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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/08739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VQW
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [H]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 8], venant aux droits de la société GENERALE, SA ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2023, la Société Générale a consenti à M. [H] [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Se prélavant du solde débiteur du compte courant, la SA Franfinance, indiquant venir aux droits de la Société Générale, a, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, fait assigner M. [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— déclarer la SA Franfinance venant aux droits de la société Générale recevable et bien fondée ;
— condamner M. [H] [Y] à lui payer en principal la somme de 14 968,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 14968,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 11 janvier 2024 et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, et des articles L312-39 et R312-55 du code de la consommation dans leur version postérieure au 1er juillet 2016, qu’à la suite de nombreux incident de paiement, le compte bancaire du défendeur présentait un solde débiteur, de sorte que la Société Générale a dénoncé la convention de compte et a procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé du 10 février 2024 avec un préavis de 60 jours, et a cédé sa créance à la société Franfinance le 3 juin 2024.
M. [Y] [H], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le compte ne s’est pas trouvé débiteur de manière continue pendant un délai de deux ans antérieurement à la date de délivrance de l’assignation, et le solde s’est trouvé créditeur pour la dernière fois le 19 janvier 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SA Franfinance produit l’acte de cession de la créance détenue sur M. [H] [Y] de 14 968,51 euros de la part de la Société Générale du 3 juin 2024 à son bénéfice. Elle justifie ainsi venir aux droits de la Société Général et par conséquent avoir qualité à agir.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable en son action.
II. Sur la demande principale en paiement et la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la Société Générale a accordé à [H] [Y] un découvert de 100 euros sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement, tel que cela résulte du contrat.
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement de cette autorisation s’est prolongé au-delà de trois mois depuis le 19 janvier 2024 et le compte n’est pas revenu à une position créditrice ultérieurement.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Conformément à l’article L 341-9 du code de la consommation, M. [H] [Y] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Au regard du décompte produit et déduction faite des frais et intérêts, la créance s’élève ainsi à la somme de 14 653,02 euros.
M. [H] [Y] sera donc condamné à verser à la SA Franfinance cette somme.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%. Au regard de son montant et de la majoration de 5 points encourue passé un délai de deux mois, il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, à compter du 14 février 2025.
En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L313-52 du code de la consommation prévoit néanmoins qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, et l’intérêt légal et sa majoration écartée, la demande de capitalisation des intérêts sera nécessairement rejetée.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire
rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SA Franfinance ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du compte courant ouvert le 14 mars 2023 par M. [H] [Y] auprès de la Société Générale, aux droits de laquelle vient la SA Franfinance ;
Condamne M. [H] [Y] à verser à la SA Franfinance la somme de 14 653,02 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte courant ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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