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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 23/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDFB
N° de MINUTE : 25/00576
S.A.S. FRANCAISE DE PROTECTION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°500 271 986
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie MADAR,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0469
DEMANDEUR
C/
Maître [E] [X]
Immatriculée sous le SIREN N°489 137 927
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Magali HENON,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB157
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé dont la date est contestée, Mme [E] [X] a souscrit auprès de la société Française de Protection un contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires pour une durée de 63 mois, moyennant un abonnement mensuel de 290 euros TTC.
Le 10 janvier 2022, après plusieurs relances de Mme [E] [X], la société Française de Protection a envoyé « les contrats » à Mme [E] [X].
Le 17 février 2022, la société Française de Protection a émis une facture libellée au nom de Mme [E] [X] listant les coûts afférents aux loyers trimestriels pour la période de location pour les matériels installés et afférents aux prestations de télésurveillance pour la même période.
Par exploit du 13 septembre 2023, la société Société Française de Protection (la société Française de Protection) a assigné Mme [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2.268 euros au titre de contrat de télésurveillance outre 10% d’intérêts de retard à compter du 4 mai 2023 au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et au paiement de la somme de 324 euros par trimestre jusqu’à la restitution du matériel et la somme de 4.536 euros à titre de dommages-intérêts, de voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société Française de Protection et Mme [E] [X] aux torts de celle-ci, de voir ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Française de Protection demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231 du code civil, des articles L. 211-3, D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, du tableau IV-II présenté en annexe du Code de l’organisation judiciaire et des articles 81, 82 et 699 & 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner Mme [E] [X] à lui verser les sommes suivantes :
* 4.212 euros au titre du contrat de télésurveillance outre 10% d’intérêts de retard à compter du 4 mai 2023 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 324 euros par trimestre jusqu’à parfaite restitution du matériel ;
* 2.592 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société Française de Protection et Mme [E] [X] ;
— Ordonner la restitution du matériel sous astreinte et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Débouter Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamner Mme [E] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Française de Protection se fonde sur le principe de la force obligatoire des contrats et expose n’avoir pas reçu les paiements auxquels Mme [E] [X] s’était engagée soit, en application du contrat, la somme au titre de la location des matériels, au titre de l’intérêt de retard, au titre des loyers non échus et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Française de Protection se fonde sur les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil et expose que Mme [E] [X] a manqué à son obligation de payer le prix de la location du matériel. Elle estime que le manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et la restitution du matériel sous astreinte.
La société Française de Protection fonde sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et sur les termes du contrat selon lesquels en cas de résiliation anticipée du contrat, le client sera redevable à l’égard de la société Française de Protection d’une indemnité pour les échéances restant à courir. La société Française de Protection soutient subir une perte de chance et un gain manqué fixé à 2.592 euros au titre des 8 échéances qui restaient à courir.
La société Française de Protection expose que le contrat ne souffre pas de moyen de nullité : le contrat est daté et signé par Mme [E] [X]. La société Française de Protection rappelle que la cliente est une professionnelle du droit. Un formulaire de rétractation était fourni à l’intéressée.
La société Française de Protection expose n’avoir pas manqué à ses obligations. Elle précise avoir fourni le matériel commandé et les prestations de maintenance associées. Elle estime que les attestations des collaborateurs de Mme [E] [X] n’ont pas de valeur probante. La société Française de Protection détaille les prestations fournies. Sur les incidents relevés par Mme [E] [X], la société Française de Protection estime qu’ils ne constituent pas des fautes contractuelles mais des dysfonctionnements mineurs inhérents au type d’installation choisi. La société Française de Protection conteste avoir reçu le courrier de résiliation anticipée du 23 avril 2022 et souligne qu’aucune preuve d’envoi ou de réception ne sont produites. En toutes hypothèses, l’engagement sur une durée déterminée de 63 mois ne permet pas un dédit en cours d’exécution contractuelle. De surcroit, elle souligne que le matériel n’a pas été désinstallé de sorte que l’utilisation a été poursuivie.
La société Française de Protection soutient que la demande de dommages-intérêts de Mme [E] [X] n’est pas fondée. La société Française de Protection expose que Mme [E] [X] n’a jamais réellement souhaité résilier le contrat. Elle retient que le quantum de la demande n’est pas non plus démontré.
