses obligations en qualité de venderesse, seule débitrice à l’égard des acquéreurs de l’obligation de livraison.
3) Sur la réparation des préjudices invoqués
Il résulte de ce qui précède que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 doit indemniser les acquéreurs des préjudices subis du fait des retards de livraison au-delà du décalage de livraison justifié.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Les intérêts intercalaires
En cas d’acquisition en l’état futur d’achèvement, un échéancier de versement des fonds est prévu à la signature du prêt et, le déblocage des fonds étant différé, l’acquéreur ne paie que les intérêts sur le capital versé, appelés intérêts intercalaires pendant la période de construction.
Ces intérêts ne participent pas à l’amortissement de l’emprunt et sont dus jusqu’à la date de livraison du bien, date à laquelle intervient le remboursement des échéances du prêt.
Le paiement de ces intérêts intercalaires est la conséquence du retard fautif imputable au VEFA pour le nombre de jours de retard retenus et doit en conséquence être indemnisé.
Ce préjudice financier est indépendant des loyers perçus qui ne commencent à compenser le prêt qu’après la livraison.
Les demandes à ce titre seront examinées au titre des situations individuelles.
Le préjudice postérieur à la livraison
Certains requérants invoquent le fait que les livraisons ont été assorties de nombreuses réserves qui n’ont été levées que dans des délais exceptionnellement longs, raison pour laquelle certains acquéreurs ont invité l’expert judiciaire à constater que leur préjudice s’était poursuivi au-delà de la date de livraison.
Ils critiquent la réponse de l’expert [BH] fondée sur le seul critère du caractère décennale des réserves, alors qu’il avait pour mission de déterminer à quelle date le logement était en état d’être habité.
Aux termes de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation applicable à l’espèce, « l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances ».
L’expert a estimé au cas par cas que les réserves à la livraison n’empêchent nullement l’habitabilité des lieux lorsqu’elles visaient des défauts de finitions ou dénonces ne rendant pas les lieux impropres à leurs destinations.
Dans le cas contraire, il a retenu comme date de livraison la date de levée des réserves (notamment Mme [Z] pour l’absence de chauffage lié aux radiateurs).
Ce raisonnement doit être validé, ainsi que les dates de livraison et de retard indemnisable retenues par l’expert.
Le préjudice locatif et la perte de chance
Les requérants sollicitent réparation du préjudice lié aux retards de livraison consistant, selon les cas, en une perte de loyer pour les appartements faisant l’objet de locations, et une perte équivalente à la valeur locative pour les appartements occupés par leurs propriétaires.
14 des acquéreurs ayant réalisé un investissement locatif sollicitent l’indemnisation des loyers non perçus du fait du retard de livraison.
Les arguments liés à la facilité de location des biens, eu égard aux dates de conclusion des baux, ne peuvent fonder la preuve d’une perte locative certaine du fait du retard de livraison.
Il sera dès lors statué sur ces demandes au titre d’une perte de chance de percevoir des loyers, dont la réparation doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé, sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les demandes à ce titre seront examinées au titre des situations individuelles.
II. SUR LES DEMANDES INDIVIDUELLES des ACQUEREURS
* Monsieur [HR] [C] et Madame [N] [TP] (lot A)
Ils sollicitent la somme totale de 11 702,47 € détaillée comme suit :
— perte locative de 10.040 € (1.004 € par mois du 31/12/2017 au 01/11/2018)
— intérêts intercalaires de 1 521,21 €
— prorata d’assurance habitation de 141,26 €
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 7/04/2017 : Appartement B 401 T3 de 59.80 m2 et son parking double
Date contractuelle de livraison 31 décembre 2017
Date effective de livraison : 12 octobre 2018
Investisseurs bailleurs : date de mise en location 1er novembre 2018, valeur locative : 1.004€
le tribunal retient :
Retard effectif : 9 mois, 1 semaine et 5 jours, soit 285 jours
Retard indemnisable : 8 mois
et comme fondées :
— la somme de 6.425,60 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80% sur une période de 8 mois, au vu du projet de bail avorté au 29 août 2018,
— au titre des frais intercalaires, la somme de 1.521,21 €,
— la somme de 141,26 € au titre du prorata de l’assurance propriétaire non occupant.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [HR] [C] et Madame [N] [TP] la somme de 8.088,07 €.
