Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. C B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1997 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2018, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 novembre 2020 et 6 mai 2021. Le 6 décembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon et la cour administrative d’appel de Lyon. Par des arrêtés du 27 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a ensuite obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Ces arrêtés ont toutefois été annulés par un jugement n° 2303748, devenu définitif, rendu le 8 janvier 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon.
2. M. B a parallèlement présenté, le 24 novembre 2023, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté cette demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2024, dans le délai de recours contentieux, M. B a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, l’article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-3 de ce code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. D’autre part, en application des dispositions combinées de l’article R. 431-12 et du 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle.
8. Si, compte tenu du motif retenu au point 4 pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. B un titre de séjour, elle implique en revanche qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressé et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, le récépissé mentionné au point 7.
9. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ces délais respectifs de deux mois et de quinze jours, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 24 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2401477
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Redevance ·
- Presse ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Produit périssable ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Pénurie ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Urgence ·
- Mentions
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Erreur de droit ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Système ·
- Renouvellement
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Salarié
- Rétablissement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Directive ·
- Erreur ·
- Etats membres ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Avion ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Particulier
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.