Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F74W
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[X] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BEARN ET SOULE,
[J] [I]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (CALVADOS)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-01733 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
ET :
DÉFENDEURS
M. [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
Camping [9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BEARN ET SOULE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] a vécu en concubinage avec Monsieur [J] [I] de 2015 jusqu’au 5 mai 2022.
Le 9 mai 2018, Madame [X] [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violences qui auraient été commises par Monsieur [J] [I].
A l’issue de l’enquête pénale, suite à une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité Monsieur [J] [I] a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, avec obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Le 4 mai 2022, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violences qui auraient été commises par Monsieur [J] [I].
A l’issue de l’enquête pénale, Monsieur [J] [I] a été déféré, le 6 mai 2022, devant le Procureur de la République, qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale qu’il devait comparaître à l’audience du 20 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a placé Monsieur [J] [I] sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Pau a notamment :
Relaxé, au bénéfice du doute, Monsieur [J] [I] pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis le 24 janvier 2022 à [Localité 6] ;
Déclaré Monsieur [J] [I] coupable de violence aggravé par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, commis le 4 mai 2022 à [Localité 6] ;
Condamne Monsieur [J] [I] à un emprisonnement délictuel de six mois ;
Dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois ;
Dit que Monsieur [J] [I] est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime Madame [X] [C].
Le 30 octobre 2023, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violation de domicile.
Le 5 février 2024, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violation de domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [X] [C] a fait assigner Monsieur [J] [I], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BÉARN ET SOULE, devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1240, 1241, et 2226 du code civil.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 13 novembre 2025, Madame [X] [C], représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
A titre principal,
Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, à savoir psychologique et moral ;
Condamner Monsieur [J] [I] à verser à Me MOURA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger que la présente décision sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BEARN ET SOULE ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [J] [I] à verser à Me MOURA la somme de 1.648,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens, ce dernier acceptant de renoncer à percevoir la contribution de l’état.
Monsieur [J] [I], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au Tribunal de :
Diminuer à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [X] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice moral, liée aux violences des 8 mai 2018 et 4 mai 2022 ;
Débouter Madame [X] [C] de sa demande de réparation de son préjudice moral lié à la violation de l’interdiction de contact ;
Condamner Madame [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Madame [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen et à Monsieur [J] [I] de justifier de la cause exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale, et notamment du procès-verbal d’audition de Madame [X] [C], en date du 9 mai 2018, que Monsieur [J] [I] a tenu des propos insolant à l’égard de cette dernière, l’a menacée et a été reconnu coupable et condamné pour avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, et a été condamné à un mois de prison pour ses faits.
Il ressort d’une seconde procédure pénale, et notamment du procès-verbal de saisine-interpellation établie par un agent de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 6], le 4 mai 2022, du procès-verbal d’audition de Madame [X] [C] en date du 5 mai 2022, du procès-verbal d’audition de Madame [R] [D] en date du 6 mai 2022, que Monsieur [J] [I] a été reconnu coupable et condamné pour avoir exercé volontairement des violences sur Madame [X] [C] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce un jour, et ce en état de récidive légale.
En outre, il ressort d’une attestation de témoin établi par Monsieur [W] [H], fils de Madame [X] [C], que Monsieur [J] [I] a régulièrement eu des comportements violents à son égard, ainsi qu’à l’encontre de sa mère, qu’il a été témoin de violences verbales, psychologiques, et sexuelles de ce dernier envers sa mère.
Ce comportement, tant dans sa dimension physique que verbale, et outre le fait qu’il constitue une faute pénale, constitue également une faute sur le plan civil en ce qu’il est en opposition complète avec le comportement du « bon père de famille ».
En l’état de ces éléments, il convient de retenir des fautes de Monsieur [J] [I] commises les 9 mai 2018, et 4 mai 2022, au préjudice de Madame [X] [C].
