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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 avr. 2026, n° 25/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [J], Madame [A] [J], Me Frédéric FORGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03122 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYK
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [A] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux Monsieur [C] [J]
DÉFENDERESSES
[G] ET ASSOCIES
S.E.L.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
[1]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
[2]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03122 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 21 avril 2016, à effet le 1er juin 2016, Madame [Q] [D] a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] un appartement situé au [Adresse 4] (5e étage, porte droite) à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 2 490 euros, augmenté d’une provision sur charges de 260 euros.
À compter de mars 2018, les locataires ont cessé de régler la provision sur charges dont ils contestaient le montant et le fondement, reprochant à la bailleresse de ne pas avoir procédé aux régularisations annuelles pour les exercices 2016 et 2017, et maintenant par courrier en date du 4 décembre 2018 leur refus de s’en acquitter.
Après trois commandements de payer délivrés les 12 mars 2019, 6 octobre 2020 et 22 juin 2022, ce dernier visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 8 895,38 euros, Madame [D] a assigné Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2022. Elle sollicitait la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement des charges impayées, actualisées à 16 618,88 euros à l’audience du 15 mai 2023.
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] contestaient la régularité du commandement de payer du 22 juin 2022, faisant valoir l’absence de décompte détaillé, l’inopposabilité du règlement de copropriété et soutenant que le défaut de paiement des provisions ne pouvait entraîner la résiliation du bail. Ils réclamaient reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2022 et condamné solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] à verser à Madame [D] la somme de 14 579,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 8 895,38 euros et à compter du 3 juillet 2023 pour le surplus, tout en leur accordant un délai de grâce d’une mensualité pour apurer la dette, suspendant dans l’intervalle les effets de la clause résolutoire. Le jugement précisait qu’en cas de manquement à ce plan d’apurement, la clause résolutoire retrouverait son plein effet, ouvrant droit à l’expulsion et à une indemnité d’occupation. Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ont également été condamnés à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Souhaitant contester ce jugement, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ont interjeté appel le 24 août 2023 et confié leur défense à la SELAS [G] [3], représentée par Maître Bruno MATHIEU. Les conclusions d’appel ont été déposées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 novembre 2023 à 00h01, soit après l’expiration du délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile, lequel expirait le 24 novembre 2023 à minuit. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a ainsi prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03122 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYK
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ont assigné la SELAS [G] ET [4] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, invoquant une faute professionnelle caractérisée par le dépôt tardif des conclusions. Ils demandent la restitution des honoraires versés (360 euros), une indemnisation de 7 094 euros au titre du préjudice matériel constitué par la perte de chance de prospérer en appel, et 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral, leur avocat ayant estimé que l’appel avait de sérieuses chances de succès. L’assignation a été enregistrée sous le numéro RG 25/03122.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026 afin de permettre d’assigner les assurances en intervention forcée.
Par actes de commissaire de justice du 2 novembre 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ont assigné en intervention forcée les sociétés [5] et [2], en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de la SELAS [6]. Les assignations ont été enregistrées sous le numéro RG 26/00104.
A l’audience du 18 février 2026, Monsieur [C] [J] a comparu en personne et a communiqué un mandat valable de représentation de son épouse Madame [A] [J]. Ils demandent au tribunal de:
constater qu’en ne déposant pas ses conclusions d’appelant dans le délai prescrit par la loi, la société [6] n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de M. et Mme [J] ;dire que la société [6] devra en conséquence restituer à M. et Mme [J] la somme de 360 euros qu’elle a perçue à titre de provision pour une mission qu’elle n’a pas accomplie ;constater que la défaillance de la société [G] [3] a eu pour effet de priver M. et Mme [J] de la possibilité de contester un jugement rendu en leur défaveur, alors même que Maître [R] [G] estimait que cet appel avait toutes chances de prospérer ;condamner la société [G] [3] à payer à M. et Mme [J] une somme de 7 094 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel constitué par la perte de chance de gagner leur procès ;constater que la faute professionnelle initiale de Maître [R] [G] a été suivie d’une série de manquements à ses obligations déontologiques constitutifs d’un comportement déloyal à l’égard de ses clients ;condamner de ce fait la société [G] [3] à payer à M. et Mme [J] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;condamner la société [G] [3] au versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés [5] et [2], et leur déclarer opposable le jugement qui sera rendu à l’encontre de la société [6] ;condamner solidairement les sociétés [5] et [2] à payer à M. et Mme [J], en lieu et place de la société [6], toutes sommes qui seront mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la présente instance ;condamner en outre solidairement les sociétés [5] et [2], qui ont refusé de s’engager dans la voie d’une conciliation, au versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à leur mise en cause.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] exposent qu’ils ont conclu, dans le cadre de leur appel, une convention d’honoraires avec Maître [R] [G] pour un montant de 1 800 euros TTC, sur laquelle une provision de 360 euros a été réglée, cette convention n’étant au demeurant pas contestée entre les parties.
