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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01858 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BO
[E] [Z],
[L] [N]
C/
[X] [N], [C] [P] -
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSES:
Mme [E] [Z]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [N]
née le 15 Janvier 1952 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [X] [N]
né le 15 Mai 1992 à [Localité 16] (BAS RHIN)
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
M. [C] [P] -
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 28 décembre 2023, Madame [E] [Z] et Madame [L] [N] ont donné à bail à Monsieur [X] [N] un logement situé sur la commune de [Localité 12], [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 € avec 70 € de provision pour charges.
Par jugement du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
Suite à des loyers impayés et de nombreuses plaintes de voisins et les démarches de recherche de solutions amiables s’étant avérées infructueuses, Madame [E] [Z] et Madame [L] [N] ont assigné en date du 11 décembre 2024, Monsieur [X] [N] et Monsieur [C] [P], es qualité de tuteur, pour l’audience du 12 février 2025, afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,- juger Monsieur [N] et Monsieur [C] [P], es qualité de tuteur, occupants sans droit, ni titre de ce logement,- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [N] et Monsieur [C] [P], es qualité de tuteur, au montant du loyer, soit 400 €, jusqu’à parfaite libération des lieux,- condamner Monsieur [N] et Monsieur [C] [P], es qualité de tuteur, à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée l’affaire a été renvoyée au 14 mai 2025 le bien ayant brulé.
En demande, Madame [E] [Z] et Madame [L] [N], représentées demandent au Tribunal :
Vu les articles 6, 7 et 22 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1722, 1728, 1729, 1735 du Code civil notamment,
Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1230 du même code,
Vu les pièces produites,
CONSTATER la résiliation du bail de plein droit à la date du 29 décembre 2024,
JUGER que les bailleresses se réservent le droit de demander indemnisation à Monsieur [N] assisté par son curateur à la suite des opérations d’expertises et la procédure avec les assurances,
CONDAMNER Monsieur [N], assisté par son curateur, à verser la somme de 1.500 HT soit 1 800 € TTC à Madame [L] [N] et Madame [E] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [N], assisté par son curateur, aux entiers dépens de la procédure en ce compris les actes d’huissiers de justice
Vu l’article 515 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
En défense, Monsieur [N] et Monsieur [P], es qualité de tuteur, représentés, demandent pour leur part au Tribunal :
Vu la loi du 06 juillet 1989,
Vu l’article 1722 du Code civil,
CONSTATER la résiliation du bail en date du 29 décembre 2024,
DEBOUTER Madame [E] [Z] et Madame [L] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 1 800 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
L’article 1722 du Code civil dispose que “Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal du 29 décembre 2024, enregistré au commissariat de police de [Localité 11] et du courrier de PACIFICA assureur des bailleresses, du 6 février 2025 que le logement a été totalement détruit lors de l’incendie du 29 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail de plein droit à la date du 29 décembre 2024, sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“,.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail de plein droit à la date du 29 décembre 2024,
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PARTAGE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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