Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. - CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, S.C.I. - SSCV MEHUL [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N°Minute:25/01332
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWYO
N° RG 25/00135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], – Pris en son établ sec [Adresse 1]
représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. -SSCV MEHUL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Camille AUGIER
Le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 24 juillet 2019, Monsieur [J] [M] a acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement un bien immobilier au sein d’un ensemble immobilier dénommé HARMONIE VERDE situé [Adresse 3], lots n°181 et 363, moyennant un coût de 169 000 euros, consenti par la SCCV MEHUL [Localité 5].
La livraison et la remise des clés sont intervenues en date du 27 novembre 2020, date à laquelle un procès-verbal a été établi entre la SSCV MEHUL, en qualité de maîtrise d’ouvrage, et la société SERRADO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, et au sein duquel des réserves ont été émises.
Des réserves concernant notamment des bandes de renfort manquantes sur la liaison des plaques de placo et la peinture du logement ont également été émises a posteriori, dans le mois suivant la livraison du bien par Monsieur [J] [M], propriétaire, et Madame [T] [K], mère de celui-ci.
Estimant que les réserves n’avaient pas été levées et souhaitant être indemnisée de ses préjudices, Madame [T] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de tentative de règlement amiable. Une attestation de non conciliation a néanmoins été délivrée en date du 05 mai 2023 en l’absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 19 février 2024, et sollicitent :
— condamner la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES à leur payer la somme de 8 678,86 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner la société RENOVE PISCINE 34 à payer à Madame [N] et Monsieur [F] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES à leur payer la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner la SSCV MEHUL 34000 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 20 février 2025, et sollicitent :
— déclarer recevables l’intervention forcée de la SSCV MEHUL [Localité 5],
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n°RG24/00094,
— condamner la SSCV MEHUL [Localité 5] à leur verser la somme de 8 678,86 euros au titre de leur préjudice matériel et, subsidiairement, la somme de 5000 euros,
— condamner la SSCV MEHUL [Localité 5] à leur verser la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SSCV MEHUL [Localité 5] à leur verser la somme de 600 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la SSCV MEHUL [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SSCV MEHUL [Localité 5] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SSCV MEHUL [Localité 5] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1217, 1227, 1229, 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
CONDAMNER solidairement la société CA IMMOBILIER et la SSCV MEHUL [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 8678,86€ au titre de leur préjudice matériel et subsidiairement, la somme de 5000€ comme admis verbalement par la société CA IMMOBILIER, très subsidiairement à la somme de 3000€ comme reconnu par écrit par CA IMMOBILIER.
CONDAMNER solidairement la société CA IMMOBILIER et la SSCV MEHUL [Localité 5] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 700€ en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement la société CA IMMOBILIER et la SSCV MEHUL [Localité 5] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 600€ au titre de leur préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société CA IMMOBILIER et la SSCV MEHUL [Localité 5] de l’intégralité de leurs
demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la société CA IMMOBILIER et la SSCV MEI-IUL [Localité 5] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
En défense, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES et la SSCV MEHUL [Localité 5], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont demandé :
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCCV MEHUL [Localité 5] et de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [K] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00094 et RG n°25/00185, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/00094.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES pour défaut de qualité à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIERS SERVICES et la SCCV MEHUL [Localité 5] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs à l’égard de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES est en effet tiers au contrat de vente en état futur d’achèvement puisqu’elle n’est ni vendeuse, ni constructeur, ni maître d’œuvre, ni maître d’ouvrage, et a agi, par l’intermédiaire de directeur des opérations Monsieur [L] [S], uniquement en qualité d’associée au sein de la SCCV MEHUL [Localité 5].
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable les demandes formées par les demandeurs à l’égard de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [T] [K] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIERS SERVICES et la SCCV MEHUL [Localité 5] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [T] [K] pour défaut de qualité à agir.
Il convient en effet de constater que Monsieur [J] [M] est seul propriétaire du logement. Madame [T] [K] ne justifie quant à elle d’aucun titre de propriété, ni d’aucun droit sur le logement. Elle n’a par conséquent ni qualité à agir ni intérêt à agir concernant le préjudice matériel résultant du coût des travaux de remise en état du logement, de reprise de la peinture.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande formée par Madame [T] [K] au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux de peinture de remise en état du logement.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que Madame [T] [K] est occupante du logement depuis la livraison du bien et est ainsi fondée à demander l’indemnisation de son préjudice matériel résultant des frais exposés en raison de l’impossibilité de rester dans le logement (hôtel, véhicule, box), de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Sur la forclusion
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En application de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
L’action tendant à l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est ainsi pas soumise au délai fixé par l’article 1648, alinéa 2.
