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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an concernant Monsieur [L] [Z], né le 22 Juin 2001 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [Z] né le 22 Juin 2001 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque prise le 2 janvier 2025 par M. LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE notifiée le 2 janvier 2025 à 10 heures 30 ;
Vu la requête de M. [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Janvier 2025 à 15 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 janvier 2025 à 09 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [G], interprète en turc, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEL Page
Me Gulnar MURAT, avocat de M. [L] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le caractère déloyal de l’interpellation de l’intéressé au cours de son pointage au commissariat de police dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l’intéressé le 18 septembre 2024, date de l’arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l’intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d’éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être mis à exécution, puisqu’il est était tenu de remettre tout document d’identité en sa possession jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il pouvait bénéficier d’une aide au retour pour préparer son départ.
En outre, il apparaît que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un routing et des modalités de vol pour un départ le 2 janvier 2025, que le préfet a requis les forces de l’ordre pour le 2 janvier 2025, à la suite du pointage, informer l’intéressé du routing, notifier la décision de placement en centre de rétention et de le conduire au centre de rétention dans l’objectif de l’éloignement par le vol prévu le 2 janvier 2025 à destination d’Istanbul.
En conséquence, il convient de relever que l’interpellation est intervenue à l’occasion du pointage imposé par l’assignation à résidence, que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’éventuallité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’éloignement et que l’officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet du Tarn et Garonne.
Ainsi, la préfecture pouvait envisager de placer l’intéressé en rétention administrative et [L] [Z] n’a pas été trompé par une manœuvre déloyale.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative a été signé par [H] [F], directrice de cabinet du Préfet ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n°82-2024-03-28-00006 portant délégation de signature de madame [H] [F], directrice de cabinet du Préfet du Tarn et Garonne, pour signer « toutes les décisions et mesures prises en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le statut de demandeur d’asile
Les dispositions de l’article L753-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas où le demandeur d’asile peut être placé en rétention administrative.
L’étranger sera placé en rétention administrative « pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présenté antérieurement ou postérieurement à la notification d’éloignement.
Force est de constater que l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile, et notamment une demande de réexamen ayant fait l’objet de deux décisions de rejet par décision du 9 décembre 2021, rejet confirmé par la CNDA le 16 mai 2022 puis par décision du 10 juillet 2023, l’OFRPA ayant jugé irrecevable la demande de réexamen, décision confirmée par la CNDA le 24 octobre 2023.
Dès lors, le dépôt d’une nouvelle demande de réexamen d’asile ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [L] [Z] est entré irrégulièrement en France , que les demandes d’asile déposées ont été rejetées,
— qu’il ne justifie pas de ressources, que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Turquie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident selon ses déclarations, ses trois frères et ses trois sœurs,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
De la procédure et des débats, il apparaît que l’intéressé a fait notamment l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence, qu’il était parfaitement informé de l’éventualité d’un placement en rétention administrative pour mise à exécution de la mesure d’éloignement, qu’il a fait obstruction à cette mesure d’éloignement en refusant d’embarquer sur le vol à destination d’Istanbul prévu le 2 janvier 2025.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en plaçant l’intéressé en rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ayant refusé de se soumettre à cette mesure d’éloignement dans le cadre de sa mise à exécution après une meusre d’assignation à résidence, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Ayant refusé d’embarquer pour le vol prévu le 2 janvier 2025 à destination d’Istanbul, un nouveau routing a été sollicité le 3 janvier 2025, pour un départ prévu dans la période du 20 janvier au 31 janvier, le laissez-passer consulaire étant valable jusqu’au 1er février 2025.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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