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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 16 janv. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/02
DOSSIER N° : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKFW
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 16 Janvier 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A], née le 24/09/1926 à VALENCE, en son vivant demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], décédée à NAILLOUX le 11/01/2023, désigné par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 24 Janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 10 Octobre 2024, du 28 Novembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 9 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE contre L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 6], le 19 Juin 2024, publié le 29 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 74 volume 2024 S et un état hypothécaire en date du 30 Juillet 2024 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le Lot Volume 1, au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T3 de 76,56m² (lot n°268) avec un HALL d’accès indivis entre les lots 268 et 269 (lot n°270) à hauteur de 715/1000è pour le n°768, et au sous-sol un emplacement de PARKING (lot n°203), cadastré SECTION 810 AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 19a 78ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 26 Août 2024 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Août 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 10 Octobre 2024 sur une mise à prix de 82 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 8 Janvier 2025 aux fins de :
JUGER régulières et bien fondées les poursuites de saisie immobilière engagées à la requête du CREDIT FONCIER DE France, portant sur les biens sis commune de [Adresse 8], cadastrés Section 810 AE numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 hectare 19 ares 78 centiares, dans le lot volume 1 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, les lots numéros 268, 270 et 203.
RETENIR la créance du CREDIT FONCIER DE France pour la somme de 263.717,24 € suivant décompte arrêté à la date du 10.10.2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au jour du règlement définitif ;CONSTATER que le CREDIT FONCIER DE France ne s’oppose pas à ce que la procédure soit orientée en vente amiable ;FIXER le prix minimum en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 200.000 € net vendeur ;
TAXER les frais de poursuites à la somme de à la somme de 2.439,34 €, outre les émoluments qui seront calculés sur le prix de vente lorsqu’il sera connu et définitif, et dont le montant sera communiqué au Notaire chargé de recevoir l’acte ;DIRE que le Notaire chargé d’établir l’acte de vente sera tenu de consignerle prix de vente conformément aux dispositions de l’Article R 322-23 du
Code des Procédures Civiles d’Exécution, et de régler le montant des frais
de poursuites taxés par le Juge avec les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément aux dispositions des articles 444-191 et 444-91 du code de commerce.
FIXER l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans le délai de quatre mois au plus prévu par l’Article R 322-21 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution ;
Vu les conclusions de L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A] du 27 Novembre 2024 aux fins de :
Vu le bordereau de pièces,
Vu les articles L 322-3, L 322-4 et L 322-21 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autoriser la vente amiable des lots de copropriété 203, 268 et 270 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6], Cadastré Section 810 AE n° [Cadastre 3] ;Fixer le prix plancher de ladite vente amiable à 200 000 € ; Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de 4 mois ; Statuer ce que de droit sur les frais ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse dûment exécutoire d’un acte reçu par Me [N] [L], notaire à SAINT ANTONIN NOBLE VAL, le 6 Décembre 2007 contenant prêt viager hypothécaire d’un montant en capital de 72 200 € productif d’intérêt au taux de 8,50 % du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Mme [C] [Z] vve [A], garanti par un inscription d’hypothèque conventionnelle du 14/12/2007, Vol 2007 V n° 5503 avec bordereau rectificatif du 18/01/2008, Vol 2008 V n°298 au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 et de l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 24 Janvier 2024 déclarant vacante la succession de Mme [C] [Z] et désignant le susvisé en qualité de curateur à ladite succession vacante.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8], dans un ensemble immobilier en copropriété, consistant dans le Lot Volume 1, au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T3 de 76,56m² (lot n°268) avec un HALL d’accès indivis entre les lots 268 et 269 (lot n°270) à hauteur de 715/1000è pour le n°768, et au sous-sol un emplacement de PARKING (lot n°203), cadastré SECTION 810 AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 19a 78ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 263 717, 24 € arrêtée au 10 Octobre 2024.
Sur la demande de vente amiable
L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente à hauteur de 224 000 €, un acquéreur ayant déjà été trouvé et une offre d’achat signée.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 200 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
2 439,34 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 263 717, 24 € arrêtée au 10 Octobre 2024 ;
AUTORISE L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [C] [B] [X] [Z] veuve de M. [N] [A] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 200 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 15 Mai 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 439,34 €, lesquels devront être payés à Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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