En l’espèce, la livraison du bien immobilier est intervenue en date du 27 novembre 2020. Des réserves concernant notamment la peinture ont été émises par les demandeurs dans le mois suivant la réception.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la SSCV MEHUL [Localité 5], vendeuse, représentée par Monsieur [L] [S], directeur des opérations au sein de de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, associée au sein de la SSCV MEHUL [Localité 5], s’est engagée à reprendre les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves en procédant à des travaux de peinture.
Le délai de forclusion de l’article précité n’est donc pas applicable. Les demandes formées, à l’exception de celles déclarées irrecevables supra, sont donc recevables.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel des demandeurs
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à indemniser leur préjudice matériel résultant des frais liés aux travaux de peinture non réalisés, à la location d’un véhicule pour le déménagement des meubles, à la location d’un box pour le stockage de ces derniers et à la location de nuits d’hôtel.
Il convient de rappeler que, s’agissant de la demande d’indemnisation portant sur le coût des travaux de peinture, il ne sera statué que sur la demande de Monsieur [J] [M], Madame [T] [K] n’ayant pas qualité à agir.
• Sur les travaux non réalisés
Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à lui verser la somme de 7 095 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de peinture, au titre des réserves non levées.
Il verse aux débats un devis en date du 01 juillet 2023 de la société HT BTP portant sur le ponçage du revêtement gouttelette et la peinture des murs et plafond de l’ensemble du logement, pour un montant total de 7 095 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien immobilier a été livré en date du 27 novembre 2020. Des réserves ont été annotées au sein du procès-verbal signé entre la SSCV MEHUL [Localité 5] et SERRADO ARCHITECTURE concernant des impacts sur une porte, la vérification des huisseries, une bande manquante dans la chambre 2, la vérification de l’ensemble des angles du logement, une bande à reprendre dans le séjour, une butée de porte manquante dans la salle de bain, des rayures dans la coulisse centrale ou encore un impact sur le carrelage de l’entrée.
Par courriel en date du 23 décembre 2020 et courrier en date du 28 décembre 2020, Monsieur [J] [M] et Madame [T] [K] ont également émis des réserves concernant notamment des bandes de renfort manquantes sur la liaison des plaques de placo et la peinture du logement.
Il convient néanmoins de noter que le « rapport de réserves » produit par les demandeurs concerne la pré-livraison et non la livraison finale, et que certaines réserves n’apparaissent plus dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 27 novembre 2020.
Il ressort des pièces produites par les parties que la SSCV MEHUL [Localité 5], représentée par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, s’est engagée à effectuer des travaux d’étanchéité et des travaux de peinture sur « sept pans de murs » du logement afin de mettre fin aux désordres.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que, sur demande de la SSCV MEHUL [Localité 5], plusieurs entreprises sont intervenues au sein du logement afin de mettre fin aux désordres et lever les réserves relatives à la peinture, avec une dernière intervention en date du 30 mars au 03 avril 2023.
Monsieur [J] [M] soutient néanmoins que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, et n’ont donc pas permis de lever les réserves. Il affirme que le mur initial comportant des gouttelettes, un ponçage préalable des murs était nécessaire afin que le mur ne s’effrite plus et qu’ainsi il soit mis fin aux désordres.
Le désaccord entre les parties porte donc en réalité sur le type de prestation devant être effectuée afin de mettre fin aux désordres : Monsieur [J] [M] souhaitant une reprise de l’ensemble des murs initialement réalisés en gouttelettes en peinture lisse, ce à quoi la SSCV MEHUL [Localité 5] s’oppose. Cette dernière indique notamment dans son courriel en date du 04 avril 2023 « concernant les travaux de finitions de peinture, il a toujours été question de réaliser les murs du salon cuisine en peinture lisse, et de reprendre les bandes des autres pièces en gouttelettes » et affirme ainsi qu’une simple couche de peinture dans les autres pièces, sur le mur effet gouttelettes, est suffisante pour lever les réserves.
Il ressort en outre de l’attestation de non-conciliation versée aux débats que la demande de peinture et lissage ne portait que sur les deux chambres, la salle de bain et les couloirs.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats par Monsieur [J] [M] ne permettent aucunement ni de démontrer la nécessité de supprimer l’effet gouttelettes des murs, de simples affirmations de la mère du demandeur par SMS étant insuffisantes, ni de justifier de désordres postérieurs à la reprise des peintures par l’entreprise mandatée par la SSCV MEHUL [Localité 5] en date du 30 mars au 03 avril 2024, ni de caractériser l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de ponçage.
Il convient par conséquent de considérer que les réserves relatives aux travaux de peinture ont été levées en date du 03 avril 2024, et de débouter Monsieur [J] [M] de sa demande principale de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de peinture à effectuer.
• Sur les frais de location d’une camionnette
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à les indemniser au titre de leur préjudice matériel résultant des frais liés à la location d’un véhicule pour le déménagement des meubles ayant dû être effectué durant travaux de peinture.
