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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXMC
Minute N° : 2025/588
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E],
demeurant 16 boulevard Paul Verlaine – 57310 GUENANGE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PIECES AUTO DE L’ORNE exerçant sous l’enseigne “DEFI PIECES AUTO”,
demeurant rue du Maréchal Joffre – 57185 CLOUANGE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
S.A.S.U. KM MOTORS,
demeurant 154 cité Saint Robert – 57780 ROSSELANGE,
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 26 mai 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [E] a fait l’acquisition le 20 août 2022 auprès de la SASU KM MOTORS d’un véhicule d’occasion de marque BMW série 1, immatriculé GI792JE, au prix de 9.990,00 euros.
Le contrôle technique, effectué le 17 août 2022 laissait apparaître deux difficultés, soit une défaillance majeure au titre des émissions gazeuses du véhicule, ainsi qu’une défaillance mineure au titre du réglage des feux et de l’état général du châssis, de sorte qu’une contre-visite s’avérait nécessaire, laquelle était ultérieurement effectuée, sans plus révéler de difficulté, le 07 octobre 2022.
A la suite de l’allumage dès le mois de septembre 2022 de voyants d’alerte, notamment ceux relatifs à la pression d’huile moteur et au moteur, la SASU KM MOTORS a orienté Madame [G] [E] vers la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, exerçant sous l’enseigne DEFI PIECES AUTO, aux fins de réparation, dans les locaux de laquelle le véhicule a été déposé le 02 novembre 2022.
Le véhicule a été restitué le 19 novembre 2022, à la suite du remplacement par la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE du capteur de pression d’huile, après vidange de l’huile moteur. Le voyant moteur s’est de nouveau allumé après avoir parcouru quelques kilomètres, de même que le message relatif à un défaut de pression d’huile s’est de nouveau affiché.
Immédiatement avisée de cette difficulté par Madame [G] [E], la SASU KM MOTEURS a invité cette dernière à lui déposer de nouveau le véhicule, lequel rencontrait cependant une grave avarie le 20 novembre 2022, empêchant tout redémarrage, après que sa propriétaire ait fait le plein du véhicule en carburant avant de le ramener à la venderesse.
Une expertise amiable était organisée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de Madame [G] [E], par l’intermédiaire de la société PLURIS EXPERTISE, dont l’issue concluait, à la suite de deux réunions, à la la responsabilité de la société PIECES AUTO DE L’ORNE, en considération d’une erreur de diagnostic.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné, à la demande de Madame [G] [E], une mesure d’expertise judiciaire à l’égard du véhicule en cause, donnant lieu à la désignation pour y procéder, en qualité d’Expert, de Monsieur [K].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mai 2023, Madame [G] [E] a fait assigner la SASU KM MOTORS et la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de solliciter leur condamnation, in solidum, à lui payer diverses sommes, correspondant notamment au prix de vente du véhicule, ainsi qu’à divers frais outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Juge de mise en état a prononcé, au regard de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des référés, alors toujours en cours, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert.
Le rapport d’expertise, déposé le 30 septembre 2024, a retenu la responsabilité du vendeur à hauteur de 26 % et celle de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à hauteur de 74%.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 02 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [G] [E], sollicite du tribunal :
— la condamnation in solidum, des sociétés KM MOTORS et DEFI PIECES AUTO à lui verser les montants suivants :
* Prix de vente : 9.900,00 euros ;
* Acquisition d’une tresse de filtre à particules 150,00 euros ;
* Frais de remorquage : 240,00 euros ;
* Assurance du véhicule : 766,14 euros ;
* Préjudice de jouissance : 6.696,00 euros ;
Soit la somme totale de : 17.752,14 euros ;
— qu’il soit dit et jugé que ces montants porteront intérêts de droit à compter de la demande ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— que les défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— la condamnation in solidum, des sociétés KM MOTORS et DEFI PIECES AUTO aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire RG 23/00113 ;
— la condamnation in solidum des sociétés KM MOTORS et DEFI PIECES AUTOS à lui verser la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Madame [G] [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1641, 1130 et 1240 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la responsabilité de la SASU KM MOTORS est engagée à son égard, en sa qualité de vendeur professionnel du véhicule, dès lors que le véhicule était affecté d’un vice caché, antérieur à la vente et ancien. Elle soutient que le véhicule est affecté d’un vice rédhibitoire, empêchant toute utilisation normale dès lors que son moteur est littéralement bloqué.