* Monsieur [GT] [D] et Mademoiselle [U] [XO] (lot C)
Ils sollicitent la somme totale de 6 287,87 € détaillée :
— perte locative jusqu’à la livraison de 4 419 € (980 € pendant 4,5 mois)
— intérêts intercalaires de 763,87 €
— préjudice postérieur à la livraison évaluée par l’expert judiciaire à 1 105 €
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 14/08/2017 Appartement T3 (59.50m²), jardin (21.05m²), emplacement de parking
Date contractuelle de livraison : 31 décembre 2017
Date effective de livraison : 15 mai 2018
Propriétaires occupants, valeur locative : 982 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 4 mois, 2 semaines et 1 jour, soit 135 jours
Retard indemnisable : 3 mois
et comme fondées :
— la somme de 2.946 € au titre de la perte équivalente à la valeur locative pendant 3 mois,
— au titre des frais intercalaires, la somme de 763,87 €,
— la somme de 1.105 € au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la reprise des réserves.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [GT] [D], et Mademoiselle [U] [XO] la somme de 4.814,87 €.
* La SCI BRENNUS (lot C)
La somme totale de 64.781,36 € est sollicitée représentant :
— perte locative de 57.399 € (5.300 € par mois pendant 10,83 mois)
— intérêts intercalaires de 7.382,36 €
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 9/03/2016 : appartement de type 6 (lot 220), comportant trois loggias et la jouissance exclusive et privative d’un jardin d’agrément et 5 emplacements de stationnement
Date contractuelle de livraison : 30 juin 2017
Date effective de livraison : 3 juillet 2018
Locataires kinésithérapeutes ayant constitué une SCM et la SCI : date de mise en location : 3 juillet 2018, valeur locative : 5.300 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 12 mois et 3 jours, soit 368 jours
Retard indemnisable : 8,83 mois
et comme fondées :
— la somme de 46.799 € au titre de la perte équivalente à la valeur locative pendant 8,83 mois,
— la somme de 7.382,36 € au titre des frais intercalaires.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à la SCI BRENNUS la somme de 54.181,36 €.
* Monsieur [XV] [P] et Madame [VD] [X] (lot A)
Ils sollicitent la somme de 16.129,30 € au titre de la perte locative (1.333 € pendant 12,1 mois).
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 31/05/2016 Appartement T4 (81,35m²), 2 garages
Date contractuelle de livraison : 30 juin 2017
Date effective de livraison : 26 juillet 2018
Propriétaires occupants, valeur locative : 1.333 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 12 mois, 3 semaines et 5 jours, soit 391 jours
Retard indemnisable : 10,1 mois
et comme fondée la somme de 13.463,30 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 10,1 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à [XV] [P] et Madame [VD] [X] la somme de 13.463,30 €.
* Madame [WF] [G] (lot A)
La somme de 5.510 € est sollicitée au titre des pertes locatives (580€ par mois pendant 9,5 mois).
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 19/09/2017 : appartement de type T2 (45,85 m²) et garage
Date contractuelle de livraison : 31 décembre 2017
Date effective de livraison : 17 octobre 2018
Investisseur bailleur : date de mise en location : 19 novembre 2018, valeur locative : 580 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 9 mois, 2 semaines et 3 jours, soit 290 jours
Retard indemnisable : 8 mois
et comme fondée la somme de 3.712 € au titre de la perte de chance de louer ce bien retenue à hauteur de 80% sur une période de 8 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [WF] [G] la somme de 3.712 €.
* Madame [EB] [YM] épouse [Z] (lot A),
Elle réclame en réparation de son préjudice la somme de 17.136 € (1.008€ pendant 17 mois).
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente : 28 décembre 2015 : appartement de type T 3 (64,45 m2 + 10,80 m2 de loggia), outre un emplacement de stationnement.