Les demandeurs ont soutenu que la faute reprochée à leur avocat, consistant dans le dépôt tardif des conclusions d’appelant, les a privés de la possibilité de faire valoir leurs droits en appel. Ils ont évalué leur préjudice matériel à la somme de 7 094 euros, représentant selon eux le tiers des prétentions qu’ils entendaient formuler en appel à l’encontre de leur bailleresse.
Ils ont indiqué par ailleurs avoir réglé, dans les délais impartis, l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 2023, et ont maintenu leur demande de réparation d’un préjudice moral à hauteur de 2 500 euros, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SELAS [G] [3] et les sociétés [5] et [2] représentées par leur conseil, ont fait viser des conclusions reprises oralement dans lesquelles elles demandent :
au principal, de débouter les parties demanderesses de l’intégralité de leurs demandes ;la condamnation in solidum à verser aux défenderesses 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;subsidiairement, la condamnation de la SELAS [G] et ses assureurs à verser 500 euros aux demanderesses en réparation du préjudice financier ;dire n’avoir lieu à exécution provisoire.
À l’appui de leurs prétentions, la SELAS [G] [3], et ses assureurs, ont exposé qu’un important arriéré locatif était à l’origine du litige, et que le jugement du 3 juillet 2023 avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire sans prononcer l’expulsion des locataires, ces derniers ayant bénéficié d’un délai de paiement.
S’agissant de l’appel interjeté contre cette décision, la SELAS a soutenu avoir déposé les conclusions dans le délai trimestriel, et que seul l’accusé de réception sur le RPVA se trouvait hors délai. Elle a également indiqué avoir informé ses clients de cet incident après que l’adversaire l’a soulevé. Elle a fait valoir avoir accompli sa mission dans des conditions de rémunération modestes, et a précisé que le Bâtonnier l’avait mis hors de cause sur le plan disciplinaire.
La SELAS [6] a rappelé qu’en matière de responsabilité des avocats, la perte de chance obéissait à des règles distinctes du droit commun, et que la charge de la preuve des chances de succès en appel incombait aux demandeurs. Elle a estimé que ces chances étaient très faibles dans le cas d’espèce, soulignant par ailleurs que l’appel incident formé par la bailleresse aurait pu aggraver la situation des locataires. Elle a enfin relevé que ces derniers occupaient toujours les lieux et qu’aucune procédure n’avait été engagée au titre des charges pour les années suivantes.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le fait qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le juge.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ont fait assigner leur ancien avocat, Maître [R] [G] de la SELAS [6] (RG 25/03122), ainsi que les assureurs de ce dernier, [2] et [5] (RG 26/00104), afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices causés par une faute alléguée de leur conseil.
Les deux instances visant à réparer le même préjudice, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’instance contre les assureurs de l’avocat [2] et [5] (RG 26/00104) sera donc jointe à celle contre la SELAS [G] [3] (RG 25/03122).
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile.
Il incombe au client qui entend engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve de la faute et du préjudice dont il sollicite réparation, ainsi que du lien de causalité entre les deux.
S’agissant de la faute, l’article 1er du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) astreint l’avocat à une obligation de loyauté dans l’exécution de sa mission. Il sera rappelé par ailleurs que les obligations essentielles de l’avocat sont de trois ordres : l’obligation de diligence dans l’accomplissement des actes de la procédure, l’obligation de conseil et l’obligation de présenter la défense de son client.
S’agissant de la première, l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats et de manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Dès lors, le choix stratégique de défense retenu par l’avocat peut être constitutif d’une faute.
S’agissant de la deuxième, il doit être précisé que l’avocat est tenu à une obligation de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et qu’il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil.
S’agissant du préjudice, il sera précisé que pour être indemnisable, il doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En particulier, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient alors d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [R] [G], qui avait interjeté appel pour le compte des Consorts [J] le 24 août 2023, n’a pas régularisé de conclusions d’appelant avant le 24 novembre 2023 à minuit.
Ce non-respect des délais légaux constitue une faute manifeste qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel des Consorts [J] suivant ordonnance du 17 septembre 2024.
Cette appréciation juridique est confirmée par les conclusions en réponse de la SELAS [G] ET ASSOCIES, régularisées en vue de l’audience du 18 février 2026, où il est déclaré « qu’une faute a théoriquement pu être commise » (p. 3), et ce en raison de « problèmes de ressources humaines » (p. 1) propres au cabinet.
Ce faisant, l’avocat a manqué à son devoir de diligence, exposant sa responsabilité à l’égard de ses clients.
Reste toutefois à déterminer si les demandeurs démontrent qu’ils avaient une chance d’obtenir une décision favorable sur le fond de leur demande devant la cour d’appel.
