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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00236
N° Portalis : DBZC-W-B7I-D6OW
N° MINUTE : 26/00115
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
[1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de Nantes (dispense de comparution)
DÉFENDERESSES:
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3] en qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[4]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [P], chargée d’étude juridique, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés Monsieur [L] [Q], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [B] [O], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D], salarié de la société [2] du 1er septembre 1989 au 2 juillet 2015 en qualité d’opérateur de fonderie, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] (la caisse) une demande de reconnaissance en maladie professionnelle adjointe d’un certificat médical initial du docteur [K] [E] [C], daté du 6 mai 2022 et faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Le 10 octobre 2022, la caisse a informé Monsieur [Y] [D] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 13 janvier 2022 et de la prise en charge de cette-dernière.
Par courrier recommandé daté du 3 janvier 2023, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (le FIVA), préalablement saisi le 27 mai 2022 par l’intéressé, a fait une offre d’indemnisation à Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses préjudices pour un total de 20 400 euros, offre qu’il a acceptée le 16 janvier 2023.
Le 13 mars 2023, la caisse a notifié sa décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à Monsieur [Y] [D], établissant le taux d’incapacité permanente lui étant reconnu à hauteur de 5% et organisant l’attribution d’une telle indemnité à partir du 14 janvier 2022 et d’une valeur de 1 991,62 euros.
Par requête introductive en date du 18 septembre 2024, réceptionnée au greffe le 23 septembre 2024, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle de cette première saisine, la société [2] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif daté du 7 juin 2023, étant ainsi définitivement radiée du registre de commerce à compter du 13 juin 2023, le FIVA a aussi saisi le tribunal de commerce de Laval en désignation d’un mandataire ad litem chargé de représenter ladite société.
À l’audience du 1er octobre 2025, le FIVA et la caisse ont comparus, la société mandataire [3], n’ayant quant à elle ni comparu ni versé de conclusions, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2025.
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a déclaré recevable l’action du FIVA, reconnu la faute inexcusable de la société [2], ordonné le doublement de l’indemnité en capital allouée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne à Monsieur [Y] [D] et fixé l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y] [D] à 19 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
À l’issue de ce même jugement, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la caisse justifie de la notification de ses conclusions à la société [3], mandataire judiciaire désigné pour représenter la société [2] et que cette dernière produise ses observations sur les demandes formées au regard notamment de l’absence de déclaration de créance produite aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] a comparu, le FIVA ayant quant à lui sollicité une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée, et la société mandataire [3] n’a ni comparu ni versé de conclusions, bien que s’étant régulièrement vue notifier la décision intervenue le 24 novembre 2025 par courrier recommandé en date du 1er décembre 2025 et réceptionné le 4 décembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, la caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de toute somme due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire, verse aux débats un courrier recommandé, adressé à la société [3], daté du 11 décembre 2025 et réceptionné le 15 décembre 2025, au travers duquel elle mentionne le délibéré du 24 novembre 2025 et la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026.
Il convient de constater que la caisse, et ce notamment par l’intermédiaire du courrier versé et susmentionné, n’a pas déclaré sa créance auprès de la société [3].
Dans ces conditions, l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] auprès de la société [3], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [2], est déclarée irrecevable, faute de déclaration de sa créance auprès dudit mandataire.
Sur les dépens
La faute inexcusable de la société [2] ayant été reconnue par jugement en date du 24 janvier 2025, la société [3], ès-qualité de mandataire judiciaire de ladite société, est condamnée aux dépens de l’instance et ce conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action récursoire engagée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 5] à l’encontre de la société [3] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2] ;
CONDAMNE la société [3], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société [2], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER²
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