Date contractuelle de livraison : 30 juin 2017
Date effective de livraison : 6 septembre 2018 reportée au 31 octobre 2018 par l’expert pour tenir compte des dysfonctionnements des radiateurs rendant le logement impropre à sa destination
Investisseur bailleur : date de mise en location : 11 février 2019, valeur locative : 1.008 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 16 mois et 1 jour, soit 488 jours
Retard indemnisable : 10,75 mois (jusqu’au 31 octobre 2018)
et comme fondée la somme de 8.668,80 € au titre de la perte de chance de louer ce bien retenue à hauteur de 80% sur une période de 10,75 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [EB] [YM] épouse [Z] la somme de 8.668,80 €.
* Monsieur [GT] [R] et Madame [AL] [J] (lot A)
Ils sollicitent la somme de 20.045,25 € au titre de pertes locatives (1.359€ x 14.75).
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente : 27 novembre 2015 : villa de type T4 duplex (87m²), 2 terrasses, 2 garages
Date contractuelle de livraison : 30 juin 2017
Date effective de livraison : 23 novembre 2018
Occupants du logement M 105, valeur locative : 1.359 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 16 mois, 3 semaines et 3 jours, soit 511 jours
Retard indemnisable : 12,5 mois
et comme fondée la somme de 16.987,50 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 12,5 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [GT] [R] et Madame [AL] [J] la somme de 16.987,50 €.
* Madame [JM] [YX] divorcée [M] (lot C)
Elle réclame en réparation de son préjudice la somme de 10.798,75 € (815€ x 13,25 mois).
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente : 27 novembre 2015 : villa de type T3 avec terrasse privative
Date contractuelle de livraison : 30 septembre 2017
Date effective de livraison : 15 décembre 2018
Occupante du logement M 1 11, valeur locative : 815 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 14 mois, 2 semaines et 1 jour, soit 441 jours
Retard indemnisable : 11,25 mois
et comme fondée la somme de 9.168,75 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 11,25 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [JM] [YX] la somme de 9.168,75 €.
* Monsieur [T] [NC] (lot A)
La somme de 14.563,75 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 955 € par mois pendant 15,25 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 25/03/2016 : villa T3 (64,70m²) avec jardin privatif et 2 emplacements de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 25 juillet 2018
Au vu des documents produits relatifs aux infiltrations, cette date sera reportée au 30 novembre 2018, la date exacte de réalisation des travaux ayant permis la mise en location le 17 décembre 2018 n’étant pas justifiée.
Investisseur bailleur : date de mise en location : 17 décembre 2018, valeur locative : 955 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 17 mois, soit 518 jours
Retard indemnisable : 11,9 mois
et comme fondée la somme de 9.091,60 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80% sur une période de 11,9 mois (jusqu’au 30 novembre 2018)
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [T] [NC] la somme de 9.091,60 €.
* Monsieur [RU] [IM] et son épouse Madame [U] [F] (lot A)
La somme de 5.863 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 550 € par mois pendant 10,66 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 23/02/2016 : appartement de type T2 (40,75m²) avec jardin, terrasse, outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 25 juillet 2018
Investisseurs bailleurs : date de mise en location : 16 août 2018, valeur locative : 550 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 12 mois, 3 semaines et 4 jours, soit 390 jours
Retard indemnisable : 7,66 mois
et comme fondée la somme de 3.370,40 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80% sur une période de 7,66 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [RU] [IM] et son épouse Madame [U] [F] la somme de 3.370,40 €.
* Monsieur et Madame [OC] [NU] (lot C)
Ils sollicitent la somme totale de 9 366 € comprenant :
— 5.160 € au titre de la perte locative de (645 € par mois 8 mois)
— les intérêts intercalaires pour 2 206 €
— 2.000 € au titre de leur préjudice moral.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 2/05/2016 : appartement de type T3 (63,75m²) outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 septembre 2017
Date effective de livraison : 26 juin 2018
Investisseurs bailleurs : date de mise en location : 1er août 2018, valeur locative : 645 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 8 mois, 3 semaines et 6 jours, soit 269 jours
Retard indemnisable : 5,5 mois
et comme fondées les sommes suivantes :
— 2838 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80% sur une période de 5,5 mois
— 2.206 € au titre des intérêts intercalaires.