S’agissant des préjudices en lien avec les faits du 9 mai 2018, il peut être retenu un préjudice de la douleur minime compte tenu que ces violences n’ont pas entraîné d’incapacité. S’agissant du préjudice moral, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [X] [C] vivait dans un contexte d’anxiété, subissant des menaces et des violences tant physiques que psychiques au quotidien. Il ressort d’ailleurs du certificat médical établi par le médecin Madame [Y] [O] que cette dernière, victime de violence conjugale depuis 2018, présente un syndrome anxiodépressif chronique, ainsi que des troubles du sommeil.
En l’état de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de Madame [X] [C] à la somme de 300 euros au titre du préjudice de la douleur et 500 euros au titre du préjudice moral pour les faits du 9 mai 2018, soit la somme de 800 euros.
S’agissant du préjudice en lien avec les faits du 4 mai 2022, il ressort du rapport médico-légal établi le 5 mai 2022, par le médecin Madame [P] [B], que sur le plan physique Madame [X] [C] présente des ecchymoses des membres supérieurs, inférieurs, et du visage, d’âge différents et secondaires à des mécanismes contondants répétés, des plaies contuses de la langue, compatible avec des morsures suite à un coup porté à la mâchoire, et plus précisément, sur la région fronto-temporale gauche, une ecchymose violacée mesurant 3cm par 4cm, une palpation alléguée douloureuse des os propres du nez, une plaie contuse mesurant 0,5cm de la langue, un liseré ecchymotique, pétéchial, et rougeâtre, vertical mesurant 3cm sur la face antérieure du tronc, une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre sur la face postérieur du bras droit, une ecchymose rougeâtre mesurant 3cm de diamètre par 2,5cm sur la face postérieur du bras droit, une ecchymose bleutée mesurant 1cm de diamètre sur la face interne du bras droit, une abrasion suintante mesurant 0,5cm de diamètre, et une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre du majeur droit, une ecchymose rougeâtre mesurant 1cm de diamètre sur la face postéro-interne du bras gauche, une ecchymose violacée mesurant 2cm de diamètre par 3cm sur la face interne du bras gauche, une ecchymose jaunâtre mesurant 3cm de diamètre par 4cm sur la face externe de la cuisse gauche, ainsi qu’une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre par 2,5cm du pied gauche.
S’agissant du préjudice moral, il résulte de ce même rapport que Madame [X] [C] présente des signes cliniques de déstabilisation psychologique de type anxiété réactionnelle aiguë se manifestant pas une asthénie et des troubles du sommeil, ces signes cliniques étant compatibles avec un vécu traumatique récent tel que celui subi par la requérante.
Au vu du traumatisme tant physique que moral subi par Madame [X] [C], il convient de fixer son préjudice à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de la douleur, et de 2.000 euros au titre du préjudice moral pour les faits commis le 4 mai 2022, soit la somme de 4000 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [I] sera condamné à verser à Madame [X] [C] une somme totale de 4800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la violation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime
Le non-respect d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, conformément à l’article 1240 du code civil.
Cependant, en application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Madame [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen.
En l’espèce, le non-respect de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime dénoncé par Madame [X] [C] ne peut être retenu faute de preuve suffisante. En effet, seules les deux plaintes déposées par cette dernière les 30 octobre 2023, et 5 février 2024, ne sont corroborées par aucun autre élément permettant d’établir la réalité des contacts interdits ni l’étendue de son préjudice.
Par conséquent, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [J] [I] est partie perdante. Il sera donc condamné à supporter les dépens et à verser à Me MOURA la somme de 1.648,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ce dernier acceptant de renoncer à percevoir la contribution de l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [J] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [X] [C].
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer 4800 euros de dommages et intérêts à Madame [X] [C].
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer 1.648,80 euros à Maître MOURA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Mère
- Bretagne ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Responsabilité limitée ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Fromage ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Immeuble
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Société de gestion ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Lot ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Date ·
- Acquéreur
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.