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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 15/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 15/00532 – N° Portalis DBW3-W-B67-RKEJ
AFFAIRE : Mme [U] [J] (Me Alban BORGEL)
— Monsieur [G] [L] (Me Alban BORGEL)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
(Me Louisa STRABONI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U] [J],née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2013, à [Localité 6], M. [G] [L] a été blessé après avoir perdu le contrôle du véhicule deux-roues qu’il conduisait, en raison de la présence d’une tâche d’huile au sol.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) était tenu d’indemniser M. [G] [L] intégralement des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2013. Une expertise médicale a été ordonnée et il a été alloué à M. [G] [L] une provision de
5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’expertise médicale a été confiée au docteur [X] lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [F] en qualité de sapiteur en orthopédie, a rendu son rapport d’expertise définitif le 12 septembre 2023.
Par courrier du 12 janvier 2024, le FGAO a formulé au bénéfice de M. [G] [L] une offre d’indemnisation d’un montant de 218 728,46 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [G] [L] demande au tribunal de :
— condamner la FGAO à lui payer la somme de 1 089 872,70 euros en réparation de son préjudice, ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— juger que la somme de 1 119 872,70 euros produira intérêt au double du taux légal à compter du 15 février 2024,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront intérêt,
— condamner le FGAO à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO aux dépens, distraits au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— réserver les postes de dépenses de santé actuelles et futures jusqu’à la production des pièces justifiant le préjudice allégué,
— débouter M. [G] [L] de sa demande d’indemnisation du poste de frais de véhicule adapté,
— débouter M. [G] [L] de sa demande de doublement du taux des intérêts,
— débouter M. [G] [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par le FGAO ou à la moitié de l’indemnité allouée, le règlement total des indemnités risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée du 28 novembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur a cependant, par courrier électronique du 5 mai 2025, communiqué l’état des débours qui lui a été adressé le 24 avril 2025 par la CPAM Pau-Pyrénées, organisme social du lieu de résidence actuel du demandeur.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la communication tardive par la CPAM de l’état de ses débours, sans lequel il ne saurait être statué sur les postes de préjudices soumis à recours, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture de l’instruction, de recevoir la créance de l’organisme social et d’ordonner à nouveau la clôture à la date du 12 mai 2015, avant l’audience de plaidoirie.
Sur les demandes indemnitaires
Il est rappelé que la présente juridiction, dans sa décision du 25 février 2016, a d’ores et déjà tranché en faveur de l’obligation indemnitaire du FGAO à l’égard de M. [G] [L], en conséquence de l’accident du 15 juin 2013, en application de l’article L. 421-1 du code des assurances.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 10 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt de la scolarité pour les années 2013-2014 et 2014-2015,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
* 2 heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 60%,
* 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%,
* 4 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30%,
Après consolidation
— une incidence professionnelle,
— des frais de véhicule adapté (boîte automatique),
— des dépenses de santé futures : renouvellement de deux semelles orthopédiques au niveau du membre inférieur gauche par an,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total (304 jours) :
* du 15 juin 2013 au 30 août 2013 (77 jours),
* du 10 septembre 2013 au 20 février 2014 (164 jours),
* du 11 au 22 septembre 2014 (12 jours),
* du 17 au 19 janvier 2016 (3 jours),
* le 21 novembre 2016 (1 jour),
* du 5 au 9 avril 2017 (5 jours),
* du 3 au 23 mai 2017 (21 jours),
* du 24 au 28 février 2019 (5 jours),
* du 11 au 15 juin 2020 (5 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% (1 062 jours) :
* du 31 août 2013 au 9 septembre 2013 (10 jours),
* du 21 février 2014 au 10 septembre 2014 (202 jours),
* du 23 septembre 2014 au 16 janvier 2016 (481 jours),
* du 20 janvier 2016 au 20 novembre 2016 (306 jours),
* du 1er mars 2019 au 1er avril 2019 (32 jours),
* du 16 juin 2020 au 16 juillet 2020 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% (359 jours) :
* du 22 novembre 2016 au 4 avril 2017 (133 jours),
* du 10 avril 2017 au 2 mai 2017 (23 jours),
* du 24 mai 2017 au 11 décembre 2017 (203 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% (1 303 jours, 186,14 semaines) :
* du 12 décembre 2017 au 23 février 2019 (439 jours),
* du 2 avril 2019 au 10 juin 2020 (436 jours),
* du 17 juillet 2020 au 17 septembre 2021 (428 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 18 septembre 2021 au 10 mars 2022 (174 jours),
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 15 juin 2013 au 9 novembre 2018, puis de 2/7,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 16%,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [G] [L], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’état des débours de la CPAM fait état du versement de la somme de 302 270 euros au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport au profit de M. [G] [L].
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
De son côté, M. [G] [L] verse aux débats des factures, avis de poursuite et lettres de relance, faisant état des dettes suivantes :
— 352,08 euros, correspondant au titre de créance n°627558 de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 6] à la suite d’un séjour hospitalier du 10 au 27 septembre 2013 (forfait journalier x 17 jours + intérêts),
— 25,52 euros, correspondant au titre de créance n°692573 de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 6] à la suite d’un séjour hospitalier du 30 septembre 2013 au 7 octobre 2013 (forfait journalier x 1 jour + intérêts).