Le préjudice moral non explicité ni justifié ne sera pas retenu.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur et Madame [OC] [NU] la somme de 5.044 €.
* Monsieur [B] [VV] (lot C)
La somme de 6.249,60 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 560 € par mois pendant 11,16 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 30/02/2015 : appartement de type T2 (44,50m²) avec loggia, outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 septembre 2017
Date effective de livraison : 13 septembre 2018
Investisseur bailleur : date de mise en location : 2 octobre 2018, valeur locative : 560 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 11 mois, 2 semaines, soit 348 jours
Retard indemnisable : 8,16 mois
et comme fondée la somme de 3.655,68 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 8,16 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [B] [VV] la somme de 3.655,68 €.
* Monsieur [W] [LE] (lot A)
La somme de 17.416 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 1.244 € par mois pendant 14 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 24/04/2017 : appartement de type T4 (78,80m²) outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 31 décembre 2017
Date effective de livraison : 17 juillet 2018, reportée au 26 février 2019 par l’expert pour tenir compte de l’absence de chauffage rendant le logement impropre à sa destination.
Investisseur bailleur : date de mise en location : 14 janvier 2019, valeur locative : 1.000 €
Cette valeur a été retenue compte tenu du bail produit et les arguments invoqués sur une location « à bas prix » du fait de l’état du logement conduisent à retenir une perte de chance de louer au prix de 1200 €.
le tribunal retient :
Retard effectif : 13 mois, 3 semaines et 5 jours, soit 422 jours
Retard indemnisable : 12,33 mois
et comme fondée la somme de 11.836,80 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80% de 1.200 € sur une période de 12,33 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [W] [LE] la somme de 11.836,80 €.
* Madame [FT] [FV], (lot A)
La somme de 11.497,50 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 750 € par mois pendant 15,33 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 31/12/2015 : appartement de type T3 (65,05m²) outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 19 octobre 2018, reportée par l’expert au 18 décembre 2018 compte tenu des infiltrations subies
Investisseur bailleur : date de mise en location : 18 décembre 2018, valeur locative : 750 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 17 mois, 2 semaines et 4 jours, soit 536 jours
Retard indemnisable : 12,33 mois
et comme fondée la somme de 7.398 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 12,33 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [FT] [FV] la somme de 7.398 €.
* Madame [AN] [UF] (lot C)
La somme de 14.522,25 € est sollicitée représentant l’équivalent de la perte locative à hauteur de 1.139 € par mois pendant 12,75 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 23/02/2017 : appartement de type T4 (81,65m²) avec loggia outre un garage
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 15 juin 2018 reportée par le tribunal au 15 août 2018 du fait des travaux à terminer eu égard au handicap de l’acheteuse
Propriétaire occupante : valeur locative : 1.139 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 13 mois, 2 semaines et 2 jours, soit 411 jours
Retard indemnisable : 10,16 mois
et comme fondée la somme de 11.572,24 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 10,16 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [AN] [UF] la somme de 11.572,24 €.
* Monsieur [TD] [YT] [ZK] et Madame [V] [H] (lot A)
La somme de 14.962,50 € est sollicitée représentant la perte locative à hauteur de 630 € par mois pendant 23,75 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 11/03/2016 : appartement de type T2 outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 18 octobre 2018, qui ne saurait être prolongée au-delà de 2 mois du fait de la nécessité de remise en peinture du plafond du séjour
Investisseurs bailleurs : date de mise en location : 24 septembre 2019, valeur locative : 630€
le tribunal retient :
Retard effectif : 15 mois, 2 semaines et 4 jours, soit 475 jours
Retard indemnisable : 12,33 mois
et comme fondée la somme de 6.214,32 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 12,33 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [TD] [YT] [ZK] et Madame [V] [H] la somme de 6.214,32 €.