Elle fait encore valoir, tel que relevé par l’Expert judiciaire, que la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE engage également sa responsabilité en raison de l’erreur de diagnostic commise postérieurement à la vente, ayant eu pour conséquence un défaut du graissage du moteur, et consécutivement la casse de ce dernier.
La demanderesse sollicite dès lors la condamnation in solidum des deux défenderesses à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi.
A ce titre, Madame [G] [E] précise qu’elle entend solliciter la résolution de la vente et, par voie de conséquence, le remboursement du prix d’acquisition du véhicule, soit 9.900 euros. Elle sollicite également l’indemnisation des différents chefs de préjudice qu’elle estime avoir subis, soit :
— 150 euros au titre de l’acquisition d’une tresse de filtre à particules ;
— 240 euros correspondant aux frais de remorquage ;
— 766 euros pour l’assurance du véhicule ;
— 6.696 euros au titre de préjudice de jouissance.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 25 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU KM MOTORS sollicite du tribunal :
A titre principal
— que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— que les demandes formulées par Madame [E] soient réduites à de plus justes proportions ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
La SASU KM MOTORS fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
En défense, la société KM MOTORS fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que seules deux des trois avaries relevées par l’Expert, affectant le véhicule relèvent d’une intervention antérieure à la vente, celle relative au défaut de diagnostic, postérieure à la vente, relevant de la responsabilité de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE.
Elle conteste avoir eu connaissance des deux avaries antérieures à la vente, affirmant à ce titre que si l’Expert avait pu relever que ces dernières ne pouvaient pas « être décelées par un acquéreur profane », il n’a nullement mentionné qu’elles auraient dû être décelées par le vendeur professionnel. Elle soutient n’avoir eu de cesse de démontrer sa bonne foi en accomplissant toutes les diligences nécessaires à l’utilisation normale du véhicule litigieux, en ayant eu recours à des professionnels afin de pouvoir bénéficier de leurs compétences, et pour avoir procédé aux vérifications techniques nécessaires. Elle affirme à ce titre ne pas avoir pu sciemment prendre connaissance avant la vente des anomalies révélées par le rapport d’expertise, malgré sa qualité de professionnel, en précisant que de nombreux examens ont été réalisés, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être immédiatement et facilement décelées.
Elle relève par ailleurs que la société Défi Pièces Autos a reconnu avoir réalisé un mauvais diagnostic, et que le compagnon de Madame [G] [E] a continué d’utiliser le véhicule litigieux malgré l’allumage du voyant d’alerte et les consignes d’immobilisation qui lui avaient été données.
Elle conteste dès lors toute responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à l’égard du véhicule litigieux.
À titre subsidiaire, la SASU KM MOTORS conteste le quantum du préjudice de jouissance réclamé par Madame [G] [E], à hauteur de 25 euros par jour, soit une somme de 6.696 euros qu’elle estime déraisonnable, opposant que la demanderesse détient plusieurs véhicules, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune difficulté pour se déplacer et dès lors d’aucun préjudice de jouissance.
Elle conteste par ailleurs être débitrice de la somme de 150 euros relative à l’acquisition d’une tresse de filtre à particules en soutenant qu’en accord entre les parties, cette somme a été imputée sur le prix de la carte grise.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 28 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE sollicite :
— que Madame [G] [E] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— la condamnation aux dépens de tout succombant.
En défense, la société PIECES AUTO DE L’ORNE formule des critiques à l’égard du rapport d’expertise judiciaire, en affirmant que l’Expert judiciaire n’a tiré aucune conclusion argumentée des constats qu’il a opérés. Elle expose que l’absence de traces de grippage sur les pièces tournantes du moteur, très sensibles à la lubrification, permet d’en déduire que le blocage du moteur n’est pas lié au grippage des paliers de celui-ci. Elle ajoute que la rupture du guide de chaîne étant constatée, la perte de pression d’huile pourrait résulter de l’obstruction partielle de l’aspiration, due aux débris du guide retrouvés dans le carter. Elle soutient de même que la dilution du lubrifiant moteur est possiblement causée par un défaut d’étanchéité d’un injecteur.
Elle soutient dès lors lors que l’Expert judiciaire n’explique nullement en quoi son intervention aurait contribué à la panne du véhicule de Madame [G] [E], en relevant au demeurant que l’alerte de la pression d’huile moteur était préexistante à sa propre intervention et que le signal de pression est réapparu peu après, de sorte que dès lors que la pression d’huile est incriminée, son intervention a tout au plus été inefficace, mais en aucun cas néfaste.
