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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine NELSOM ; Me Vianney POMMIER ; Me Cécile JOULLAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ER7
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EFELG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0014
S.A.S. COSY HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ER7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/09/2022, la SARL EFELG, représentée par son mandataire la société COSY HOME, a consenti un bail d’habitation meublé lié à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi à [E] [J] et [R] [J] sur un appartement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1600 euros.
[E] [J] et [R] [J] quittaient le logement le 15/01/2024 après la réalisation d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23/04/2024 à personne morale, [E] [J] et [R] [J] ont assigné la SARL EFELG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de requalification du bail et de condamnation au remboursement partiel du loyer, à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/06038.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24/12/2024 à étude, la SARL EFELG appelait en garantie la société COSY HOME.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/00695.
Les deux affaires étaient appelées à l’audience du 20/02/2025 et faisaient l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/06038 avant d’être renvoyées à l’audience du 18/06/2025.
[E] [J] et [R] [J], représentées par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— débouter la SARL EFELG de toutes ses demandes ;
— requalifier le bai comme étant soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner la SARL EFELG à leur verser la somme de 278,86 euros au titre de la reprise de solde ancien non fondée ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 01/09/2023 ;
— condamner la SARL EFELG à leur verser la somme de 420 euros au titre de la restitution du solde restant dû sur le dépôt de garantie ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 15/02/2024 ;
— condamner la SARL EFELG à verser la somme de 2240 euros au titre de la majoration légale de 10%, sauf à parfaire ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 15/02/2024 ;
— condamner la SARL EFELG à verser la somme de 3490,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’erreur volontaire affectant la surface habitable mentionnée dans le bail ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 01/09/2022 ;
— condamner la SARL EFELG à leur verser la somme de 500 euros chacune en réparation du préjudice moral ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SARL EFELG à leur verser la somme de 300 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SARL EFELG à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL EFELG aux entiers dépens.
La SARL EFELG, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— accueillir la demande de requalification de bail et condamner la société COSY HOME à garantir la SARL EFELG de toute condamnation qui en découle ;
— débouter [E] [J] et [R] [J] de l’ensemble de leurs autres demandes, subsidiairement condamner la société COSY HOME à la garantir de toute condamnation ;
— condamner la société COSY HOME à lui verser la somme de 1898,09 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 24/06/2024 et au plus tard à compter du 24/12/2024 ;
— condamner la société COSY HOME à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 24/06/2024 et au plus tard à compter du 24/12/2024 ;
— condamner [E] [J] et [R] [J] au paiement de la somme de 2000 euros et la société COSY HOME au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COSY HOME, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— débouter la SARL EFELG et tout autre défendeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner toute partie succombante aux dépens ;
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Il sera référé aux écritures des parties soutenues oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025 prorogée au 17/09/2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ER7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la requalification du bail d‘habitation
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit un logement meublé comme étant un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Aux termes de l’article 25-5 de ladite loi un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location.
Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé dispose que chaque pièce d’un logement meublé est équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination. Le mobilier comporte au minimum : literie comprenant couette ou couverture, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties à effet au 01/09/2022 est intitulé « bail d’habitation meublé lié à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi » alors même que [E] [J] et [R] [J] étaient étudiantes au jour de la signature du bail. Les parties ne contestent pas cet élément.
La société COSY HOME contestent le bien-fondé de la demande de requalification, estimant que les demanderesses ont quitté les lieux. Néanmoins, la demande de requalification d’un bail n’est pas soumise à l’occupation des lieux.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de requalifier le bail à effet au 01/09/2022 en bail d’habitation principale meublée soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La requalification du bail n’entraîne pas la nullité des actes délivrés en cours du bail et ne les prive pas d’effet s’ils respectent les formes et délais prévus par les textes encadrant la nouvelle qualification du bail.
Sur les demandes relatives au loyer
Sur le remboursement du solde locatif
Aux termes de l’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989, la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le premier DPE produit aux locataires au cours du bail classait l’appartement en catégorie G, et qu’un second DPE a été produit au cours de la procédure judiciaire classant l’appartement en catégorie D.
Il résulte de l’analyse du dernier DPE classant le logement en catégorie D que ce document a été établi le 31/08/2024 (pièce 6 SARL EFELG), soit plus de sept mois après le départ de [E] [J] et [R] [J] du logement. Compte tenu de la longue durée écoulée, la SARL EFELG peine à démontrer que ce DPE s’appliquait au logement dès septembre 2023, comme elle le prétend. En effet, la seule preuve de la réalisation de travaux ne peut permettre à elle seule de démontrer d’une amélioration de la catégorie du bien, et seul l’établissement d’un DPE permet de déterminer la date d’une telle amélioration.
