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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 22/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05202 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 22/05202 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXB
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[R] [D], S.A.R.L. CTATT, S.A.S.U. WORLD OF CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Francine LINDAGBA-MBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D] est assigné en Intervention forcée es qualité de Mandataire Liquidateur de la société WORLD OF CARS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 22/05202 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXB
S.A.R.L. CTATT immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 804 563 989
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S.U. WORLD OF CARS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 17 juin 2020, monsieur [O] [F] a acquis auprès de la société WORLD OF CARS un véhicule Porsche 911 Carrera 4, modèle 1996, cabriolet, pour un prix de 26.300 euros.
Exposant que le véhicule a présenté des défauts de conformité et défaillances graves ayant conduit à l’immobilisation puis à la réalisation de réparations, avant la survenance de la casse du moteur au mois de mai 2021, monsieur [O] [F] a vainement mis en demeure la société WORLD OF CARS d’avoir à l’indemniser de ses préjudices par lettre recommandée du 17 juillet 2021, avec accusé de réception signé le 19 juillet 2021.
Par acte délivré le 08 juillet 2022, monsieur [O] [F] a fait assigner la SAS WORLD OF CARS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre d’une action estimatoire.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à monsieur [K] [U]. Par ordonnance du 23 décembre 2024, signifiée le 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [F], a déclaré opposables à la société CTATT, ayant établi un procès-verbal de contrôle technique le 23 juillet 2020, les opérations d’expertises prévues par l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 mai 2024.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2025.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS WORLD OF CARS.
Par acte délivré le 26 juin 2025, monsieur [F] a fait assigner monsieur [R] [D], mandataire liquidateur de la société WORLD OF CARS, aux fins d’intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, Me [D] n’a pas comparu. Me [D] a adressé un courrier le 26 juin 2025 indiquant qu’il ne serait pas représenté en raison de l’impécuniosité de la procédure.
La jonction des deux procédures est intervenue le 06 octobre 2025.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par acte délivré le 27 novembre 2025, monsieur [O] [F] a fait assigner la SARL CTATT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte délivré à l’étude, la SARL CTATT n’a pas constitué avocat avant l’audience d’orientation du 16 février 2026, date à laquelle monsieur [F] a sollicité la fixation de l’affaire à l’audience du 17 février 2026 aux fins de jonction avant le dossier l’opposant à la SAS WORLD OF CARS.
La clôture est intervenue le 16 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le conseil de la société WORLD OF CARS ayant indiqué ne plus intervenir le 22 mai 2025, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé dans son intérêt.
En cours de délibéré, à la demande de la juridiction, monsieur [O] [F] a justifié de sa déclaration de créance à hauteur de 48.743,75 euros entre les mains de maître [R] [D] le 09 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, reprenant les termes des assignations délivrées au mandataire judiciaire et à la SARL CTATT, monsieur [O] [F] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/05202 et 25/09940,de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société WORLD OF CARS les sommes de :28.704 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2021, au titre des frais de réparations engagés,10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,3.800 euros au titre de son préjudice moral,3.500 euros au titre des frais irrépétibles,le montant des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,de condamner la société CTATT à lui payer les sommes de :28.704 euros, et subsidiairement 3.500 euros au titre des frais de réparation,10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3.800 euros au titre de son préjudice moral,de condamner la société CTATT au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4.000 euros, d’assignation et d’exécution, et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, que la société WORLD OF CARS, vendeur du véhicule et non mandataire d’un autre garage dont le nom n’a jamais été mentionné dans les documents, a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors que le véhicule livré est un véhicule deux roues motrices alors que le bon de commande et la facture mentionnent l’achat d’un véhicule Carrera 4 (4 roues motrices).
Il fait également valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule vendu par la société WORLD OF CARS est affecté d’un vice grave constitué par la défaillance du moteur qui a cassé le 15 mai 2021 et a dû être remplacé le 16 juin 2021, suite à la dégradation de la pompe à eau avec fuite externe. Selon lui, ce vice est antérieur à la vente, dès lors que cette dégradation de la pompe est la conséquence d’un mauvais entretien du véhicule avant la transaction. Il ajoute que la société WORLD OF CARS est un professionnel de la vente automobile qui ne peut prétendre avoir ignoré l’existence des désordres allégués. Il conteste avoir acquis le véhicule à bas prix et avoir été informé de la nécessité d’effectuer des réparations d’usure importantes, et expose l’absence de toute remise de contrôle technique au moment de la vente, celui-ci n’ayant été établi que le 23 juillet 2020.