La société Française de Protection soutient qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, toutes ses demandes sont établies en vertu du contrat étant souligné que Mme [E] [X] n’a jamais proposé ou organisé la restitution du matériel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [E] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, de l’article 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, et des articles 9, 1171 et suivants, 1219 et suivants et 1231-5 du code civil, de :
— Débouter la société Française de Protection de ses demandes ;
— Condamner la société Française de Protection à payer à Mme [E] [X] 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la société Française de Protection à lui payer la somme de 16,93 euros à titre de remboursement ;
— A titre subsidiaire, rapporter la condamnation à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, condamner la société Française de Protection à verser à Mme [E] [X] 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [E] [X] se fonde sur les articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-18 du code de la consommation et expose avoir fait l’objet de manœuvres de la société Française de Protection qui a anti-daté le contrat ce qui a eu pour effet de privé Mme [E] [X] de sa faculté de rétractation d’autant que le contrat produit ne contient pas de formulaire de rétractation. Elle ajoute qu’aucun double ne lui a été remis au moment de la signature.
Mme [E] [X] soutient que la société Française de Protection a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1219 du code civil. Elle soutient que l’alarme sonnait sans raison et que le problème n’a jamais été résolu malgré ses demandes répétées. Elle dénonce plusieurs dysfonctionnements survenus le 16 février 2022, le 17 février 2022 puis le 23 février 2022. Mme [E] [X] soutient avoir résilié le contrat par courrier du 23 avril 2022.
Mme [E] [X] fonde sa demande de dommages-intérêts sur la résistance abusive de la société Française de Protection et sa mauvaise foi puisqu’elle a prélevé des frais sur son compte bancaire alors qu’elle avait proposé une résiliation sans frais lors d’une réunion du 21 avril 2022.
Mme [E] [X] estime que la clause de résiliation (article 10) unilatérale de la société Française de Protection est abusive au sens des dispositions de l’article 1171 du code civil sur les contrats d’adhésion. D’une part les conditions ne sont pas équivalentes pour la société Française de Protection et Mme [E] [X] d’autre part, les conséquences financières d’une résuliation à l’initiative du client sont disproportionnées. Mme [E] [X] estime que le déséquilibre est flagrant entre les facultés de résiliation des deux parties.
Mme [E] [X] estime que la société Française de Protection est défaillante dans l’administration de la preuve en ce qu’aucun double du contrat ne lui a été remis, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte financière. Mme [E] [X] expose qu’elle tient le matériel à la disposition de la société depuis le 23 avril 2022.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Bien que la société Française de Protection développe d’abord des moyens tendant à la condamnation au paiement de Mme [E] [X] au titre du contrat de location des matériels, force est de constater qu’elle sollicite également, la résiliation du contrat d’abonnement de télésurveillance. Cette demande, si elle prospère, est susceptible d’avoir des conséquences plus large que la seule condamnation au paiement de Mme [E] [X]. Dès lors, la demande de résiliation du contrat sera traitée prioritairement.
1. Sur la nullité du contrat
Dans ses conclusions, Mme [E] [X] développe des moyens aux fins de nullité du contrat en raison de la violation des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation ne vient pas au soutien d’une demande de nullité du contrat d’abonnement. De même les moyens tirés du défaut de remise d’un double du contrat ou de la privation de l’exercice du droit de rétractation ne viennent pas au soutien d’une demande de nullité du contrat. En effet, le dispositif des écritures de Mme [E] [X] que seul saisit le tribunal et définit l’objet des demandes ne contient pas de demande de nullité du contrat. Le tribunal n’en est donc pas saisi.
2. Sur la résiliation du contrat d’abonnement de télésurveillance
2.1. Sur le principe de la résiliation
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [E] [X] produit des échanges de communications électroniques établissant l’existence de dysfonctionnements sur l’installation et ce quelques jours seulement après l’installation.
Mme [E] [X] produit l’attestation de Mme [Y] [S], clerc au sein de l’étude de la défenderesse, selon laquelle, le 16 février 2022, l’alarme s’est mise à sonner sans raison et selon laquelle le boitier installé dans les locaux est tombé par terre. Les faits relatés par l’attestant sont corroborés par les messages électroniques échangés entre Mme [E] [X] et M. [T] [U]. La force probante de l’attestation est donc suffisante pour établir la réalité des faits dénoncés.
Mme [E] [X] produit également des échanges de messages électroniques selon lesquels Mme [E] [X] a de nouveau été contactée à tort par les services de télésurveillance le 17 février 2022. D’après la société Française de Protection, ce second dysfonctionnement serait dû à un problème de réseau de télécommunication. Toutefois, la société Française de Protection n’établit pas la consistance de la rupture de réseau. Au contraire, la société Française de Protection produit l’historique du transmetteur (pièce n°13) d’où il ne ressort pas de perte de communication sur la journée du 17 février 2022. S’il est exact que M. [T] [U] a promptement répondu à Mme [E] [X] lui indiquant qu’il prenait en main la solution du problème, cela ne démontre pas que l’installation fonctionnait correctement.
