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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 24/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ALPHA BTP NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04838 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SJ
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
S.A.S. ALPHA BTP NORD, représentée par la SELARL Cabinet du Droit de l’Entreprise ANTONY EYZAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [P], comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL Cabinet du Droit de l’Entreprise ANTONY EYZAT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL Cabinet du Droit de l’Entreprise ANTONY EYZAT & ASSOCIES
Monsieur [R] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ALPHA BTP NORD, prise en la personne de son représentant légal, sise ZAC Les Cheix, 12 Rue Enrico Fermi, 63540 ROMAGNAT
représentée par la SELARL Cabinet du Droit de l’Entreprise ANTONY EYZAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant 5 rue Champ des Varennes, 03200 ABREST
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La Société ALPHA BTP NORD a été mandatée par Monsieur [R] [P] afin de réaliser une étude de sol dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation, pour un montant de 1788 euros selon devis du 28 juin 2022 et signé le 10 octobre 2022.
La facture correspondante a été éditée le 31 décembre 2022.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté de l’intégralité de sa dette, la société ALPHA BTP NORD a adressé à Monsieur [P] une lettre recommandée le 5 décembre 2023, le mettant en demeure de régler la facture impayée.
N’obtenant pas satisfaction, la société ALPHA BTP NORD a, par acte du 19 décembre 2024, assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de l’y voir condamner sur le fondement des articles 1342 et 1104 du Code civil.
Dans ses dernières écritures, la société ALPHA BTP NORD demande au tribunal de :
— déclarer la société ALPHA BTP NORD recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [P] [R] à payer et porter à la société ALPHA BTP NORD les sommes de :
* en principal : 894 euros, outre les pénalités de retards fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal (5,7%) à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 31 janvier 2023, et jusqu’au complet paiement,
* les intérêts au taux légal de 5,07% à compter du 1er février 2024, date de présentation du courrier recommandé non réclamé, jusqu’au complet paiement,
* 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,
* 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
— maintenir l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir.
La société ALPHA BTP NORD fait valoir que les nombreuses relances adressées au défendeur constituent des demandes de règlements amiables. Elle estime que sa mission n’a jamais été contestée et que la facture est conforme au devis accepté par Monsieur [P]. Elle ajoute avoir proposé deux solutions de construction et que Monsieur [P] était libre de ne pas respecter les préconisations de l’étude réalisée.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [R] [P] indique ne pas avoir signé de devis détaillé et reconnaît avoir réglé un acompte de 894 euros. Il estime que la société ALPHA BTP NORD a commis des manquements, qu’il existe des erreurs méthodologiques relevées dans l’étude géotechnique réalisée, qu’il n’y a pas eu d’analyse en laboratoire, que le mode de forage n’a pas été respecté. Il demande la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts. Enfin, il sollicite la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, les parties avisées.
MOTIFS
Sur le règlement de la facture impayée
Les articles1103, 1104 et 1194 du Code civil disposent :”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”/ “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1353 du Code civil et l’article 9 du code de procédure civile disposent par ailleurs : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il ressort du devis n°DEA22681 que les missions de la société ALPHA BTP NORD (Mission G2 AVP) consistaient à la sécurisation des sondages et notamment d’un sondage à la pelle (mise à disposition d’une pelle hydraulique et vacation ingénieur poursuivi des sondages, d’un sondage au pénétromètre, d’essais de laboratoire sur échantillon de sol (offert) et de l’établissement du rapport du procès-verbal des opérations.
Si Monsieur [P] reconnaît avoir versé un acompte, il conteste avoir signé le devis litigieux.
Pour autant, en versant aux débats un devis signé le 10 octobre 2022 par Monsieur [P] ainsi que la facture n°NHA22B43 du 31/12/2022, la société ALPHA BTP NORD justifie de l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [P].
S’il ressort de la facture établie que les sondages prévus ont été substitués par un sondage tarière, ce mode opératoire qui consiste à descendre jusqu’à une dizaine de mètres selon la configuration du terrain au lieu de trois pour un sondage à la pelle, ne permet pas de caractériser les manquements de la société demanderesse.
Le devis litigieux précise par ailleurs une mission G2 AVP, et donc une analyse géotechnique approfondie réalisée avant le début des travaux de construction, visant à déterminer les caractéristiques du sol sur lequel sera édifiée la future structure, garantissant ainsi sa stabilité et sa sécurité sur le long terme. Il ressort des éléments du dossier que la société ALPHA BTP NORD a soumis des préconisations au défendeurs au regard de l’étude de sol réalisée dans le cadre d’une mission G2 AVP, dont Monsieur [P] a eu connaissance en signant le devis.
Monsieur [P] échoue à caractériser les manquements contractuels de la société ALPHA BTP NORD.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société ALPHA BTP NORD et de condamner Monsieur [R] [P] à lui régler la somme de 894 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024.
Conformément à la facture établie « en cas de retard de paiement, le taux des pénalités de retard sera égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance ». Il convient de constater que les relances adressées à Monsieur [P] n’ont été suivies d’aucun effet, ni d’aucune réclamation.
La société ALPHA BTP NORD est bien fondée à solliciter l’application des pénalités de retard, fixées à trois fois le taux d’intérêt légal (5,7%), à compter du 31 janvier 2023, date d’échéance de la facture et jusqu’au parfait règlement.
Il sera également alloué une indemnité forfaitaire de 40 euros à la société ALPHA BTP NORD en application des articles L 441-3 et L441-6 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [P], débiteur de la société ALPHA BTP NORD ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [P] qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [P] à payer à la société ALPHA BTP NORD la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Parallèlement, Monsieur [P] serait débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ALPHA BTP NORD la somme totale de 894 euros TTC au titre de la facture n°NHA22B43 du 31/12/2022 et DIT que cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ALPHA BTP NORD les pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal (5,7%) à compter du 31 janvier 2023, date d’échéance de la facture n°NHA22B43 du 31/12/2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ALPHA BTP NORD une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la société ALPHA BTP NORD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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