Il expose également le caractère frauduleux du procès-verbal de contrôle technique qui ne faisait état que de trois défaillances mineures, sans refléter l’état du véhicule dont l’immobilisation immédiate a été ordonnée le 27 août 2020 par un nouveau contrôle technique qui a relevé douze défauts dont un majeur, l’ayant conduit à faire réaliser des réparations à hauteur de la somme totale de 11.828,89 euros, dans les dix premiers mois suivant la vente. Selon lui, ces défauts auraient pu être notifiées sur le procès-verbal du 23 juillet 2020, et constituent bien plus qu’une mauvaise appréciation du contrôleur technique, une volonté évidente et manifeste de masquer la réalité de l’état délabré du véhicule dans le but de finaliser la vente, le rendant complice de la mauvaise foi du vendeur. Il ajoute que ces défauts ne pouvaient être détectés par un acquéreur non professionnel puisqu’ils nécessitaient un examen sur pont élévateur pour être détectés. Il soutient par conséquent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en sa qualité de tiers au contrat, que cette faute du contrôleur technique dans l’exécution de sa mission, lui a occasionné une perte de chance de renoncer à l’achat du véhicule, et commande sa condamnation au paiement des dommages et intérêts.
Il évalue son préjudice matériel aux réparations effectuées au cours des dix premiers mois, soit 11.829 euros, puis les frais de remplacement du moteur de 16.297,60 euros, outre les frais de carte grise de 508,66 euros et de contrôle technique de 70 euros. Subsidiairement, à l’égard de la société CTATT, il réclame le paiement de la somme de 3.500 euros conformément à l’évaluation de l’expert au titre de la réparation des défauts non constatés dans le procès-verbal.
Il expose avoir été privé de la jouissance de son véhicule pendant plusieurs mois en raison des pannes successives et des réparations induites, ainsi qu’un préjudice moral constitué d’une part par les tracasseries consécutives aux dysfonctionnements, et d’autre part par la peur engendrée par la panne subie alors qu’il roulait avec sa compagne sur l’autoroute.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, antérieurement à la mesure d’expertise et à l’ouverture de la procédure collective, la SAS WORLD OF CARS demandait au tribunal de débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que sa condamnation au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WORLD OF CARS expose ne pas pouvoir être tenue de la garantie de conformité et de la garantie des vices cachés en ce qu’elle n’a pas la qualité de vendeur, pour être intervenue en qualité d’intermédiaire entre monsieur [F] et un autre garage professionnel.
Elle fait également valoir que les défauts allégués ne constituent pas des vices cachés au motif que monsieur [F] avait été informé que, dès lors qu’il ne pouvait s’offrir qu’un véhicule ancien acquis à un prix inférieur à la valeur du marché, il serait amené à effectuer des réparations d’usure plus importantes que sur un véhicule plus récent. Elle expose que les défauts étaient soit connus pour avoir été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique, soit relèvent de l’usure normale, soit ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. S’agissant de la panne du moteur, la société WORLD OF CARS prétend qu’elle est survenue un an après la vente, sans que ne soient évoquées les causes, et que le véhicule avait été pris en charge pour une réparation par un garagiste très peu de temps avant, dont la responsabilité n’est pas recherchée. Elle conteste tout défaut de conformité soutenant que monsieur [F] a toujours su ne pas avoir acheté un 4X4.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de constater la régularité de la procédure à l’encontre de la société WORLD OF CARS, placée en liquidation judiciaire, monsieur [O] [F] ayant justifié de sa déclaration de créance, et le mandataire liquidateur ayant été appelé à intervenir à la présente instance, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures engagées par monsieur [F] à l’encontre d’une part de celui qu’il estime être le vendeur du véhicule et d’autre part de celui qui a réalisé son contrôle technique, ces deux instances portant sur le même véhicule.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 22/5202 et 25/9940 sous le seul numéro 22/5202.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la garantie de la SAS WORLD OF CARS
Par application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Sur la qualité de vendeur de la société WORLD OF CARS
En l’espèce, le bon de commande du 17 juin 2020 à l’en-tête de la société WORLD OF CARS ne mentionne pas d’autre nom dans la partie « le vendeur ». Les conditions générales jointes au bon de commande mentionnent par ailleurs la société WORLD OF CARS en qualité de vendeur. De même, la facture acquittée du 20 juin 2020 mentionne exclusivement la société WORLD OF CARS. Aucun élément ne permettant d’identifier l’existence d’un tiers vendeur, il doit être retenu que la société WORLD OF CARS a la qualité de vendeur, tenue à la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme dont il convient de déterminer si les conditions sont remplies.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas pu examiner le moteur litigieux du véhicule, dès lors que celui-ci a été remplacé et n’a été conservé ni par monsieur [F], ni par le garage FLAT qui a procédé au remplacement du moteur. L’expert relève que le garage FLAT indique ne pas se souvenir de la cause des dégradations. S’il indique également que le garage CAPDEPONT, qui a remorqué le véhicule après la panne, atteste que « l’ancien moteur était bloqué après surchauffe moteur provenant de la dégradation de la pompe à eau avec fuite externe », cette attestation n’est confortée par aucun élément technique produit par ledit garage. Elle n’a donc pas pu être vérifiée techniquement par l’expert, qui formule l’ensemble de ses conclusions sur la base de cette seule attestation, laquelle ne peut toutefois être considérée comme suffisante pour lui avoir permis de remplir sa mission technique attendue par la juridiction. Dès lors, s’il n’est pas contestable que le moteur a subi une panne ayant nécessité son remplacement, en revanche la preuve d’un vice caché affectant le moteur, antérieur à la vente n’est donc pas établie par l’expertise judiciaire ni par les autres pièces du dossier en l’absence de conservation du moteur litigieux, ou de documents et pièces permettant d’étayer l’attestation produite, étant au surplus relevé que cette panne est survenue onze mois après la vente et affecte un véhicule de près de 20 ans présentant un kilométrage de plus de 150.000, nécessairement affecté par l’usure.