Dès lors, [E] [J] et [R] [J] sont bien fondées en leur contestation de la révision du loyer intervenue le 01/09/2023.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL EFELG à leur rembourser la somme de 278,86 euros au titre des loyers indus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23/04/2024.
Sur l’indemnisation relative à la superficie du logement
[E] [J] et [R] [J] sollicitent la réparation du préjudice financier subi du fait d’une mention erronée de la superficie du bien sur le contrat de bail. Elles estiment que la bailleresse et son mandataire avaient connaissance de la superficie réelle du logement (26,03 m²) et ont volontairement mentionnée une superficie plus grande (30 m²), tout en refusant de diminuer le loyer ou d’indemniser les locataires qui en ont fait plusieurs fois la demande.
S’il ressort des écritures des demanderesses qu’elles ne fondent pas leur demande sur l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la diminution du loyer en raison d’une erreur sur la superficie du logement, force est de constater que les moyens qu’elles soulèvent sont intégralement assimilables à une demande de diminution du loyer. En effet, elles calculent leur préjudice financier en fonction de la différence entre la superficie réelle et la superficie mentionnée au bail, et du montant du loyer réglé.
L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 encadre les demandes relatives à la diminution du loyer, sans qu’il ne soit besoin de vérifier si l’erreur est volontaire ou non.
Par conséquent, il appartenait à [E] [J] et [R] [J] de solliciter judiciairement une telle diminution dans les 4 mois suivant leur demande du 25/05/2023. Elles ne peuvent aujourd’hui soulever un préjudice financier, qui aurait pu être réparé par le respect des délais légaux.
Leur demande sera rejetée.
Sur la demande en remboursement des dégradations locatives
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En application des dispositions de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il convient de rappeler que le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives. Cette obligation ne s’étant pas à la remise à neuf des plafonds, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il est constant et non contesté que [E] [J] et [R] [J] ont occupé ensemble les lieux pendant 1 an et 4 mois, et que [E] [J] a intégré les lieux dès le 17/08/2020.
La SARL EFELG verse aux débats :
— le contrat de bail à effet au 17/08/2020 de [E] [J] et [O] [U] ;
— le contrat de bail à effet au 01/09/2022 de [E] [J] et [R] [J] ;
— l’état des lieux de sortie contradictoire de [E] [J] et [R] [J] du 15/01/2024 ;
— un devis SAS MAJ BÂTIMENT du 07/02/2024 ;
— une facture IKEA du 30/09/2024 ;
— divers devis et factures de travaux entre mai et octobre 2023 ;
— des échanges courriels avec la société COSY HOME.
[E] [J] et [R] [J] produisent en surplus :
— l’état des lieux d’entrée du 16/09/2022 ;
— le courriels et courriers recommandées envoyées à la société COSY HOME pour la restitution du dépôt de garantie.
[E] [J] et [R] [J] sollicitent la restitution intégrale du dépôt de garantie, à savoir la somme restant due de 420 euros, et estiment que le bien a été rendu en bon état. Selon elles, les éléments relevés par la bailleresse relèvent de l’usage normal des lieux et du manque d’aération malgré leur demande répétée d’installer une VMC en cours de bail.
La SARL EFELG soutient que le logement a été rendu dans un état sale, avec un matelas fortement tâché et des joints et peintures à refaire. Elle indique que la société COSY HOME n’a pas relevé l’intégralité des dégradations dans l’état des lieux.
Il convient de relever que les états des lieux d’entrée et de sortie ont été effectués sur le même modèle, de manière claire et précise et sont accompagnés de photographies en couleur.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des deux états des lieux que les demanderesses ont intégré un appartement en septembre 2022 qui présentait un bon état d’ensemble.
A la sortie en janvier 2024, les parties relèvent un matelas de la chambre 1 dégradé car tâché (avec photographie), des traces sur les murs des chambres et des joints moisis légèrement au niveau de la douche. Les deux états des lieux ne sont dès lors pas exactement conformes.
Il convient de relever que les photographies couleurs annexées à l’état des lieux de sortie mettent en évidence un logement propre et vide, et les traces sur les murs mentionnées ne sont pas visibles sur les peintures. La tâche sur le matelas de la chambre est visible.
S’agissant des frais de 40 euros de ménage invoqués par la SARL EFELG, il ne ressort pas de l’état général du logement à la sortie un état de saleté nécessitant l’intervention d’un service de ménage. Cette dépense n’est pas fondée.
