Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 23/08900
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de Mme [E] [X] à ses obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Mme [E] [X] avait résilié le contrat pour des dysfonctionnements récurrents, ce qui justifie son refus de paiement.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par Mme [E] [X]

    Le tribunal a jugé que les dysfonctionnements étaient suffisamment graves pour permettre à Mme [E] [X] de résilier le contrat sans pénalité.

  • Rejeté
    Obligation de restitution du matériel par Mme [E] [X]

    Le tribunal a estimé que la société devait organiser la désinstallation du matériel, Mme [E] [X] n'étant pas responsable de sa restitution.

  • Rejeté
    Perte de chance et gain manqué

    Le tribunal a jugé que la société n'avait pas prouvé la mauvaise foi de Mme [E] [X] et que les manquements étaient récurrents.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a débouté la société de cette demande, considérant qu'elle succombait dans ses demandes.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société Française de Protection

    Le tribunal a jugé que la société n'avait pas agi de mauvaise foi et que les manquements étaient mineurs.

  • Accepté
    Frais prélevés sans justification

    Le tribunal a jugé que Mme [E] [X] avait droit au remboursement des frais prélevés pendant le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 23/08900
Numéro(s) : 23/08900
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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