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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 févr. 2026, n° 24/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Février 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03837 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILA7
AFFAIRE : [F] / [M]
MINUTE :
Copie expédition :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR (IFPA)
Rendu par L. CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001772 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2025,
DECLARE la juridiction française compétente,
DIT la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels découlant de la dissolution du mariage,
DIT la loi française applicable aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce entre :
Madame [Q] [F]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
et
Monsieur [S] [M]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (MAROC),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que Madame [Q] [F] épouse [M] ne sollicite pas de reliquat de la dot, de pension pour le délai de viduité, de don de consolation,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que l’épouse perdra l’usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux dans les rapports entre époux au jour de son prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— [O] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (26)
— [T] [M] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (26)
— [W] [M] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (26) est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le week-end de la fête des mères les enfants sont avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant mineur, et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser cette somme à Madame [Q] [F], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [M], [T] [M] et [W] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Q] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [Q] [F] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridictionnelle.
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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