Elle expose que les opérations d’expertise ont mis en évidence, d’une part, l’existence d’autres interventions mécaniques sur le moteur antérieures à la vente, et, d’autre part, l’imprudence du compagnon de Madame [E] qui a poursuivi l’utilisation du véhicule malgré l’allumage du voyant d’urgence signalant une panne, notamment afin de regagner son domicile, et ensuite pour se rendre dans une station-service, au lieu de maintenir le véhicule immobilisé et le faire dépanner, ce qui aurait selon elle « probablement évité la casse moteur ».
S’agissant des prétentions indemnitaires de la demanderesse, la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE oppose que Madame [G] [E] ne sollicite pas la résolution de la vente et rappelle que le prix de la transaction a été encaissé par la SASU KM MOTORS, précisant n’avoir quant à elle facturé qu’une intervention minime à hauteur de 142,01 euros. Elle ajoute qu’aucun des chefs de préjudice réclamés par Madame [E] n’est par ailleurs suffisamment étayé ou documenté, et qu’en tout état de cause il ne peut être fait droit à la demande relative au montant de l’assurance du véhicule, cette dernière résultant d’une obligation légale, que le véhicule soit roulant ou non.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions des articles 1643 du même Code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
a) Sur la qualification de l’action
Conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, s’il est constant, tel qu’opposé par la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, que Madame [G] [E] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses dernières écritures la résolution de la vente du véhicule pour vice caché, il convient cependant de relever qu’une telle mesure est expressément sollicitée dans le corps de ses écritures, et qu’elle sollicite notamment dans le dispositif de ces dernières le paiement par les défenderesses d’une somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’analyser la demande formée par Madame [G] [E] comme relevant d’une action en nullité de la vente du véhicule litigieux pour vice caché, emportant la demande de restitution du prix de ce dernier, la restitution du véhicule, outre le paiement de divers dommages et intérêts.
b) Sur les désordres relevés par l’Expert judiciaire
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [Y] [K] que ce dernier a pu constater l’existence de 3 avaries à l’égard du véhicule en cause (pièce n°18 de la demanderesse), soit :
— un défaut d’allumage entraînant l’allumage du tableau de bord du voyant avarie moteur, dont l’Expert précise qu’il préexistait à la vente et qu’il ne pouvait être décelé par un acquéreur profane ;
— un défaut de graissage par dilution de l’huile ayant entraîné la perte de capacité de lubrification de l’huile et les dommages aux guides de chaîne et à la ligne d’arbre, dont l’Expert précise qu’il relève d’un défaut de diagnostic postérieur à la vente relevant de la responsabilité du dernier intervenant, soit de la société DEFI PIECES AUTO ;
— une non-conformité des jantes aux préconisations du constructeur dont l’Expert précise qu’il préexistait à la vente et qu’il ne pouvait être décelé par un acquéreur profane.
Il résulte des opérations d’expertise, tant amiables que judiciaires, ainsi que des écritures des parties, et notamment des développements de la SASU KM MOTORS que Madame [G] [E] a fait état du constat, dès l’acquisition du véhicule, de ratés et d’ « à-coups moteur à l’accélération » (pièce n°10 de la demanderesse), qu’un voyant rouge s’était allumé le 1er septembre 2022 au tableau de bord, qualifié par l’Expert judiciaire de voyant avarie moteur. Il convient de relever que la SASU KM MOTORS a précisé, sans être contestée, que la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE avait pu lui indiquer que ce problème pouvait provenir des bougies du véhicule. Dans le cadre des opérations d’expertise tenues le 07 février 2024, l’Expert judiciaire précise aux termes de son rapport avoir procédé à la dépose des bougies, et avoir constaté que la bougie n°1, côté tablier, était « fortement grippée avec une corrosion de sa bobine et une réparation sommaire ».