Comme il a été rappelé dans l’exposé du litige, aux termes de la décision du 3 juillet 2023, les demandeurs ont été condamnés à payer un arriéré de charges et se sont vus accorder un délai de grâce suspendant la clause résolutoire du bail, mais ils ont été également déboutés de leurs demandes en contestation de la forme du commandement de payer qui leur avait été signifié par leur bailleresse et de leur demande en contestation des charges locatives qui leur étaient imputées.
Il ressort de la lecture de cette décision et des pièces versées que Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] avaient sciemment cessé les paiements de la provision sur charges dont ils contestaient le montant. Il convient de relever que le jugement du 3 juillet 2023 est intervenu à la demande de la bailleresse, après que les demandeurs se sont abstenus, pendant une longue période, de régler les charges locatives sans introduire la moindre contestation judiciaire de leur bien fondé, alors même qu’ils savaient qu’habiter un immeuble doté d’un service de conciergerie implique nécessairement la prise en charge de charges communes correspondant aux services rendus dans l’immeuble et qu’en l’espèce, ils disposaient des éléments contractuels et des décomptes nécessaires pour, le cas échéant, en discuter utilement le montant devant le juge.
Dans le projet de conclusions d’appel, ils demandaient à la cour de juger l’absence totale de créance de la bailleresse à leur égard en raison de l’absence d’un décompte de charges de copropriété approuvé par une assemblée générale des copropriétaires et sollicitaient l’annulation pure et simple de la condamnation mise à leur charge par le jugement du 3 juillet 2023, en soutenant que leur bailleresse ne disposait d’aucune créance locative à leur encontre.
Il n’est toutefois pas contesté que l’appartement loué par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] se trouve au sein d’un immeuble en monopropriété. Le document daté du 6 juillet 1992, improprement appelé « règlement de copropriété – état descriptif de division », qui leur a été communiqué avant l’audience de première instance et auquel le bail fait expressément référence pour le calcul des charges par tantièmes, s’analyse comme l’acte contractuel organisant la répartition des charges entre les différents lots de l’immeuble. Ainsi que l’a rappelé le jugement du 3 juillet 2023, le mode de répartition des charges selon tantièmes est opposable aux locataires dès lors qu’ils ont accepté les termes du bail, les stipulations contractuelles relatives aux charges récupérables étant par ailleurs suffisamment claires.
En outre, les locataires avaient reçu, préalablement à l’audience, des commandements de payer assortis de décomptes détaillés faisant apparaître un important arriéré locatif, ainsi que des tableaux de répartition des charges lot par lot. Il ressort en outre des pièces produites que, dans le cadre de la procédure d’appel, la bailleresse projetait de solliciter la condamnation de Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] à un montant de dette locative supérieur à celui retenu par le jugement du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, l’instance d’appel faisait également peser sur les demandeurs un risque d’aggravation de leur situation financière.
Enfin, il convient de relever que les locataires se maintiennent dans les lieux et qu’aucune nouvelle procédure n’a été engagée par ceux-ci s’agissant des modalités de calcul des charges locatives, de sorte que leur contestation n’a pas été poursuivie ni structurée devant le juge.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît peu probable que la cour d’appel ait été en mesure d’infirmer le jugement du 3 juillet 2023 pour juger que Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ne sont redevables d’aucun montant de charges locatives ou pour réduire significativement la dette locative mise à leur charge ; la probabilité d’obtenir une décision globalement plus favorable apparaissait au contraire particulièrement réduite. Les demandeurs n’ayant pas satisfait au fardeau probatoire qui leur incombait, notamment quant à la contestation de l’opposabilité des charges, ne démontrent pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision plus favorable en appel.
En tout état de cause, la perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et ne peut être indemnisée qu’en présence d’une probabilité raisonnable d’obtenir un résultat plus avantageux ; compte tenu des éléments de la cause et du risque d’aggravation de la condamnation encouru en appel, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard des éléments factuels et contractuels rappelés ci-dessus, de l’objet de l’appel – tendant à l’annulation pure et simple de la condamnation prononcée – et du risque d’aggravation de la dette locative encouru, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ne justifient pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable de succès en appel, de sorte que l’action en responsabilité dirigée contre leur conseil doit être rejetée.
En conséquence, le tribunal dira que si Maître [R] [G] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] ne démontrent pas une perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel.
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J] seront donc déboutés de l’ensemble de leur action en responsabilité et de leurs plus amples demandes.
Sur les accessoires du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [J], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation de chacune des parties et des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît sans objet, compte-tenu de l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance portant le numéro RG 26/00104 (Consorts [J] c./ [2] et [5]) sur l’instance portant le numéro RG 25/03122 (Consorts [J] c./ SELAS [G] [3]) ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] et Madame [A] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [A] [M] épouse [J] aux dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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