* Monsieur [TV] [OW] (lot A)
La somme de 10.361,25 € est sollicitée représentant l’équivalent de la perte locative à hauteur de 995 € par mois pendant 9,75 mois, outre 660 € de remboursement de loyer.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 22/11/2016 : appartement de type T3 (65,20m²) avec loggia outre un emplacement double de stationnement
Date contractuelle de livraison : 31 décembre 2017
Date effective de livraison : 7 novembre 2018
Propriétaire occupant : valeur locative : 995 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 10 mois et 1 semaine, soit 311 jours
Retard indemnisable : 8,75 mois
et comme fondées :
— la somme de 8.706,25 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 8,75 mois.
— la somme de 660 € au titre du remboursement du loyer du mois de novembre 2018 payé, compte tenu des informations relatives aux reports successifs de la date de livraison.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [TV] [OW] la somme de 9.366,25 €.
* Monsieur [PL] [ZO] et son épouse [RN] [IK] (lot A)
La somme totale de 19.160,62 € est sollicitée représentant :
— 8 .383 € au titre de la perte locative à hauteur de 640 € par mois pendant 13,1 mois
— 10.776,62 € au titre du surcoût de financement.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 11/12/2015 : appartement de type T2 (42,40m²) avec loggia outre emplacement de parking
Date contractuelle de livraison : 30 juin 2017
Date effective de livraison : 12 octobre 2018
Propriétaires occupants : valeur locative : 640 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 15 mois, 1 semaine et 5 jours, soit 469 jours
Retard indemnisable : 10,1 mois
et comme fondées :
— la somme de 6.464 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 10,1 mois
— la somme de 10.776,62 € au titre du surcoût de financement au vu des tableaux d’amortissement produits.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [PL] [ZO] et son épouse [RN] [IK] la somme de 17.240,62 €.
* Monsieur [L] [NE] et son épouse Madame [GV] [WB] (lot A)
La somme totale de 17.199 € est sollicitée représentant :
— 9.600 € au titre de la perte locative à hauteur de 800 € par mois pendant 12 mois
— 8.599 € au titre du surcoût de financement.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 30/12/2015 : appartement de type T3 (66,25m²) avec loggia outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 5 septembre 2018
Investisseurs bailleurs : date de mise en location : 1er octobre 2018, valeur locative : 800 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 14 mois et 6 jours, soit 432 jours
Retard indemnisable : 9 mois
et comme fondées :
— la somme de 5.760 € au titre de la perte de chance de louer ce bien, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 9 mois
— la somme de 8.599 € au titre du surcoût de financement.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [L] [NE] et son épouse Madame [GV] [WB] la somme de 14.359 €.
* Monsieur [JI] [TN] (lot A)
Il sollicite la somme totale de 31.756,23 € représentant :
— 26.415,33 € pour la perte locative pour le logement avec garage à hauteur de 1063 € + 90€ pendant 22,91 mois
— 500,00 € au titre de la réduction du loyer de 50 € pendant 10 mois
— 1.716,00 € pour la perte locative pour le garage 2 à hauteur de 100 € pendant 17,16 mois
— 3.125,00 € en remboursement des intérêts intercalaires.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 15/12/2015 : appartement de type T4 avec garage, outre un 2ème garage
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 13 février 2019 reportée par l’expert au 6 août 2019 du fait des infiltrations subies dans le logement
Investisseur bailleur : date de mise en location : 20 août 2019,
valeurs locatives : logement + garage : 1.153 €, et garage 2 : 100 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 25 mois et 1 semaine, soit 767 jours
Retard indemnisable : 20 mois pour le logement avec garage, 14,16 mois pour le garage 2
et comme fondées les sommes de :
— 18.448 € au titre de la perte de chance de louer le logement avec garage, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 20 mois (80% de 23.060€)
— 500 € au titre de la diminution du loyer
— 1.132,80 € au titre de la perte de chance de louer le garage 2, retenue à hauteur de 80%, sur une période de 20 mois (80% de 1.416€)
— 3.125 € au titre des intérêts intercalaires.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [JI] [TN] la somme de 23.205,80 €.