S’agissant des frais de 199 euros de remplacement de matelas, s’il ressort de l’état des lieux de sortie une dégradation du matelas, force est de constater que la SARL EFELG produit une facture d’achat de matelas datée du 30/09/2024, soit plus de 7 mois après le départ des locataires, et alors même que de nouveaux locataires s’étaient déjà installés dans le logement. Cette facture ne peut constituer un élément probant, et la SARL EFELG peine dès lors à démontrer du montant de son préjudice.
S’agissant des frais de 380 euros de frais de peinture, soit 32% du devis total de 1200 euros, les seules traces de peintures relevées à l’état des lieux de sortie, non visibles sur les photographies couleurs, ne permettent pas de caractériser une dégradation locative nécessitant une réparation par une réfection des peintures.
La SARL EFELG fait valoir la réfection à neuf des peintures relevées dans l’état des lieux du 17/08/2020, en présence de [E] [J]. Toutefois, les quelques traces relevées sur les murs à la sortie correspondent à une usure normale des lieux après une utilisation de 3 ans et demi du logement. Il n’y a pas lieu de retenir la réfection des peintures, même partielle. En effet, les locataires n’ont pas pour obligation de remettre à neuf un logement, mais de l’entretenir. L’usure normale du bien correspond à une utilisation, dans les mêmes conditions que si le propriétaire avait lui-même vécu dedans.
La SARL EFELG est donc mal fondée à solliciter la conservation du dépôt de garantie à hauteur de 420 euros au titre des réparations locatives.
Par conséquent, la demande de restitution de cette somme à [E] [J] et [R] [J] sera accordée. Ce montant ne portera pas intérêt.
En vertu de l’article 22 susvisé, [E] [J] et [R] [J] sont bien fondées à solliciter l’application de la majoration de 10% du loyer à compter du 15/03/2024 et jusqu’à la date de la présente décision.
La SARL EFELG sera condamnée à leur verser la somme totale de 2880 euros à ce titre. Cette somme, découlant du dépôt de garantie, ne portera pas intérêt.
Sur les dommages et intérêts sollicités par [E] [J] et [R] [J]
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [E] [J] et [R] [J] affirment avoir subi un préjudice moral caractérisé par les difficultés liées aux démarches en cours de bail (courriers recommandes pour demander les remises obligatoires de document, la réparation des équipements, la réparation sur l’erreur volontaire de superficie). Néanmoins, elles peinent à caractériser la nature de leur dommage moral, et démontrer de son existence. En effet, elles ne produisent aucune pièce venant corroborer l’existence d’un dommage.
Par conséquent, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur la résistance abusive
[E] [J] et [R] [J] sollicitent la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive de la SARL EFELG. Néanmoins, elles ne démontrent pas l’existence d’un comportement de la SARL EFELG ayant dégénéré en abus de droit. La SARL EFELG n’a pas agi de manière frauduleuse ou abusive dans le cadre de la procédure judiciaire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de la société COSY HOME
Sur l’appel en garantie
La SARL EFELG sollicite la condamnation de la société COSY HOME à la garantir de ses condamnations en paiement en raison des fautes commises dans le cadre du mandat de gestion.
Elle estime que la société COSY HOME n’a pas été diligente dans le traitement des demandes des locataires en cours de bail, n’a pas qualifié juridiquement le contrat de bail, n’a pas fourni les bonnes informations concernant le délai de restitution du dépôt de garantie et les modalités de la restitution, et n’a pas établi un état des lieux de sortie reflétant l’état réel du logement.
La société COSY HOME conteste toute responsabilité, estimant avoir appliqué le mandat de gestion de bonne foi, et avoir appliqué les instructions de la bailleresse. Elle indique avoir respecté son devoir d’information et de vigilance concernant la gestion du dépôt de garantie. Elle ajoute que le dépôt de garantie a été versée à l’entrée des lieux de [E] [J] en août 2020, avant sa désignation comme mandataire, de sorte qu’elle ne détenait pas l’intégralité de la somme.
En l’espèce, il résulte du mandat de gestion conclu entre la SARL EFELG et la société COSY HOME le 19/07/2022 que le mandataire rédige le bail puis le fait valider au mandant préalablement à la signature. Le contrat stipule que le mandataire gère la relation avec le locataire, réalise les états des lieux d’entrée et de sortie et restitue le dépôt de garantie après retenue des frais de remises en état et de nettoyage.