L’Expert a par ailleurs précisé qu’une nouvelle réunion s’était tenue le 12 juin 2024, afin de procéder au démontage du moteur, lequel était bloqué en rotation, par le bouchon de remplissage d’huile, et avoir constaté une dilution d’huile, en précisant avoir récupéré 5,3 L d’huile, pour une contenance constructeur de 4,25 L, avec une forte odeur de carburant dans cette dernière. Ayant procédé à la dépose du carter inférieur moteur, il a également constaté la présence de morceaux de débris de guide de chaîne de distribution. Il a de même constaté, après avoir procédé à la dépose d’un chapeau de bielle, « une altération de la matière des coussinets, relevant d’une utilisation du véhicule avec une huile polluée ». L’Expert a précisé que le véhicule avait été confié à la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE le 02 novembre 2022 après l’allumage fin octobre 2022 d’un voyant moteur, d’un voyant message, « pression d’huile insuffisante, risque de casse moteur », et que cette société avait procédé au remplacement du capteur de pression d’huile, donnant lieu à une facturation le 19 novembre 2022, mais que le voyant de pression d’huile s’était de nouveau allumé après que le véhicule ait parcouru 5 km, avant qu’il ne tombe en panne de moteur le 20 novembre 2022.
Il ne saurait être contesté qu’il n’est nullement établi que l’avarie liée au défaut de graissage par dilution d’huile ayant entraîné la perte de capacité de lubrification de l’huile et les dommages aux guides de chaîne et à la ligne d’arbre, à laquelle l’Expert impute la panne moteur, nécessitant son remplacement, pourrait constituer un vice caché antérieur à la vente, et ce d’autant plus qu’il résulte du rapport d’expertise protection juridique contradictoire de la SAS PLUS EXPERTISE du 05 avril 2023 qu’une filtration de l’huile n’avait pas révélé la présence de particules (pièce n°10 de la demanderesse). Il en résulte que cette avarie ne saurait être retenue comme révélateur de l’existence d’un vice caché à l’égard de la SASU KM MOTORS.
S’il résulte des éléments de la procédure que le véhicule se trouvait affecté de ratés, et d’à- coups moteur lors des accélérations, l’Expert ne fait pas mention de l’ampleur des désordres en cause, de même que la demanderesse, de sorte qu’il n’est nullement établi que ces désordres, pas plus que ceux liés à l’absence de conformité des jantes du véhicule aux préconisations du constructeur, bien qu’étant antérieurs à la vente, seraient de nature à justifier à eux seuls l’action rédhibitoire exercée par Madame [G] [E], pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer tellement cet usage que la demanderesse ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus.
Il convient à ce titre de relever que Madame [G] [E] sollicite la résolution de la vente en considération du blocage du moteur, empêchant de fait toute utilisation normale du véhicule, sans invoquer à ce titre les deux autres avaries, antérieures à la vente, relevées par l’Expert judiciaire.
Il y a dès lors lieu de débouter Madame [G] [E] de l’action rédhibitoire formée à l’encontre de la SASU KM MOTORS, ainsi que de l’ensemble des demandes y afférentes.
2. Sur la responsabilité civile délictuelle de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE
Les dispositions de l’article 1240 du Code civil prévoient que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite des désordres apparus postérieurement à la vente du véhicule litigieux, et signalés à la SASU KM MOTORS en considération de l’allumage de divers voyants, dont celui indiquant une pression d’huile insuffisante, avec risque de casse moteur, que la venderesse, selon les termes des écritures de cette dernière, a, « le 03 novembre 2022 » « demandé au compagnon de Madame [E] de bien vouloir déposer le véhicule auprès de la société Défis pièces à Clouange en proposant de prendre à son entière charge les éventuelles réparations ». A ce titre, le véhicule a été déposé auprès de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE laquelle a procédé au remplacement d’un capteur de pression d’huile, donnant lieu à une facture n°510566 du 19 novembre 2022 d’un montant de 142,01 euros TTC libellée à l’ordre de la société KM MOTORS (pièce n°3 du demandeur).
Il résulte de ces éléments, établissant la nature contractuelle de l’opération en cause entre la SASU KM MOTORS et la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, que cette dernière se trouvait tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la première, au titre des réparations à effectuer sur le véhicule en considération des désordres qu’il présentait.
L’Expert judiciaire conclue expressément en l’espèce à la responsabilité de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE quant à la deuxième avarie mentionnée aux termes de son rapport d’expertise, soit le défaut de graissage par dilution de l’huile ayant entraîné la perte de capacité de lubrification de l’huile et les dommages aux guides de chaîne et à la ligne d’arbre, en précisant qu’elle résulte d’un défaut de diagnostic relevant de la responsabilité du dernier intervenant, soit de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, l’Expert mentionnant explicitement dans le cadre des conclusions de son rapport que l’avarie du moteur, relative à un défaut de pression d’huile, a persisté après l’intervention de cette dernière, « entraînant la destruction du moteur ».
