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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 22/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08474 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHYY
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sandra GARCIA – 2731
Maître [D] [M] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 août 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1934
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2022, Monsieur [Y] [F] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique qu’il a loué à la mère de Monsieur [U] un appartement situé à [Localité 7] et que celui-ci a pris un engagement de caution solidaire.
Il indique que Madame [K] [U], dont la dette atteint désormais la somme de 27 744, 22 €, a été condamnée à lui régler la somme de 13 801, 41 € avec résiliation du bail et a finalement été explusée.
Il ajoute que la lettre de mise en demeure envoyée à son fils a été avisée mais non réclamée.
Selon une ordonnance rendue le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’action de Monsieur [F] irrecevable comme étant prescrite à hauteur de 4 558, 02 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 avec effet au 20 août 2025.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa des articles 2288 et suivants du code civil (jeu n°2 notifié le 18 juillet 2025), Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 23 186, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la significaiton de la présente décision, ainsi qu’une indemnité de 4 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile en sus des dépens et de la prise en charge du droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu n°3 notifié le 20 mai 2025), Monsieur [U] entend que la nullité de l’acte de cautionnement soit prononcée et conclut au débouté du demandeur, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu à application des articles 2288 et 2295 du code civil tels qu’invoqués en demande, s’agissant de textes non encore en vigueur au moment où l’acte litigieux a été établi.
Il ajoute que le formalisme requis à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été respecté et que Monsieur [F] a manqué à son obligation d’information.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 27 744, 22 €.
Le défendeur réclame enfin le bénéfice d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles s’ajoutant au coût des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la validité de l’engagement de caution pris par Monsieur [U] et les sommes dues par Madame [U]
L’article 2288 du code civil pris dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 énonce que “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”.
L’article 2293 de ce même code, également pris dans sa version applicable au litige, indique ceci : “Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités”.
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pris dans sa version en vigueur entre le 29 janvier 2017 et le 25 novembre 2018 dispose en son sixième et dernier alinéa que “La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.
Son article 24 prévoit en son troisième alinéa que “Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard”.
En l’espèce, Monsieur [F] justifie de ce que Madame [U] a conclu avec son mandataire la SAS CHOMETTE un contrat de bail d’habitation établi le 8 mars 2018 relativement à un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il produit en pièce n°2 un engagement de cautionnement selon lequel Monsieur [U] a déclaré se porter caution solidaire de sa mère “pour une somme maximale de 81 000 € correspondant à titre indicatif à la durée du bail y compris ses reconductions”.
Il verse également aux débats au titre de sa pièce n°10-1 une feuille intitulée “TEXTE DE CAUTIONNEMENT” comportant six paragraphes manuscrits, datée du 8 mars 2018 et sur laquelle est apposée une signature dont Monsieur [U] ne nie pas qu’il s’agit de la sienne, étant parfaitement taisant à son sujet.
Ce document porte mention que le montant initial des loyers s’élève à 9 000 € et qu’il est révisable annuellement selon la variation de l’indice de révision des loyers publié par l’INSEE.
Il précise également que son rédacteur a une exacte connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.
Y sont enfin reproduits les termes du cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité disposant que lorsque le cautionnement ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement, avec effet au terme du contrat de location au cours duquel le bailleur reçoit notification de ladite résiliation.
Ces différents éléments permettent de retenir que l’engagement de cautionnement pris par Monsieur [U] est parfaitement valable.
Le défendeur ne conteste en outre pas que sa mère reste redevable d’une somme de 27 744, 22 €, dont il est par ailleurs justifié au moyen d’un décompte correspondant à la pièce 8 en demande, et donc d’un reliquat s’élevant à 23 186, 20 € après retranchement des 4 558, 02 € constitutifs du quantum à hauteur duquel le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action de Monsieur [F].
C’est donc au paiement de ce reliquat que Monsieur [U] sera tenu.
L’intéressé soutient à titre subsidiaire et non sans pertinence que le demandeur aurait méconnu son obligation d’information, dès lors que celui-ci ne démontre pas avoir scrupuleusement respecté les dispositions des articles 2293 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 précités.
Pour autant, Monsieur [U] n’en tire pas la conséquence qui s’imposerait, faute de solliciter non pas le bénéfice d’une déchéance des intérêts qui pèserait sur Monsieur [F] mais l’octroi d’une indemnité réparatrice correspondant au montant cumulé des loyers et indemnités d’occupation, qui n’est aucunement justifié dans son principe comme dans son quantum, de sorte que cette prétention ne sera pas satisfaite.
Dans ces circonstances, il convient d’assortir la condamnation prononcée contre Monsieur [U] d’intérêts au taux légal courant à compter du 12 août 2022, date à laquelle la mise en demeure envoyée en recommandé pour le compte du demandeur a été avisée.
Enfin, au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution retenant en son premier alinéa que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”, Monsieur [F] entend que la condamnation principale prononcée contre Monsieur [U] soit assortie d’une astreinte dont l’utilité n’est cependant pas avérée en présence d’une obligation de payer mise à la charge du défendeur.
En considération de tout ce qui précède, la réclamation subsidiaire de Monsieur [U] aux fins de réparation ne sera pas satisfaite.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [F]
L’article 1231-1 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, Monsieur [F] présente une demande de réparation pour résistance abusive, préjudices moral et économique qu’il chiffre à hauteur de 4 000 €.
Il sera cependant relevé que l’effectivité et l’étendue des dommages allégués ne sont pas démontrées puisque Monsieur [F] se contente d’affirmer que “la dette de Madame [U] (lui) cause nécessairement un préjudice”, sans rapporter la preuve de ce que celui-ci se distinguerait de la nécessité d’agir en justice prise en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de satisfaire la demande de Monsieur [F] relative au droit proportionnel de recouvrement.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il convienne de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [R] [U] à régler à Monsieur [Y] [F] la somme de 23 186, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022
Condamne Monsieur [R] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [R] [U] à régler à Monsieur [Y] [F] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute Monsieur [Y] [F] pour le surplus de ses demandes et déboute Monsieur [R] [U] pour l’ensemble de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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