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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00203
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWZK
Objet du recours : Demande d’indemnisation suite AT du 03.09.2022
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 1]
Rep. : Mme [W] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] est chargée de clientèle à [3].
Le 3 septembre 2022, Madame [Z] [T] a été victime d’un accident de trajet. Plus précisément, elle a chuté en arrivant au travail, ladite chute lui ayant occasionné une entorse.
Le 23 septembre 2022, l’employeur de Madame [Z] [T] a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ORNE (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration d’accident de trajet. Cette déclaration n’était pas accompagnée d’un certificat médical initial.
Le 6 octobre 2022, la CPAM a donc sollicité auprès de Madame [Z] [T] l’envoi du certificat médical initial.
Madame [Z] [T] n’ayant pas répondu à cette demande, la caisse a classé son dossier sans suite.
Le 21 octobre 2024, Madame [Z] [T] a finalement fait parvenir le certificat médical initial daté du 3 septembre 2022.
Par courrier du 8 novembre 2024, la CPAM a indiqué à Madame [Z] [T] que sa demande était désormais irrecevable, le délai de deux ans étant expiré.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception posté le 22 mars 2025, Madame [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la CPAM de l’Orne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle Madame [Z] [T] est présente et la CPAM de l’ORNE est représentée par Madame [W] [C], dûment munie d’un pouvoir.
Madame [Z] [T] demande au tribunal :
La prise en charge par la CPAM de l’accident de trajet dont elle a été victime le 3 septembre 2022. A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [T] fait valoir qu’elle n’a pas envoyé le certificat médical initial dans le délai de deux années, mais elle pensait que son employeur avait fait le nécessaire auprès de la CPAM. Elle pouvait d’autant moins s’en rendre compte qu’elle a bénéficié de la subrogation et que son salaire a ainsi été maintenu. Elle estime que la caisse aurait dû lui envoyer un courrier de relance afin qu’elle adresse à la CPAM le document manquant.
La CPAM de l’ORNE, s’en rapportant à ses écritures du 7 mai 2025, demande au tribunal de :
Constater que le certificat médical initial a été réceptionné plus de deux ans après la date du prétendu accident de trajet Confirmer le refus de prise en charge du certificat médical du 3 septembre 2022 au titre du prétendu accident de trajet en raison de son irrecevabilité faute d’avoir été envoyé dans le délai de deux ans ;Constater que la Caisse Primaire n’est pas tenue de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la maladie ;Débouter Madame [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétention, la caisse conclut à l’irrecevabilité de la demande de prise en charge de l’accident de trajet au motif de la prescription de cette demande de prise en charge par la requérante, ladite demande ayant été envoyée à la caisse plus de deux ans après l’accident de trajet.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la prise en charge du certificat médical initial envoyé par Madame [Z] [T] au titre de l’accident de trajet du 3 septembre 2022 L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En outre, l’article L 411-2 du même code dispose que :
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Enfin, l’article L 441-2 du même code prévoit que :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ».
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu entre le lieu du domicile et le lieu de travail de l’assuré peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour ce faire, la déclaration d’accident de trajet doit être envoyée à la CPAM dans le délai de deux années suivant l’accident. Cette déclaration doit être accompagnée du certificat médical initial.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que l’accident de trajet dont Madame [Z] [T] a été victime a eu lieu le 3 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, l’employeur de Madame [Z] [T] a fait parvenir la CPAM une déclaration d’accident de trajet. Cette déclaration n’était pas accompagnée d’un certificat médical initial.
Le 6 octobre 2022, la CPAM a sollicité auprès de Madame [Z] [T] l’envoi du certificat médical initial.
Madame [Z] [T] n’ayant pas répondu à cette demande, la caisse a classé son dossier sans suite.
Ce n’est que le 21 octobre 2024 que Madame [Z] [T] a fait parvenir le certificat médical initial daté du 3 septembre 2022.
Dans un courrier adressé à la caisse le 20 décembre 2024, Madame [Z] [T] reconnaissait les éléments suivants :
« J’ai recherché dans mon dossier, j’ai effectivement retrouvé le volet destiné à la CPAM. Lors de mon accident, j’ai fourni le volet destiné à mon employeur mais j’ai oublié d’envoyé celui destiné à vos services [à savoir les services de la CPAM] ».
Ainsi, dans ce courrier, Madame [Z] [T] reconnaît elle-même qu’elle était bien en possession du volet destiné à la caisse mais qu’elle a négligé de l’envoyer aux services de la CPAM, comme doit le faire tout assuré victime d’un accident ou d’une maladie.
En aucun cas Madame [Z] [T] ne saurait désormais reprocher à la CPAM de ne pas l’avoir relancée, la caisse lui ayant adressé un courrier de relance le 6 octobre 2022 alors qu’aucun texte ne l’y obligeait.
En outre, le moyen tiré du fait que la subrogation n’a pas permis à la requérante de se rendre compte qu’il manquait le certificat médical initial dans son dossier, car son salaire a ainsi été maintenu, est inopérant. En effet, il appartenait à Madame [Z] [T] de faire parvenir à la caisse ce document essentiel, comme doit le faire tout assuré. La subrogation ne constitue pas une cause exonératoire du respect des règles en matière de prise en charge des risques professionnels.
L’envoi du certificat médical initial effectué le 21 octobre 2024 pour un accident de trajet survenu le 3 septembre 2022 est donc tardif puisqu’il n’a pas été communiqué dans le délai de deux années.
Par conséquent, il y a lieu de juger la demande de prise en charge de l’accident de trajet du 3 septembre 2022 irrecevable, la CPAM n’ayant pas été destinataire du certificat médical initial dans les délais impartis.
Sur les dépensEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le refus de prise en charge du certificat médical initial du 3 septembre 2022 au titre de l’accident de trajet en raison de son irrecevabilité faute d’avoir été envoyé dans le délai de deux années ;
CONSTATE que la Caisse Primaire n’est pas tenue de prendre en charge l’arrêt de travail au titre de la maladie ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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