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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] devenue [ Localité 2 ] c/ S.A. [ 2 ], Société [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06071 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [1] devenue [Localité 2], dont le siège social est sis : SERVICE SRDT – [Adresse 1] – (réf dette 48762209 [G]) – [Localité 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G], né le 6 Juin 1945 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
Madame [Y], [Q], [M] [K] épouse [G]
née le 3 Juillet 1946 à [Localité 6] (NIEVRE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 125042823 MD. [N])
S.A. [2], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3] (Réf dette: 202 [Numéro identifiant 1]- [G]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 8] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 50730092262100 – [G]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 – (Réf dette: 663457245/615648338 – [G]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Localité 8] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf dette: 41520872169004, etc) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 52047171299, etc – [G]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: 14806000087005069327793 – [G]) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (Réf dette: 27711961253 – [G]) – [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 18/09/2025, Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 09/10/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15/10/2025, la société [7], créancier, a contesté la décision de recevabilité.
Les parties ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 6/02/2026.
La société [7] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que les adversaires en avaient eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs qui auraient sciemment omis de déclarer le crédit affecté à l’achat du camping-car ainsi que le camping-car lui-même.
A cette audience, Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] sont présents. Ils exposent avoir omis de déclarer leur camping par erreur mais avoir régularisé leur situation au plus vite.
SYNERGIE pour [3] a écrit pour excuser son absence et rappeler les caractéristiques de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] à la procédure de surendettement a été notifiée le 10/10/2025 à la société [7].
Le courrier recommandé avec accusé de réception du créancier pour contester cette décision a été envoyé le 15/10/2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, la contestation de la société [7] est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la société [7] soulève la mauvaise foi des débiteurs au motif que ces derniers auraient sciemment omis de déclarer le crédit affecté à l’achat du camping-car ainsi que le camping-car lui-même.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui entend s’en prévaloir d’en rapporter la preuve.
Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] sont âgés respectivement de 79 et 80 ans. Il s’agit du premier dossier de surendettement qu’ils déposent. Ils ont expliqué à l’audience ne pas connaître cette procédure et ne pas avoir déclaré ce véhicule par erreur. En l’état, aucun élément ne permet de réfuter leurs déclarations au regard notamment de leur âge et de la vulnérabilité qui en résulte étant observé que cette seule omission ne peut constituer, à elle seule, un acte de mauvaise foi ou de malice de nature à rendre leur dossier de surendettement irrecevable. Il convient de constater enfin que cette omission a été régularisée rapidement ce qui, au contraire, plaide en faveur de la bonne foi des débiteurs.
Il conviendra, en conséquence, de débouter la société [7] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G].
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort insusceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 9/10/2025 s’agissant du dossier déposé par Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] ;
CONSTATE que Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] sont de bonne foi ;
CONFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Loiret en date du 9 octobre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Y] [K] épouse [G] et M. [T] [G] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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