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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00460 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4BJ
AFFAIRE : [J] [U] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-008739 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparante en personne assistée de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2023, madame [J] [U] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 3].
Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait cette demande tout en accordant à madame [J] [U] la qualité de travailleur handicapé.
Madame [J] [U] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 07 février 2024.
Par requête adressée le 14 février 2024, madame [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la [4].
Par courrier du 24 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a infirmé la décision contestée en attribuant l’allocation aux adultes handicapés à madame [J] [U] du 1er mai 2023 au 30 avril 2028.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, madame [J] [U], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— ANNULER la décision de la [2],
— CONDAMNER la [8] à lui verser l’allocation aux adultes handicapés depuis le 31 mars 2023 ;
— CONDAMNER la [7] à lui verser les allocations échues sur la période à courir du 31 mars 2023 à la date du prononcé de la présente décision, outre les intérêts moratoires au taux global à compter de chaque terme jusqu’à parfait paiement,
— ASSORTIR la présente décision de l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la [7] à tous les dépens.
— CONDAMNER la [7] à payer à Maître [Y] [P] la somme de 1 800 HT, soit 2 160 euros TTC au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [J] [U] maintient ses demandes malgré la décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, précisant que celle-ci ne lui était pas encore parvenue.
La [Adresse 3], dûment représentée par monsieur [L] [N] selon un mandat du 17 juin 2025 sollicite de la juridiction de céans que celle-ci déclare le recours sans objet déposé par madame [J] [U] et confirme en tout point la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à madame [J] [U]
Aux termes de l’article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale, " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ".
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale prévoient que « L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».
En l’espèce, s’il convient de constater que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées infirme la décision contestée dans le sens où elle octroie rétroactivement l’allocation aux adultes handicapés à madame [J] [U], ladite commission prévoit le versement de la prestation à compter du 1er mai 2023 alors que la requérante sollicite son paiement à partir du 31 mars 2023.
Dès lors, le présent litige ne peut être déclaré sans objet compte tenu de cette divergence.
Or, la juridiction de céans constate que la demande de madame [J] [U] a fait l’objet d’un accusé de réception versé aux débats en date du 14 avril 2023, il convient donc de débuter le versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés à partir du premier jour du mois suivant soit du 1er mai 2023.
Par conséquent, il convient de confirmer en tout point la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2025 et condamner la [4] au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés à madame [J] [U] à partir du 1er mai 2023.
2. Sur les mesures accessoires
2-1. Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, eu égard au texte suscité, il convient de condamner la [Adresse 3] à verser à madame [J] [U] les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de mars 2024 jusqu’au mois de juillet 2025, étant précisé que la saisine de la juridiction de céans vaut mise en demeure.
2-2. Sur les dépens
La [4] succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort que par décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2025, madame [J] [U] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Par conséquent, madame [J] [U] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
2-4. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le contentieux de la sécurité sociale étant soumis aux dispositions du Code de procédure civiles sont les articles 1441-4 du Code de procédure civile et R. 142-1-A, II du Code de la sécurité sociale sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale, il y a donc lieu de faire application des règles de droit commun relatives à l’exécution provisoire.
Or, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, en l’absence de disposition spécifique contraire, il sera rappelé au sein du dispositif de la présente décision que celle-ci est provisoirement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision du 23 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés réalisée par madame [J] [U] ;
CONFIRME en tous points la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées datée du 22 avril 2025 attribuant l’allocation aux adultes handicapés à madame [J] [U] du 1er mai 2023 au 30 avril 2028 ;
CONDAMNE la [Adresse 3] à verser à madame [J] [U] le montant de l’allocation aux adultes handicapés rétroactivement à compter du 1er mai 2023 ;
CONDAMNE la [4] à verser à madame [J] [U] les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés pour les mois de mars 2024 à juillet 2025 ;
RENVOIE madame [J] [U] devant la [Adresse 3] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
RAPPELLE, que la présente décision est provisoirement exécutoire de plein droit.
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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