Enfin, un nouvel incident a été déclaré le 23 février 2022. D’après les échanges produits, l’alarme s’est déclenchée en raison de l’arrivée d’une collaboratrice de Mme [E] [X] entrée par une porte secondaire équipée de détecteurs programmés pour déclencher une alarme intrusion plus rapidement que les autres détecteurs. En réponse au message de Mme [E] [X], M. [T] [U] indique « Je m’en charge à distance. Je temporise les détecteurs à la même durée que les autres » indiquant ainsi qu’il intervient pour modifier le réglage dudit détecteur afin de retarder la phase de déclenchement de l’alarme pour permettre aux personnes entrant par cette porte de vérifier leur identité et désactiver l’alarme avant qu’elle n’opère. Il ressort de ce fait, suffisamment établi, que le détecteur de cette porte n’avait pas été réglé conformément aux besoins de Mme [E] [X] ab initio.
Il ressort de ces éléments que plusieurs dysfonctionnements ont émaillé les prestations fournies par la société Française de Protection dès les premières semaines d’utilisation des services. Si ces dysfonctionnements étaient en effet mineurs, ils étaient récurrents et suffisamment fréquents pour caractériser un manquement du prestataire.
Par courrier du 23 avril 2022, Mme [E] [X] a résilié l’ensemble des contrats souscrits au vu des dysfonctionnements dénoncés. La société Française de Protection conteste avoir reçu ce courrier. Pourtant, ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 179 469 2086 6. Par email du 9 janvier 2023, les services postaux ont confirmé que le courrier en question avait été « distribué » le 27 avril 2022 de sorte que la réception du courrier est établie.
Dans ce courrier, Mme [E] [X] se fonde sur un accord verbal intervenu entre les parties le 21 avril 2022 selon lequel la société Française de Protection accepterait une résiliation des contrats sans indemnité.
Mme [E] [X] produit une attestation de Mme [H] [F], membre du bureau du réseau BNI, qui confirme la succession d’événements impliquant Mme [E] [X] et M. [T] [U] de la société Française de Protection et l’issue qui avait été trouvée à savoir de permettre à Mme [E] [X] de se désengager du contrat sans frais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] [X] a, à bon droit, résilié le contrat d’abonnement aux services de télésurveillance le 23 avril 2022.
Le défaut de restitution du matériel ne saurait constituer une faute de Mme [E] [X] dès lors que la société Française de Protection n’a pas fait le nécessaire pour le récupérer ni informer Mme [E] [X] des modalités de reprise du matériel étant souligné que le matériel était installé sur site et nécessite l’intervention de techniciens, professionnels pour opérer la désinstallation (la restitution ne se limitant pas à un envoi ou à une remise de matériels).
Aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme [E] [X], la société Française de Protection sera déboutée de sa demande de résiliation aux torts de celle-ci et de ses demandes indemnitaires y afférentes.
2.2. Sur les conséquences de la résiliation
Selon l’article 1219 du code civil, Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les premiers dysfonctionnements du système de télésurveillance sont apparus en février 2022. Par suite, Mme [E] [X] est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes prélevées par la société Française de Protection alors qu’un litige était pendant entre les parties.
La société Française de Protection sera condamnée à verser à Mme [E] [X] la somme de 16,83 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Française de Protection était de mauvaise foi. Les prestations de la société Française de Protection n’étaient pas à la hauteur des attentes et constituent des manquements contractuels. Toutefois, force est de constater que la société Française de Protection a toujours répondu à Mme [E] [X] et traité les dysfonctionnements les uns après les autres.
La société Française de Protection apparait donc de bonne foi dans les prestations réalisées.
Le fait que les parties n’aient pas réussi à s’entendre pour mettre fin au différend de manière amiable ne caractérise pas la mauvaise foi d’une des deux parties.
Mme [E] [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
4. sur la restitution du matériel
Au vu de la particularité du matériel installé et des modalités de son installation, il appartient à la société Française de Protection de procéder à la désinstallation du matériel et de procéder à sa récupération.
Le fait que Mme [E] [X] continue d’utiliser le matériel n’apparait pas pertinent dans la mesure où Mme [E] [X] avait souscrit un contrat de prestation de services pour lequel il n’est pas établi qu’elle aurait continué à bénéficier des services de la société Française de Protection.
La société Française de Protection sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] [X] à restituer le matériel sous astreinte et de sa demande de condamnation au paiement de 324 euros par trimestre jusqu’à la restitution.
5. Sur les autres demandes
La société Française de Protection, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société Française de Protection sera condamnée à verser à Mme [E] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Française de Protection à payer à Mme [E] [X] la somme de 16,83 euros ;
Déboute Mme [E] [X] de sa demande de condamnation de la société Française de Protection au paiement de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit qu’il appartient à la société Française de Protection de procéder à la désinstallation et à la récupération du matériel installé au sein des locaux de Mme [E] [X] situés [Adresse 1], à [Localité 6] (93) ;
Déboute la société Française de Protection de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Française de Protection aux dépens ;
Condamne la société Française de Protection à payer à Mme [E] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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