Il convient de relever que la responsabilité de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE avait également été relevée aux termes des conclusions de la SAS PLURIS EXPERTISE aux termes du rapport d’expertise protection juridique contradictoire du 05 avril 2023 en ce qu’il avait été précisé : « Compte-tenu du constat technique, des éléments portés à notre connaissance et bien que l’origine du désordre soit liée à une défaillance intrinsèque du véhicule, la panne et le désordre moteur observés lors de l’expertise sont liés à une erreur de diagnostic du garage DEFI PIECES AUTO ayant restitué après réparation le véhicule toujours affecté du défaut de pression d’huile. Par conséquent, la responsabilité du garage DEFI PIECES AUTO agissant en qualité de dernier intervenant est à rechercher au titre de son obligation de résultat » (pièce n°10 de la demanderesse).
Il convient encore de préciser que ce même rapport d’expertise protection juridique précise les éléments suivants :
— « Le désordre observé est caractéristique d’un blocage moteur par grippage par suite du roulage du véhicule affecté d’un défaut de lubrification et de pression d’huile ».
— « Entre l’essai par le vendeur le 08/11/22 et le kilométrage actuel, le véhicule a parcouru 88kms affectés d’un défaut de pression d’huile ».
— « Sachant que le propriétaire n’a parcouru qu’une dizaine de kilomètres depuis la restitution du véhicule, le véhicule a parcouru environ 70 kms affecté d’un défaut de lubrification alors qu’il se trouvait sous la garde de DEFI PIECE AUTO ».
Il résulte des différentes opérations d’expertise ainsi que des déclarations des parties que la réparation en cause, ayant consisté à remplacer le capteur de pression d’huile n’a pas été efficiente dès lors que le voyant problématique s’est de nouveau allumé après avoir parcouru seulement quelques kilomètres après sa restitution, intervenue le 19 novembre 2022, et qu’il a connu une panne moteur le 20 novembre suivant, alors qu’il était sur le point d’être ramené dans les locaux de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, avarie nécessitant à tout le moins le remplacement du moteur du véhicule.
Il résulte de ces éléments que Madame [G] [E], en sa qualité de propriétaire du véhicule objet du litige, est fondée à se prévaloir à l’encontre de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE de l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle à son égard, au titre du manquement par cette société à l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue quant au diagnostic ainsi qu’aux réparations qu’elle devait effectuer sur le véhicule.
Le seul fait que le compagnon de la propriétaire du véhicule ait pu parcourir quelques kilomètres à la suite de la restitution du véhicule, après que le voyant relatif à une pression d’huile insuffisante se soit rallumé ne saurait dès lors être de nature à exonérer la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE de sa responsabilité à l’égard de Madame [G] [E], et ce d’autant plus qu’il a pu être précisé que le véhicule litigieux était précisément sur le point d’être ramené auprès de cette société au regard de la réapparition du désordre, et qu’il résulte du rapport d’expertise de protection juridique mentionné ci-avant que cette société a elle-même effectué plusieurs dizaines de kilomètres avec le véhicule litigieux sans avoir éradiqué la cause du désordre, à défaut d’un bon diagnostic.
Il y a dès lors lieu de dire, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [G] [E] à défaut d’avoir satisfait à son obligation de résultat envers la SASU KM MOTORS quant à la réparation du véhicule en cause.
3. Sur la réparation des préjudices de Madame [G] [E]
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il convient de relever que Madame [G] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SASU KM MOTORS et de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à lui payer diverses sommes sommes, pour un montant total de 17.752,14 euros, soit, selon le détail suivant :
* Prix de vente : 9.900,00 euros ;
* Acquisition d’une tresse de filtre à particules 150,00 euros ;
* Frais de remorquage : 240,00 euros ;
* Assurance du véhicule : 766,14 euros ;
* Préjudice de jouissance : 6.696,00 euros ;
Eu égard au rejet de l’action rédhibitoire formée par Madame [G] [E] à l’égard de la SASU KM MOTORS, les demandes indemnitaires formées à l’encontre de cette dernière seront également rejetées de ce chef.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la remise en état des avaries relevant du défaut de diagnostic s’élève à 9781,18 € TVAC », tout en faisant mention dans le détail de la méthodologie de remise en état annexé au rapport, au titre du détail des opérations du chiffrage n°2 d’un montant total à ce titre de 11.532,58 euros TTC, la somme de 9.781,18 euros TTC semblant ne correspondre qu’au coût des pièces de rechange, dont un moteur.
