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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mars 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DUPUY
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEFORT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46TE
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1094
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46TE
Vu la requête reçue le 27 mai 2024 aux termes de laquelle Madame [E] [P] [L] a fait convoquer la SA BOUYGUES TELECOM aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-629,71 € en principal.
-1000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de BOUYGUES TELECOM souhaitant voir :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande en remboursement du prix des prestations de communications électroniques antérieures au 24 mai 2023,
— débouter Madame [E] [P] [L] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire, si le tribunal juge la demande de remboursement du prix des prestations de communications électroniques recevable : débouter Madame [E] [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
condamner Madame [E] [P] [L] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de Madame [E] [P] [L] tendant à voir :
— condamner la société BOUYGUES TELECOM au remboursement des sommes versées pour un total de 629,71 € ainsi que 1000 € au titre de son préjudice moral
— rejeter toutes ses demandes de la société BOUYGUES TELECOM,
— condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est constant que le 19 décembre 2021, Madame [E] [B] a souscrit auprès de BOUYGUES TELECOM un contrat portant sur une offre Bbox- Internet- téléphone- TV au tarif de 39,99 € par mois avec une durée contractuelle d’engagement de 24 mois ; que le 14 février 2022 les équipements ont été installés.
Il appert que l’appartement de la requérante a fait l’objet de travaux jusqu’à fin mars 2023 à l’issue desquelles des problèmes sont survenus.
À l’occasion d’intervention de BOUYGUES TELECOM et compte tenu de problèmes rendant impossible la mise en service de la Bbox et malgré une soudure du boîtier fibre au tableau électrique un dysfonctionnement a perduré.
Force est de constater, qu’ Orange est l’opérateur de l’immeuble litigieux auprès duquel BOUYGUES TELECOM justifie avoir effectué un signalement à compter du 2 avril 2023 ; que s’il n’est pas sérieusement contestable que Madame [E] [P] [L] a indubitablement subi divers fonctionnements notamment Internet il y a lieu de constater qu’elle a bénéficié d’une part, d’un dédommagement financier n’ayant pas eu de facturation du 30 mars au 25 juillet 2023 et d’autre part, du prêt d’un galet 4G pour la période du 30 mars au 12 août 2023.
Contrairement à ses allégations Madame [E] [P] [L] ayant présenté une requête 24 mai 2024 ne saurait prétendre au remboursement du prix des prestations de communications électroniques antérieures au 24 mai 2023 lesquels demeurent prescrites conformément aux dispositions de l’article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques et de la jurisprudence. Il n’apparaît pas sérieusement contestable, qu’au vu des pièces produites au dossier, que BOUYGUES TELECOM n’est redevable envers Madame [E] [P] [L] que de la seule facture du 2 août 2023 d’un montant de 9,86 € au paiement de laquelle elle doit être condamnée.
Madame [E] [P] [L] qui ne justifie d’aucun préjudice distinct ne saurait prospérer en sa demande tentant d’obtenir paiement de dommages et intérêts notamment pour préjudice moral non avéré.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Faisant application des dispositions de l’article 696 de ce même code, les dépens de la présente instance seront supportés par BOUYGUES TELECOM.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne BOUYGUES TELECOM à payer à Madame [E] [B] la somme de 9,86 € représentant la facture du 2 août 2023.
Déboute Madame [E] [B] de toutes ses autres demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 24 mars 2025
le greffier le Président
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