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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02581 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [B]
née le 22 Octobre 1978 à METZ (57000)
3 avenue François Mitterand
57280 MAIZIERES-LES-METZ
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D] [B]
né le 31 Août 1977 à METZ (57000)
1B rue Fénelon
57260 DIEUZE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [U] épouse [B] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le 26 août 2017 par devant l’Officier d’état civil de la commune de ILLANGE (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [O] [B] né le 23 mai 2012 à VAL DE BRIEY (54)
Par assignation délivrée le 16 octobre 2024 par dépôt en l’étude, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [J] [U] épouse [B] a attrait en divorce Monsieur [E] [B] , sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ sollicitant la mise en œuvre de mesures provisoires et concluant au fond.
Dans le cadre de l’assignation délivrée, Madame [J] [U] épouse [B] sollicite au fond de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal compétent afin de poursuivre la procédure de partage judiciaire,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce au 2 octobre 2022, date de la cessation de communauté des époux,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun,
— fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et dans l’attente d’une place en IME à temps plein:
* les mercredis et jeudis soirs chez le père,
* les fins de semaines impaires chez la mère du vendredi à la sortie de l’IME au dimanche 18h avec le retour au domicile du père et par son père selon les mêmes modalités les fins de semaines paires,
* par moitié des petites vacances chez chacun des parents la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec passage de bras le samedi à 13h,
* par moitié entre chacun des parents durant les vacances d’été étant précisé que l’enfant est pris en charge au sein de l’IME un mois, le mois restant étant partagé par moitié par chacun des parents la première moitié du mois au cours duquel l’enfant n’est pas à l’IME avec son père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
— dire et juger que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père,
— dire que l’enfant passera le réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël ( le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires,
— dire que chacun des parents exposera les frais afférents à son temps de résidence,
— dire et juger que l’intégralité des frais afférents à la prise en charge matérielle et sanitaire de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents, après déduction des aides perçues par la Caisse du Luxembourg.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré la demande de Madame [J] [U] épouse [B] régulière et recevable;
— débouté Madame [J] [U] épouse [B] de sa demande visant à voir constater la résidence séparée des époux à compter du 2 octobre 2022;
— constaté que les époux résident séparément et au besoin, les y a autorisé;
— dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal;
— attribué la gestion du bien immobilier commun si 26 rue des mirabelliers à LA MAXE 57140 à Madame [J] [U] épouse [B] à charge pour elle d’affecter le montant du loyer au remboursement du prêt immobilier et des charges afférentes;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels aux époux;
— dit que Madame [J] [U] épouse [B] réglera, à titre provisoire, les échéances relatives aux prêts suivants:
* le prêt immobilier n° 000210235 souscrit auprès de la Banque CIC EST dont les échéances s’élèvent à la somme mensuelle de 1 411, 50 euros,
* le crédit n° 300087 33300 00021023509 souscrit auprès du CIC au titre d’un regroupement de prêts dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 737, 50 euros,
* le crédit logement dont les échéances s’élèvent à la somme de 250 euros;
étant précisé que sont également affectés au règlement du prêt immobilier les loyers perçus au titre de la location du bien immobilier appartenant aux parties;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant [O];
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [O] est exercée conjointement par Madame [J] [U] épouse [B] et Monsieur [E] [B] ;
— fixé la résidence de l’enfant [O] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers et dans l’attente d’une place en IME à temps plein:
* les mercredis et jeudis soirs chez le père,
* les fins de semaines impaires chez la mère du vendredi à la sortie de l’IME au dimanche 18h avec le retour au domicile du père et par son père selon les mêmes modalités les fins de semaines paires,
* par moitié des petites vacances chez chacun des parents la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec passage de bras le samedi à 13h,
* par moitié entre chacun des parents durant les vacances d’été étant précisé que l’enfant est pris en charge au sein de l’IME un mois, le mois restant étant partagé par moitié par chacun des parents la première moitié du mois au cours duquel l’enfant n’est pas à l’IME avec son père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère;
— dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père;
— dit que l’enfant passera le réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël ( le 25 décembre de 11h à 18h) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
— constaté l’absence de demande de versement de pension alimentaire;
— dit que chaque parent assumera les frais relatifs à l’enfant lors de sa semaine de garde et que l’intégralité des frais afférents à la prise en charge matérielle et sanitaire de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents, après déduction des aides perçues par la Caisse du Luxembourg;
— ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Monsieur [E] [B] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Évoquée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame justifie avoir pris à bail un logement à compter du 18 avril 2023.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 16 octobre 2024 soit plus d’un an après la séparation.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Si Madame indique que les époux sont séparés depuis le 2 octobre 2022 et sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à cette date, il apparait que les époux ont bénéficié tous deux sur des temps successifs de la location d’un appartement sis à DIEUZE. Dès lors, il n’est pas établi que sur cette période, les époux vivaient séparément.
Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande soit le 16 octobre 2024.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] [U] épouse [B] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital.
Monsieur [E] [B], non constitué, ne prend pas position.
Madame [J] [U] épouse [B] ne justifie pas d’un intérêt professionnel ou personnel lui permettant de conserver l’usage de son nom marital.
En conséquence, Madame sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSEQUENCES POUR L’ENFANT
L’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il ressort des débats que l’enfant est âgé de 12 ans. Toutefois, souffrant de troubles autistiques, ce dernier ne présente pas le discernement suffisant pour être entendu. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur son audition.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame ne remet pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui sera constaté.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Elle indique que l’enfant est scolarisé à mi-temps au sein de l’IME et que les parents se répartissent le temps restant entre chacun de leur domicile.
Monsieur, non constitué, ne prend pas position.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant est scolarisé en IME. Si le temps de répartition entre le domicile de chacun des parents est inégal, il sera rappelé que la résidence alternée peut êre inégalitaire, Madame indiquant que cette répartition est faite en attente d’une place à temps plein au sein de l’IME.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Madame sur ce point.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence mis en place entre les parties. Elle sollicite que les frais afférents à la prise en charge matérielle et sanitaire de l’enfant soient partagés par moitié entre les parties déduction faite des prestations perçues par la caisse du Luxembourg.
Il apparait que la situation financière des parties est la suivante:
Madame est salariée au Luxembourg. Son bulletin de paie du mois de mars 2024 mentionne un montant mensuel net de 3 550, 97 euros. Elle perçoit en outre les prestations familiales du Luxembourg à hauteur de 457 euros pour l’enfant [O] (relevé sur l’année 2023) et déclare des revenus de capitaux mobiliers de 1 300 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 730, 27 euros. Les prêts communs sont de 1411, 50 euros ( dont à déduire les loyers perçus), 737, 50 euros et 250 euros par mois .
Monsieur ne justifie pas de sa situation. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 10 165 euros ( selon avis d’impôt produit par Madame). Madame produit un bulletin de salaire le concernant du mois de décembre 2023 lequel mentionne un salaire net de 1 615, 56 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer de l’ordre de 600 euros ( contrat de bail produit par Madame et repris au compte de Monsieur).
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [U], née le 22 octobre 1978 à METZ (57)
et de
Monsieur [E] [D] [B], né le 31 août 1977 à METZ (57),
mariés le 26 août 2017 à ILLANGE (57),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [B] de sa demande visant à ce que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 2 octobre 2022;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 16 octobre 2024;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [B] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital;
DIT que Madame [J] [U] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant [O];
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [O] est exercée conjointement par Madame [J] [U] épouse [B] et Monsieur [E] [B] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers et dans l’attente d’une place en IME à temps plein:
* les mercredis et jeudis soirs chez le père,
* les fins de semaines impaires chez la mère du vendredi à la sortie de l’IME au dimanche 18h avec le retour au domicile du père et par son père selon les mêmes modalités les fins de semaines paires,
* par moitié des petites vacances chez chacun des parents la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec passage de bras le samedi à 13h,
* par moitié entre chacun des parents durant les vacances d’été étant précisé que l’enfant est pris en charge au sein de l’IME un mois, le mois restant étant partagé par moitié par chacun des parents la première moitié du mois au cours duquel l’enfant n’est pas à l’IME avec son père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère;
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père;
DIT que l’enfant passera le réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez sa mère et le jour de Noël ( le 25 décembre de 11h à 18h ) chez son père les années paires et inversement les années impaires;
à charge pour le parent débutant sa période ou un tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
RAPPELLE que si le titulaire du droit ne s’est pas présenté dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour toute la période concernée;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrit;
CONSTATE l’absence de demande de versement de pension alimentaire;
DIT que chaque parent assumera les frais relatifs à l’enfant lors de sa semaine de garde et que l’intégralité des frais afférents à la prise en charge matérielle et sanitaire de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents, après déduction des aides perçues par la Caisse du Luxembourg;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision des mesures relatives aux enfants;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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