* Madame [CF] [OS] (lot A)
Elle sollicite la somme totale de 14.370,76 € représentant :
— 6.787,60 € pour la perte locative à hauteur de 956 € pendant 7,1 mois
— 7.583,16 € en remboursement des intérêts intercalaires.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 12/11/2015 : appartement de type T3 (59,40m²) avec 3 terrasses un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 septembre 2017
Date effective de livraison : 11 juillet 2018
Propriétaire occupante M1 09 : valeur locative : 956 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 9 mois, 1 semaine et 4 jours, soit 284 jours
Retard indemnisable : 4,1 mois
et comme fondées les sommes de :
— 3.919,60 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 4,1 mois.
— 1.781,50 € des intérêts intercalaires, au vu du tableau d’amortissement produit, les intérêts intercalaires payés s’élèvent à 35 x 50.90 €, le surplus de la demande n’étant pas justifié comme lié au retard de livraison (intérêts compte courants).
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [CF] [OS] la somme de 5.701,10 €.
* Monsieur [Y] [AC] (lot A)
Il sollicite la somme totale de 20 946.89 € représentant :
— 16.211 € de préjudice de jouissance à hauteur de 1.508 € pendant 10,75 mois
— 3.500 € de préjudice de jouissance après la livraison
— 1.235,89 € en frais de garde-meuble et déménagement.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 23/02/2016 : appartement de type T4 (100,10m²) avec 2 terrasses, outre 2 garages
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 31 juillet 2018
Propriétaire occupante C4 02 : valeur locative : 1.508 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 13 mois et 1 jour, soit 396 jours
Retard indemnisable : 7,75 mois
et comme fondées les sommes de :
— 11.687 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 7,75 mois.
— 3.500 € au titre du préjudice de jouissance jusqu’à la reprise des réserves.
La demande relative aux frais de garde-meuble et déménagement, alors que le lien avec le retard n’est pas démontré, ne sera pas accueillie.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [Y] [SL] [AC] la somme de 15.187 €.
* Madame [MC] [DF] [UL], (lot A)
La somme de 12.093,72 € est sollicitée représentant :
— 9.087,21 € équivalent de la perte locative à hauteur de 737 € par mois pendant 12,33 mois
— 2.744,78 € en remboursement des intérêts intercalaires
— 261,73 € en remboursement des frais d’assurance supplémentaires.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 25/11/2015 : appartement de type T2 (43,35m²) avec loggia outre un emplacement de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 18 septembre 2018
Propriétaire occupante B2 03 : valeur locative : 737 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 14 mois, 2 semaines et 5 jours, soit 445 jours
Retard indemnisable : 9,33 mois
et comme fondées les sommes de :
— 6.876,21 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 9,33 mois
— 2.744,78 € en remboursement des intérêts intercalaires
— 261,73 € (160,33 € + 101,4 €) au titre des frais d’assurance supplémentaires dus au retard de livraison.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [MC] [DF] [UL] la somme de 9.882,72 €.
* Monsieur [ME] [MY] et son épouse Madame [I] [S] (lot A)
La somme de 19.297,92 € est sollicitée représentant l’équivalent de la perte locative à hauteur de 1.587 € par mois pendant 12,16 mois.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 30/05/2016 : appartement de type T5 (100,80m²) avec terrasse outre deux emplacements de stationnement
Date contractuelle de livraison 30 juin 2017
Date effective de livraison : 27 juillet 2018
Propriétaires occupants C3 04 : valeur locative : 1.587 €
le tribunal retient :
Retard effectif : 12 mois, 3 semaines et 6 jours, soit 392 jours
Retard indemnisable : 11,16 mois retenant uniquement 1 mois de retard déjà lié au commerce chinois
et comme fondée la somme de 17.710,92 € au titre du préjudice lié au retard indemnisé de la perte équivalente à la valeur locative sur une période de 11,16 mois.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [ME] [MY] et son épouse Madame [I] [S] la somme de 17.710,92 €.
* Madame [O] [CH] épouse [FX] (lot A)
La somme totale de 9.978,46 € est sollicitée représentant :
— 5.225 € au titre de la perte locative du logement à hauteur de 550 € par mois pendant 9,5 mois
— 735 € au titre de la perte locative du garage à hauteur de 75 € par mois pendant 9,8 mois
— 4.418,46 € au titre des intérêts intercalaires.
