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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 févr. 2024, n° 20/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Hervé CAMADRO et Olivier TABONE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/06236
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLWB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 16 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G]
Madame [Z] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1778
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06236 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucile VERMEILLE, vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Léa GALLIEN, greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 01 décembre 2023
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] et Mme [Z] [B] épouse [G] (consorts [G]) sont propriétaires d’un appartement et d’une cave correspondant aux lots n° 8 et n° 14 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à procéder à la démolition des travaux réalisés sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires et les consorts [G] ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, les copropriétaires ont voté la résolution n° 22 prévoyant la ratification a posteriori des travaux effectués par les consorts [G] en 2019 sous réserve de l’exécution du protocole d’accord signé le 6 décembre 2022.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“Vu les articles 384, 394, 395 et 399 du code de procédure civile,
— DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT recevable et bien fondé ;
— HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT et Monsieur et Madame [G], régularisé entre eux les 6 et 7 décembre 2022 ;
En conséquence ;
— DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT de ce que, conformément aux articles 384, 394 et 395 et suivants du code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance et l’action engagées par lui devant le tribunal de céans, contre Monsieur et Madame [G] enrôlées sous le numéro RG 20/06236 ;
— CONSTATER l’acceptation de Monsieur et Madame [G] au présent désistement d’instance et d’action ;
— CONSTATER le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
— CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 20/06236 ;
— PRONONCER, en conséquence, une décision de dessaisissement ;
— DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT et Monsieur et Madame [G], conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, de leur accord sur le fait que chacune des parties supporterait les frais respectivement exposés dans le cadre de la présente instance éteinte et du protocole d’accord intervenu.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, les consorts [G] demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment l’article 394 et suivants,
Vu l’assignation du 8 juillet 2020,
Vu le protocole d’accord transactionnel des 6 et 7 décembre 2022,
Il est demandé au tribunal de céans de :
1. PRENDRE ACTE de l’accord amiable intervenu entre les parties formalisées selon protocole d’accord transactionnel des 6 et 7 décembre 2022 ;
2. HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les époux [G] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] les 6 et 7 décembre 2022 et lui conférer force exécutoire ;
3. PRENDRE ACTE de la bonne exécution des engagements prévus au protocole d’accord transactionnel par les époux [G] ;
4. PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des époux [G] concernant la procédure pendante devant le tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 20/06236 ;
5. LAISSER à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles, dépens et honoraires engagés dans le cadre de cette procédure et du protocole signé.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.”
Les parties ont, en l’espèce, régularisé un protocole d’accord transactionnel le 6 décembre 2022, prévoyant notamment le versement par les consorts [G] d’une somme de 15.000 euros TTC à titre d’indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires.
Ce protocole, qui contient des concessions réciproques, sera homologué afin de le rendre exécutoire, étant relevé qu’il a autorité de chose jugée entre les parties en application de l’article 2052 du code civil.
— Sur le désistement
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action et ce désistement a été accepté par les consorts [G].
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action.
Il sera également constaté qu’aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est maintenue.
Selon l’article 399 du code de procédure civile “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte .”
En l’espèce il y a lieu, conformément aux conclusions concordantes des parties, de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 6 décembre 2022, annexé à la présente décision ;
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] ;
Constate l’acceptation pure et simple par M. [N] [G] et Mme [Z] [G] du désistement d’instance et d’action ;
Constate qu’aucune demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est maintenue ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 16 février 2024
Le GreffierLa Présidente
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