Il ressort des échanges courriels produit par la société COSY HOME que la SARL EFELG disposait de la somme de 1260 euros et que la société COSY HOME disposait de la somme de 1940 euros au titre du dépôt de garantie total de 3200 euros.
Par courriel des 22/02/2024 et 04/03/2024, la société COSY HOME a sollicité auprès de la SARL EFELG la restitution du dépôt de garantie entre les mains des locataires, et la production de devis de réparation. La SARL EFELG, par courriels des 23/02/2024 et 04/03/2024, interroge en retour le mandataire sur le délai d’un mois applicable pour la restitution et la prise en charge des dégradations locatives par les locataires. Elle sollicite un calcul des retenues sur le dépôt de garantie sur la base « de devis que vous avez réalisés ou que ma femme vous a transmis ».
Il résulte de ces échanges concernant la restitution du dépôt de garantie que la société COSY HOME n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat de gestion. En effet, elle a transmis l’état des lieux de sortie à la propriétaire et a sollicité son accord sur les éléments à retenir (pièce 2 société COSY HOME). Elle a par ailleurs informé la SARL EFELG de la nécessité de produire les devis en lien avec les réparations, et le risque d’une majoration de 10% en cas de défaut de restitution dans les délais. Le relevé de gérance met en évidence une restitution partielle du dépôt de garantie le 13/03/2024 par la société COSY HOME, et le 27/03/2024 par la SARL EFELG.
En outre, l’état des lieux de sortie a été effectué de manière claire et précise par la société COSY HOME, qui a mentionné les éléments qu’elle a ensuite soumis à la propriétaire pour décider d’une retenue ou non sur le dépôt de garantie.
Si la société COSY HOME a opéré une confusion entre les délais applicables (1 mois ou 2 mois) pour la restitution, cet élément n’a pas porté préjudice à la propriétaire puisque le mandataire a évoqué un délai plus court que celui auquel elle avait le droit.
Enfin, les fautes de gestion évoquées par la SARL EFELG en cours de bail ne seront pas examinées, la SARL EFELG ayant été condamnée au titre de la restitution du dépôt de garantie et non pour des événements intervenus en cours de bail.
Par conséquent, l’appel en garantie sera rejeté.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL EFELG sollicite les sommes de 1898,09 euros au titre de la restitution des honoraires, et de 4000 euros en réparation du préjudice moral subi, caractérisé par l’anxiété, le temps passé, de trésorerie et financier subi compte tenu de la procédure et du versement tardif des loyers.
En l’espèce, il résulte des nombreux échanges de mails produit par la SARL EFELG avec la société COSY HOME et du courrier recommandé du 24/06/2024 que la SARL EFELG a fait part à son mandataire de plusieurs doléances sur la gestion du bail avec [E] [J] et [R] [J], de la rédaction sans validation au reversement des loyers tardifs. La SARL EFELG a sollicité auprès de son mandataire la prise en charge des dégâts des eaux, la délivrance des diagnostics et la clarification du décompte locatif, à plusieurs reprises, en vain.
S’il résulte de ces pièces des retards dans l’exécution de certaines de ses obligations, il ne peut en être conclu en l’absence totale d’exécution du mandat de gestion par la société COSY HOME. La restitution des honoraires versées n’est donc pas fondée et sera rejetée.
En outre, si une mauvaise exécution du mandat en cours de bail est caractérisée, force est de constater que la SARL EFELG, personne morale, peine à démontrer de l’existence d’un état d’anxiété, de fatigue, propre à une personne physique. De même, le préjudice financier n’est pas démontré, la SARL EFELG n’ayant pas subi de perte financière en cours de bail.
Dès lors, les demandes d’indemnisation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, et en équité, la SARL EFELG sera tenue au paiement des entiers dépens.
La SARL EFELG sera condamnée à verser à [E] [J] et [R] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée de plein droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le bail d’habitation meublé lié à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation prenant effet le 01/09/2022 conclu entre la SARL EFELG, représentée par la société COSY HOME, et [E] [J] et [R] [J], en bail d’habitation principale meublée soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE la SARL EFELG à verser à [E] [J] et [R] [J] les sommes suivantes :
— 278,86 euros au titre des loyers indus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23/04/2024 ;
— 420 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 2880 euros au titre de la majoration légale ;
DEBOUTE [E] [J] et [R] [J] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SARL EFELG de son appel en garantie et de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société COSY HOME ;
CONDAMNE la SARL EFELG à verser à [E] [J] et [R] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EFELG au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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