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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03347 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MR2H
AFFAIRE : [N] [K]/ [X] [Y] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 166
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (95)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 62
1 grosse à Madame [Z] [H] [W] le
1 grosse à Monsieur [J] [A] le
1 ccc à Me Elodie PETIT le
1 ccc à Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA le
Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 05 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Y] et contresigné par avocats en date du 29 août 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (Algérie) et de nationalité française,
Et
de Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (95) et de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 par devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 15] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent,
DÉBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 16],
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande à être autorisée à vendre seul le bien immobilier situé sis [Adresse 7] à [Localité 16],
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [Y] tendant à désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [K] tendant à désigner un notaire ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Y] de leurs demandes respectives au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 2 octobre 2021,
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [N] [K] et Madame [X] [Y] à l’égard des enfants [L] [I] [K] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] et [M] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de [L] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [K], à défaut de meilleur accord comme suit :
— hors des vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère, de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DEBOUTE Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [K] de leurs demandes respectives au titre de la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que les frais courants exposés pour les enfants sont pris en charge par chacun des parents pendant son temps d’accueil (en ce compris les frais de cantine), à compter de la présente décision ;
DIT que les frais exceptionnels, frais d’activités scolaires et extrascolaires engagés sur décision conjointe des parents et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, à compter de la présente décision ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée,
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [K] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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