Le moyen relatif à la garantie des vices cachés (qui porte exclusivement sur la défaillance du moteur aux termes des écritures du demandeur) sera par conséquent écarté.
Sur le fondement du défaut de conformité
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
N° RG 22/05202 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYXB
En l’espèce, le bon de commande mentionne qu’il porte sur un véhicule Carrera 4, et monsieur [F] a indiqué à l’expert judiciaire avoir sollicité en avril 2020 la société WORLD OF CARS afin qu’elle recherche pour son compte une PORSCHE CARRERA 4 cabriolet noire. L’expert retient que cette mention « Carrera 4 » sur le bon de commande indique un véhicule quatre roues motrices, alors que le véhicule livré est en réalité équipé uniquement de deux roues motrices, ce qui ne pouvait être révélé sans positionner le véhicule sur un pont élévateur. Ainsi, cette différence entre le véhicule commandé et le véhicule livré, non visible par l’acquéreur au jour de la livraison, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur la responsabilité de la SARL CTATT
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, le tiers à un contrat peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’une des parties au contrat à l’exécution de ses obligations contractuelles, dès lors que ce manquement lui occasionne un préjudice.
En l’espèce, le tribunal constate que la prétention de monsieur [F] vise à soutenir que la société CTATT, par ses manquements lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique, lui a fait perdre une chance de renoncer à la vente ou d’y consentir sous réserve de solliciter du vendeur la réalisation de réparations. Or, si l’expert judiciaire a pu relever des manquements du contrôleur technique dans le caractère complet de ses observations, il doit être constaté que ce contrôle technique est survenu postérieurement à la vente et à la livraison du véhicule. En effet, il résulte tant de la facture établie par la société WORLD OF CARS, que des déclarations de monsieur [F] dans le cadre de l’expertise judiciaire, qu’il a pris livraison du véhicule le 20 juin 2020, sans qu’il ne lui soit fourni ni historique du véhicule, ni carte grise, ni contrôle technique. L’absence de production de ces éléments n’ont pas conduit à modifier l’intention de monsieur [F] d’acquérir le véhicule. Or le contrôle technique litigieux a été établi le 23 juillet 2020, monsieur [F] expliquant avoir ramené le véhicule auprès de la société WORLD OF CARS pour la réalisation dudit contrôle. Dès lors, quels que soient les manquements éventuels de la société CTATT dans la réalisation de sa mission de contrôle technique, ils ne peuvent avoir constitué une faute lors de la conclusion de la vente pour l’en empêcher ou en modifier les conditions, occasionnant un préjudice à monsieur [F], celui-ci ayant été réalisé plus d’un mois après la livraison du véhicule.
Les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société CTATT doivent par conséquent être écartées.
Sur les préjudices
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, seule la garantie au titre du défaut de conformité lié aux roues motrices du véhicule a été retenue.
Dès lors le préjudice matériel lié aux frais de réparation divers et au remplacement du moteur est sans lien avec ce défaut de conformité et doit être écarté. De même le préjudice de jouissance, caractérisé par monsieur [F] par le temps d’immobilisation du véhicule en raison des pannes et réparations, qui n’est pas la conséquence de ce défaut de conformité mais des pannes subies par le véhicule, ne peut être indemnisé. Enfin, le préjudice moral, caractérisé par monsieur [F] par les tracasseries liées aux pannes et aux réparations, et à la casse du moteur sur l’autoroute, est lui aussi sans lien avec le défaut de conformité allégué.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [F] ne soutenant et ne démontrant aucun préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, il sera débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [O] [F] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [F], tenu au paiement des dépens, sera débouté de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles. La demande de la société WORLD OF CARS, qui a manqué à son obligation de délivrance sera également écartée.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 22/5202 et RG 25/9940 sous le seul numéro RG 22/5202 ;
Déboute monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL WORLD OF CARS, représentée par son mandataire liquidateur maître [R] [D] ;
Déboute monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL CTATT ;
Condamne monsieur [O] [F] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute monsieur [O] [F] et SARL WORLD OF CARS de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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