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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 19 août 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMYJ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMYJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
Madame [U], [G] [N]
née le 18 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Madame [T], [M] [E]
née le 28 Novembre 1996 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
M. [Y] [Z] est locataire depuis le 4 août 2017 d’un garage situé [Adresse 1] à [Localité 5], conformément à un bail à usage d’emplacement de stationnement, dont Mme [U] [N] et Mme [T] [E] ont acquis la propriété le 20 octobre 2020.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par commissaire de justice le 14 février 2023, Mme [N] et Mme [E] ont mis en demeure M. [Z] de payer la somme de 853,65 € correspondant aux loyers restés impayés des mois de novembre et décembre 2021, de janvier 2022 à décembre 2022 et de janvier 2023.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [Z] le 25 avril 2025, Mme [N] et Mme [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire énoncé au bail à usage d’emplacement de stationnement à leur bénéfice à la date du 14 mars 2023,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— condamner M. [Z] à leur payer la somme totale de 1 764,21 €,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z], à hauteur de la somme du dernier loyer révisé fixé dans ledit bail, charges en sus, soit la somme de 56,91 €, exigible jusqu’à la libération des lieux et due depuis le 14 mars 2023,
— condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation préalablement fixée par le tribunal, dont le montant sera exigible à compter du 14 mars 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef du garage lot n°9, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens et frais de la procédure,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [N] et Mme [E] soutiennent que M. [Z] a arrêté de payer le loyer du garage à sa charge à compter du mois de décembre 2020.
Elles indiquent qu’après avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire conformément à l’article 1.8 du contrat de bail, M. [Z] n’a pas payé l’arriéré dû dans le délai d’un mois à compter du commandement de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mars 2023.
Elles demandent son expulsion du garage, sa condamnation à payer un arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
M. [Z], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et la décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de résiliation du bail portant sur un garage :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu le 4 août 2017 par M. [Z] stipule en son article 2.4 que :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour :
— modification de la destination des lieux ;
— défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ;
— non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ;
— défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
— et d’une façon générale l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail ;
— inexécution d’une obligation imposée au LOCATAIRE par les lois, règlements, usages locaux.
Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. »
Mme [N] et Mme [E] ont fait signifier par commissaire de justice le 14 février 2023 un commandement de payer la somme de 935,25 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2023 et au coût de l’acte dans un délai d’un mois.
La charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire, qui en l’espèce n’a pas comparu ni, partant, justifié que le commandement de payer a été suivi d’effet ou contesté la dette locative.
Par conséquent, le tribunal constatera la résiliation du contrat de bail conclu par M. [Z] le 4 août 2017, à la date du 14 mars 2023.
M. [Z] est ainsi occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
L’expulsion de M. [Z] sera en conséquence ordonnée.
À défaut d’évacuation volontaire dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, Mme [N] et Mme [E] pourront poursuivre l’expulsion de M. [Z], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Mme [N] et Mme [E] sollicitent la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 764,21 € correspondant aux loyers impayés par ce dernier à la date du 23 mai 2024.
Or, il a été constaté la résiliation du contrat à compter du 14 mars 2023 de sorte qu’à compter de cette date M. [Z] n’est plus redevable du loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Il résulte du décompte annexé au commandement de payer délivré à M. [Z] le 14 février 2023, que sa dette locative s’élevait à 853,65 € au 31 janvier 2023 et qu’il y a lieu d’ajouter le montant du loyer du mois de février 2023 et des 14 premiers jours du mois de mars.
M. [Z] est redevable d’une somme totale de 912,39 € jusqu’au 14 mars 2023.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 912,39 € au titre des loyers dus à Mme [N] et Mme [E].
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, M. [Z] n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
L’indemnité d’occupation due par M. [Z] jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clés, sera fixée au montant du loyer contractuel, soit à la somme de 56,91 € par mois à compter du 14 mars 2023 conformément à la demande de Mme [N] et Mme [E].
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] sera en outre condamné à payer la somme de 1 500 € à Mme [N] et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provision du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à usage d’emplacement de stationnement du 4 août 2017, à la date du 14 mars 2023,
ORDONNE à M. [Y] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de M. [Y] [Z] et de tout occupant de son chef du lot n°9, [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer la somme de neuf cent douze euros et trente-neuf centimes (912,39 €) au titre des loyers dus à Mme [U] [N] et Mme [T] [E] arrêtés au 14 mars 2023,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer une indemnité d’occupation de cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes (56,91 €) à compter du 14 mars 2023 et ce jusqu’à libération des lieux,
CONDAMNE [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à Mme [U] [N] et Mme [T] [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAUEMLIN Vincent BARRÉ
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