Ils versent aux débats une facture de la SA RENT A CAR en date du 29 octobre 2022 pour un montant de 79 euros et une facture de la SA REND A CAR en date du 29 novembre 2022 pour un montant de 71 euros.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu’une entreprise est intervenue au domicile en date du vendredi 28 octobre 2022 et que l’appartement a dû être vidé afin qu’une reprise des bandes soit effectuée.
La seconde facture est néanmoins établie au nom de Monsieur [A] [O], et non de Madame [T] [K] ou Monsieur [J] [M].
La SSCV MEHUL [Localité 5] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 79 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel au titre des frais de location du véhicule.
• Sur les frais de location d’un box de stockage
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à les indemniser au titre de leur préjudice matériel résultant des frais liés à la location d’un box pour le stockage des meubles durant les travaux de peinture.
Ils versent aux débats une attestation de Madame [P] [R] en date du 28 septembre 2023 dans laquelle elle indique louer à Monsieur [A] [O] et Madame [T] [K] un garage depuis le 10 février 2023 moyennant un coût de 110 euros par mois.
Ladite attestation n’est cependant pas accompagnée du document d’identité de Madame [P] [R] et n’a par conséquent pas de force probante.
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] produisent toutefois le relevé de compte bancaire de cette dernière sur lequel apparaît un virement « Loyer garage » à destination de « Mr et Mme [R] » en date du 07 mars 2023 pour la somme de 110 euros.
La SSCV MEHUL [Localité 5] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel au titre des frais de location du box.
• Sur les frais de location de nuits d’hôtel
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à les indemniser au titre de leur préjudice matériel résultant des frais liés à la location de nuits d’hôtel durant les travaux.
Ils versent aux débats une facture de l’HOTEL MARINELAND à [Localité 7] (06) en date du 31 mars 2023 pour un montant de 126,42 euros, et une facture de APPART’CITY à [Localité 8] (34) en date du 02 avril 2023 pour un montant de 75 euros.
La première facture concernant cependant la location d’un hôtel au Parc du Marineland, à [Localité 7] (06), et non une nuit d’hébergement standard, la SSCV MEHUL [Localité 5] ne peut raisonnablement être condamnée à rembourser Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] des frais exposés lors de leur séjour au parc de loisirs.
La seconde facture est par ailleurs établie au nom de Monsieur [A] [O], et non de Madame [T] [K] ou Monsieur [J] [M].
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel au titre des frais d’hébergement.
• Sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à leur verser la somme de 5 000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 3 000 euros.
Il convient néanmoins de constater que les propositions d’indemnisations effectuées lors de la tentative de conciliation amiable préalable, et par suite lors des échanges entre les parties, comprenaient d’autres postes de préjudices dont l’indemnisation n’est plus demandée par les demandeurs, tels qu’une baie vitrée et des portes voilées, un réfrigérateur, des canapés, une armoire, un meuble de cuisine, de la vaisselle ou encore l’hébergement sur sept jours et les frais de procédure.
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] seront ainsi déboutés de leurs demandes de condamnation à ce titre.
En définitive, la SSCV MEHUL [Localité 5] sera condamnée à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 189 euros en indemnisation leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur de 700 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la livraison du bien immobilier et la remise des clés sont intervenues en date du 27 novembre 2020, que des réserves ont été émises, et que celles-ci n’ont été levées qu’en date du 03 avril 2023 malgré les nombreuses relances des demandeurs.
La SSCV MEHUL [Localité 5] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] sollicitent la condamnation de la SSCV MEHUL [Localité 5] à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 600 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins pas de caractériser le lien de causalité entre l’absence de réalisation des travaux de peinture par la SSCV MEHUL [Localité 5] et les problèmes de santé de Madame [T] [K].
Les demandeurs ne produisent en effet aucun certificat médical imputant les problèmes de santé de Madame [T] [K] à l’état du logement, les simples affirmations de cette dernière et l’attestation de son compagnon étant insuffisantes pour démontrer le lien de causalité.
Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SSCV MEHUL [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter chacune des parties et de dire qu’elles conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposées.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00094 et RG n°25/00185 et DIT qu’elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/00094 ;
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [T] [K] à l’encontre de la SSCV MEHUL [Localité 5] en indemnisation du préjudice matériel résultant du coût des travaux de peinture de remise en état du logement ;
DECLARE recevable les autres demandes ;
CONDAMNE la SSCV MEHUL [Localité 5] à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 189 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SSCV MEHUL [Localité 5] à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [T] [K] et Monsieur [J] [M] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SSCV MEHUL [Localité 5] aux dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Assignation
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Changement
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Échec ·
- Saisine ·
- Courriel
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Action en responsabilité ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Mandataire ad hoc ·
- Prescription ·
- Contrat de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.