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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[B] [P]
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P], venant aux droits de Monsieur et Madame [J] [L], a donné à bail à Monsieur [G] [N] un appartement à usage d’habitation (n°2) situé [Adresse 1] à [Localité 9], par contrat en date du 9 janvier 2022, moyennant un loyer initial de 400 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Par acte séparé en date du 9 janvier 2022, Monsieur [S] [H] s’était porté caution solidaire des engagements souscrits par le locataire en vertu du bail susvisé pour une durée de trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [P] a fait signifier à Monsieur [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025 pour un montant en principal de 1.415 euros, demeuré infructueux.
Monsieur [B] [P] a en conséquence fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 28 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [N] et tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [N] à régler à Monsieur [B] [P] à titre provisionnel la somme de 2.160,56 euros due au 1er juin 2025 et à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [G] [N] à régler à Monsieur [B] [P] une indemnité d’occupation d’un montant de 450 euros par mois, de la résiliation au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— condamner Monsieur [G] [N] au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification à la préfecture.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.756,56 euros selon décompte en date du 1er octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juillet 2025, Monsieur [G] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [N] le 24 février 2025 pour un montant en principal de 1.415 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [B] [P] produit un décompte en date du 1er octobre 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2.607 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [G] [N], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.607 euros.
Monsieur [G] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi;
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [P], Monsieur [G] [N] sera condamné à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 9 janvier 2022 conclu entre Monsieur [B] [P] venant aux droits de Monsieur et Madame [J] [L] d’une part et Monsieur [G] [N] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°2) situé [Adresse 1] à [Localité 9], sont réunies à la date 25 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [B] [P] à titre provisionnel la somme de 2.607 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 1er octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [B] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 avril 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [B] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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