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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
03 Mars 2026
AFFAIRE :
[R] [F] épouse [B]
, [L] [F]
C/
[U] [A]
, [H] [F]
, [C] [D] venant aux droits de sa mère madame [E] [F] épouse [D] décédée le [Date décès 1] 2017
N° RG 24/02879 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXE5
Assignation :20 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
Madame [R] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat postulant s au barreau d’ANGERS et maître Céline SOULIE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jessica MOULIN de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat postulant s au barreau d’ANGERS et maître Céline SOULIE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Karine gros de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINIET GAMBAROTTO avocat plaidant au barreau d’ALBI
Monsieur [C] [D] venant aux droits de sa mère madame [E] [F] épouse [D] décédée le [Date décès 1] 2017
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Karine gros de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINIET GAMBAROTTO avocat plaidant au barreau d’ALBI
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026
JUGEMENT du 03 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
réputé contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [F], né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8].
D’une première union avec [S] [W] sont nés quatre enfants :
Mme [H] [F], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] [F], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10] (11)Mme [R] [F] épouse [B]Mme [L] [F], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1].
[Z] [F] a épousé en secondes noces Mme [U] [A] le [Date mariage 1] 2018, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de bien reçu par Me [T] [I], notaire à [Localité 11] (31). Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suspectant un recel successoral de la part de la seconde épouse et faisant valoir que celle-ci n’avait pas répondu à leurs interrogations quant à la faiblesse du patrimoine à partager, Mme [R] [F] épouse [B] et Mme [L] [F] ont fait citer Mme [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Angers par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Mme [H] [F] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022 et M. [C] [D] venant aux droits de sa mère décédée [E] [F] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 aux fins d’obtenir :
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [F] ; la désignation d’un notaire commis ou à défaut du président de la chambre interdépartementale avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage la désignation d’un juge commis pour surveiller lesdites opérations ;l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Jessica Moulin, avocat au Barreau de Angers, sur son affirmation de droits.
Elles font valoir que, n’ayant plus de contact avec leur père en raison de l’inceste dont il s’est rendu coupable à leur égard, les faits étant prescrits, elles n’ont appris son décès que un mois après ; qu’elles ont constaté à l’ouverture des opérations de liquidation que le patrimoine de leur père n’existait quasiment pas ; que son patrimoine avait en particulier disparu après son déménagement dans le Maine-et-[Localité 12], étant précisé qu’il n’avait jamais eu de communauté de vie avec sa deuxième épouse ;
qu’elles ont tenté en vain d’interroger cette dernière qui a toujours refusé de communiquer les relevés bancaires et de préciser l’origine des fonds avec lesquels elle avait acheté en son nom propre une maison en 2020, postérieurement au mariage contrairement à ce qu’elle avait indiqué au notaire ; qu’en outre, le notaire n’a pas dressé d’acte de notoriété et de dévolution aux enfants du défunt de sorte que les opérations de partage n’ont jamais débuté.
*
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, Mme [H] [F] et M. [C] [D] venant aux droits de sa mère décédée [E] [F] indiquent s’en rapporter quant à la demande formulée, précisant ne pas avoir souhaité prendre part au débat relatif à l’absence de consistance du patrimoine de leur père mais ne pas être responsable du ralentissement des opérations en lien avec les refus de la veuve de produire les pièces afférentes à ce patrimoine.
Ils demandent dès lors à ne pas être condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à ce que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage.
*
Mme [U] [A] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 puis mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [F] :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Mme [R] [F] épouse [B] et Mme [L] [F] justifient de l’absence d’avancée des opérations amiables de partage ce alors que le défunt est décédé il y a désormais quatre ans.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [F], de désigner un notaire et un juge commis pour surveiller lesdites opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision la possibilité qu’a le notaire, si nécessaire et notamment, de solliciter le juge commis pour la délivrance d’injonction à toute partie qui ne répondrait pas à ses demandes de communication de pièces.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [H] [F] et M. [C] [D] venant aux droits de sa mère décédée [E] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’absence de toute avancée des opérations de partage ne leur étant pas imputable.
Partie perdante, Mme [U] [A] sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [F], né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 8] ;
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder maître [J] [Q], notaire à [Localité 13] (49);
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante :
DIT que Maître [Q] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— La copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage s’il en existe un ;
— le livret de famille ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ;
— la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties OU le défunt ;
— les contrats d’assurance (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
une liste des crédits en cours ;
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile année
DIT n’y avoir lieu à condamner Mme [H] [F] et M. [C] [D] venant aux droits de sa mère décédée [E] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [A] au paiement de la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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