— sur la somme sollicitée au titre du prix de vente
En l’espèce, Madame [G] [E] sollicite la condamnation de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à lui verser la somme de 9.900 euros en considération du prix de vente du véhicule.
En l’espèce, il est constant que le véhicule en cause a été vendu par la SASU KM MOTORS, laquelle a seule perçu le prix de la vente, à l’exception de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE.
La demanderesse ne justifie aucunement du bien fondé de cette demande formée à l’encontre de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.
— sur la somme sollicitée au titre de l’acquisition d’une tresse de filtre à particules
Madame [G] [E] sollicite la condamnation de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’acquisition d’une tresse de filtre à particules.
La demanderesse ne justifie cependant aucunement d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice matériel qu’elle évoque et la faute de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE, de même qu’elle ne justifie pas plus du montant sollicité, à défaut de la production de toute facture à ce titre.
Madame [G] [E] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
— sur les frais de remorquage
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats une facture n°F24.02.2219 établie le 08 février 2024 par la SARL SAINT CHRISTOPHE DEPANNAGE au nom de Monsieur [M] [I], d’un montant de 240 euros TTC, réglée en espèces, correspondant aux frais de remorquage du véhicule litigieux, de son domicile jusqu’aux locaux de la société BMW Car Avenue à TERVILLE, en date du 07 février 2024, où se sont déroulées les opérations d’expertise.
La SARL PIECES AUTO DE L’ORNE sera en conséquence condamnée à verser à Madame [G] [E] la somme de 240 euros à titre de dommages en intérêts en considération des frais de remorquage du véhicule litigieux.
— sur les frais d’assurance du véhicule
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que l’obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public incombant à tout propriétaire de véhicule.
En l’espèce, si Madame [G] [E] sollicite la condamnation de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à lui verser la somme de 766,14 euros au titre des frais d’assurance du véhicule en cause, il convient de relever que cette dernière était en tout état de cause tenue d’assurer ce dernier conformément à l’article L211-1 du Code des assurances.
Il sera par ailleurs relevé que la faute retenue à l’égard de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE est sans emport sur le préjudice allégué par la demanderesse à ce titre.
Madame [G] [E] sera dès lors déboutée de sa demande.
— sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire. En matière de véhicule, le préjudice de jouissance est caractérisé par la nécessité de recourir à un autre moyen de locomotion dont la charge est nouvelle pour le demandeur.
Madame [G] [E] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 6.696 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [Y] [K] a estimé la perte de jouissance du véhicule en cause à 9 euros par jour, soit à la somme de 6.129 euros en considération d’une période de 681 jours à compter du 20 novembre 2022.
S’il convient de relever que Madame [G] [E] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait eu recours à un véhicule de location, ou à la nécessité d’exposer des frais de transports en commun au soutien de sa demande, il est constant que le véhicule se trouve toujours hors d’état de circuler, soit depuis près de trois ans, dès lors que la demanderesse a notamment sollicité la résolution de la vente du véhicule en considération de la casse du moteur, étant par ailleurs rappelé que le coût de la remise en état du véhicule par un remplacement du moteur par un moteur neuf, main d’oeuvre comprise, excède la valeur d’acquisition de ce dernier.
Il convient de relever que sur la base d’indemnisation d’un préjudice de jouissance de 9 euros par jour, Madame [G] [E] sollicite la réparation d’une privation de jouissance correspondant à une période de deux ans.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande formée par cette dernière.
La SARL PIECES AUTO DE L’ORNE sera dès lors condamnée à verser à Madame [G] [E] la somme sollicitée de 6.696 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même Code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et de faire droit à la demande formée par Madame [G] [E] tendant à la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE sera condamnée aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE sera condamnée à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 19 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de résolution pour vice caché de la vente du véhicule BMW série 1, immatriculé GI792JE, régularisée le 20 août 2022 avec la SASU KM MOTORS, ainsi que de l’ensemble des demandes y afférentes ;
DIT que la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [G] [E] ;
CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à payer à Madame [G] [E] les sommes suivantes :
— 6.696 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
— 240 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remorquage du véhicule ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de ses demandes formées « au titre du prix de vente » ainsi qu’au titre des frais d’assurance à l’encontre de la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE à payer la somme de 1.500 euros à Madame [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SARL PIECES AUTO DE L’ORNE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire afférents à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00113.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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