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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Georges SITBON
Mme [W] [J], médiatrice
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00485 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XY3
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT – OPH (anciennement OPAC DE [Localité 7])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
stautant par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00485 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XY3
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l’établissement public [Localité 7] HABITAT -OPH a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire de deux baux d’habitation en date des 1er avril 1982 et 1er août 1993 situés [Adresse 5] pour défaut de paiement des loyers et charges, SLS inclus,
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement T4 avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [I] [R] au paiement de la somme de 101258,66 euros au 3 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 inclus (logement 145669) et du 3ème trimestre 2023 inclus (logement 145670) ainsi qu’à toute somme qui sera due à ce titre à compter de l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse et de l’échéance du 4ème trimestre 2023 jusqu’à résiliation des baux,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges majorés du SLS à compter de la résiliation des baux jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a exposé que Mme [I] [R] était locataire d’un appartement de quatre pièces résultant du regroupement de deux logements, dans un immeuble dont il est devenu propriétaire le 5 octobre 2001. Il a précisé avoir passé une convention de conventionnement avec l’Etat le 30 janvier 2003, que Mme [I] [R] ne répondait plus aux enquêtes annuelles de ressources depuis 2019 ce qui avait conduit à l’application d’un supplément de loyer de solidarité.
Appelée à l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 septembre 2025, les deux parties ont sollicité la mise en oeuvre d’une médiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Il est rappelé que selon les articles 1528-3, 1535-1, 1535-2, 1535-3, 1535-4, 1535-5, 1535-6 et 1535-7 du code de procédure civile :
— sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution,
— le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction mais peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci,
— les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,
— en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire,
— le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation,
— le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance,
— la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
— l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [W] [J] comme médiatrice, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
La médiatrice est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre les mains de cette dernière, cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à sa demande (article 1534-4 du code de procédure civile).
Il appartient à la médiatrice ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’elle a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne une mesure de médiation entre l’établissement public [Localité 7] HABITAT- OPH et Mme [I] [R],
Désigne en qualité de médiatrice :
Mme [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1000 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par la défenderesse et de 500 euros par le demandeur directement entre les mains de la médiatrice contre récépissé avant le 12 novembre 2025, la médiatrice devant informer les parties des modalités du versement de la provision,
Dit que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernière, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile),
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 14 heures.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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