Au vu des analyses de l’expert et des éléments suivants :
Acte de vente du 30/05/2016 et 17/07/2017 : villa T2 (41,65m²) outre un garage
Date contractuelle de livraison : 31 décembre 2017
Date effective de livraison : logement :11 octobre 2018 ; garage : 24 octobre 2018
Investisseurs bailleurs : date de mise en location : 20 décembre 2018 ; valeurs locatives : 550€ pour le logement et 75 € pour le garage
le tribunal retient :
Retard effectif : 9 mois, 1 semaine et 6 jours, soit 284 jours pour le logement et 9 mois, 3 semaines et 3 jours, soit 297 jours pour le garage
Retard indemnisable : 8,4 mois pour le logement et 8,9 mois pour le garage en tenant compte uniquement des intempéries à retenir pour 1 mois au lieu de 1,5 mois
et comme fondées :
— 3.696 € au titre de la perte de chance de louer le logement, retenue à hauteur de 80% de 550 € par mois sur une période de 8,4 mois
— 534 € au titre de la perte de chance de louer le garage, retenue à hauteur de 80% de 75 € par mois sur une période de 8,9 mois
— 4.418,46 € au titre des intérêts intercalaires.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 sera dès lors condamnée à payer à Madame [O] [CH] épouse [FX] la somme de 8.648,46 €.
Les autres demandes des différents acquéreurs non retenues sont rejetées.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 qui succombe supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer chacun des 25 requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE les requérants de leur demande relative à la clause abusive ;
DIT que les causes légitimes de suspension justifient la prolongation du délai de livraison comme suit :
• Pour le lot A : total 5,25 mois
• Pour le lot C : total 3,25 mois ;
DIT que la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 doit indemniser les acquéreurs des préjudices subis du fait du surplus des retards de livraison au-delà du décalage de livraison justifié ;
CONDAMNE la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 au titre de l’indemnisation des préjudices retenus à payer :
à [HR] [C] et [N] [TP] la somme de 8.088,07 € ;
à [GT] [D] et [U] [XO] la somme de 4.814,87 € ;
à la SCI BRENNUS la somme de 54.181,36 € ;
à [XV] [P] et [VD] [X] la somme de 13.463,30 € ;
à [WF] [G] la somme de 3.712 € ;
à [EB] [YM] épouse [Z] la somme de 8.668,80 € ;
à [GT] [R] et Madame [AL] [J] la somme de 16.987,50 € ;
à [JM] [YX] la somme de 9.168,75 € ;
à [T] [NC] la somme de 9.091,60 € ;
à [RU] [IM] et son épouse [U] [F] la somme de 3.370,40 € ;
à Monsieur et Madame [OC] [NU] la somme de 5.044 € ;
à [B] [VV] la somme de 3.655,68 € ;
à [W] [LE] la somme de 11.836,80 € ;
à [FV] [FT] la somme de 7.398 € ;
à [AN] [UF] la somme de 11.572,24 € ;
à [TD] [YT] [ZK] et [V] [H] la somme de 6.214,32 € ;
à [TV] [OW] la somme de 9.366,25 € ;
à [PL] [ZO] et son épouse [RN] [IK] la somme de 17.240,62 € ;
à [L] [NE] et son épouse Madame [GV] [WB] la somme de 14.359 € ;
à [JI] [TN] la somme de 23.205,80 € ;
à [CF] [OS] la somme de 5.701,10 € ;
à [Y] [AC] la somme de 15.187 € ;
à [MC] [DF] [UL] la somme de 9.882,72 € ;
à [ME] [MY] et son épouse [I] [S] la somme de 17.710,92 € ;
à [O] [CH] épouse [FX] la somme de 8.648,46 € ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
DÉBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à CHACUN des 25 requérants indemnisés ci-dessus la somme de 500 € ;
CONDAMNE la SNC [DD] & BROAD PROMOTION 3 aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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