Il y a donc lieu d’évaluer les dépenses de santé actuelles restées à charge à 377,60 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [L] communique 5 notes d’honoraires établies par le docteur [O], afférentes à des prestations d’assistance à expertise dans le cadre des accédits menés par le docteur [X] et de l’examen mené par le docteur [F] entre le 13 décembre 2016 et le 23 juin 2023, d’un montant de 720 euros chacune.
M. [G] [L] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 3 600 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% (1 062 jours),
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% (359 jours),
— 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% (186,14 semaines).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 18 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 2 heures x 1 062 jours x 18 euros + 1 heure x 359 jours x 18 euros + 186,14 semaines x 4 heures x 18 euros = 58 096,08 euros
Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a estimé que l’interruption des activités scolaires de M. [G] [L] au cours des années 2013-2014 et 2014-2015 était imputable à l’accident.
A la date de l’accident, le demandeur était scolarisé en classe de quatrième.
Ce préjudice sera justement évalué à 18 000 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert indique que l’état séquellaire constaté, avec raccourcissement de 35 mm du membre inférieur gauche, justifie le renouvellement de deux semelles orthopédiques par an.
La CPAM a évalué les frais appelés à être exposés dans le futur à ce titre à 984,45 euros.
Selon l’évaluation de l’organisme social, la part remboursée du coût d’une d’orthèse atteint 14,83 euros.
Le demandeur fait état d’un prix unitaire oscillant entre 130 euros et 150 euros par an, ce qui correspond en réalité au prix d’une paire de semelles, soit entre 65 et 75 euros la semelle, une estimation cohérente avec le contenu de l’article issu d’Internet produit ayx dévars : “semelles orthopédiques : quelle prise en charge ?”.
Dès lors, il y a lieu d’estimer le reste à charge annuel afférent au prix de deux orthèses à 111,14 euros (70 euros x 2 – 14,83 x 2).
Le préjudice sera donc évalué comme suit :
— en ce qui concerne la période du 11 mars 2022 au 16 juin 2025 : 111,14 euros x 3 ans = 333,42 euros
— en ce qui concerne la période à échoir : 111,14 euros x 52,516 (barème prospectif homme Gazette du Palais 2025, 26 ans) : 5 836,63 euros
total : 6 170,05 euros
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, M. [G] [L], âgé de 14 ans à la date de l’accident, ne percevait alors aucun revenu. Il indique n’avoir pu reprendre sa scolarité à l’issue de l’interruption de cette dernière, imposée par sa convalescence. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à informer le tribunal de son niveau scolaire antérieur à l’accident et de ses chances d’alors d’accéder plus tard à un emploi qualifié.
Il doit ainsi être considéré que M. [G] [L] avait, avant l’accident, des chances normales d’accéder à un emploi à temps plein rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
L’expert indique que les séquelles de M. [G] [L], consistant dans une limitation fonctionnelle algique de la hanche gauche, du genou gauche et de la cheville gauche, ainsi qu’en des manifestations psychologiques, ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle nécessitant une station debout prolongée, la mise en charge avec poids lourds sur le membre inférieur gauche, ou les mouvements répétés de flexion/extension du membre inférieur gauche.
Le demandeur produit des attestations fiscales 2022 et 2023 dont il ressort qu’il a déclaré n’avoir perçu aucune recette en qualité de micro-entrepreneur au cours des années concernées. L’avis d’impôts de Mme [U] [J], mère du demandeur, mentionnant la présence au sein du foyer fiscal d’un enfant majeur célibataire et de 4 enfants mineurs, ne fait état que d’un déclarant. L’expert a rapporté, parmi les éléments biographiques du demandeur, que ce dernier est l’aîné du fratrie de 5 enfants.
Compte tenu de la nature et de l’étendue des séquelles de M. [G] [L], il doit être considéré que l’accident est à l’origine d’une perte de chance pour ce dernier d’exercer un emploi à temps plein rémunéré au SMIC, à hauteur de 50%.
La perte de gains professionnels annuelle doit donc être estimé à 50% de la différence entre la rémunération d’un emploi à temps partiel (50%) et celle d’un emploi à temps plein rémunéré au SMIC.
A la date du présent jugement, le SMIC net atteint 1 426,30 euros par mois soit 17 115,60 euros par an.
La perte mensuelle sera donc estimée à 50% de 713,15 euros (1 426,30 euros/2), soit 356,58 euros et la perte annuelle à 50% de 8 557,80 euros (17 116,60/2), soit 4 278,90 euros.
Pour tenir compte de l’incidence de cette perte de chance sur les droits à la retraite, les arrérages à échoir seront évalués en fonction du prix de l’euro de rente viager.
La préjudice sera évalué comme suit :
— en ce qui concerne la perte échue du 11 mars 2022 au 16 juin 2025 : 39,6 mois x 356,58 euros = 14 120,568 euros,
— en ce qui concerne la perte à échoir : 4 278,90 euros x 52,516 (barème prospectif homme Gazette du Palais 2025, 26 ans, prix de l’euro de rente viager) = 224 710,712 euros,
soit un total de 238 831,28 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, il se déduit de la limitation des aptitudes physiques de M. [G] [L] et des douleurs induites par les séquelles de l’accident l’existence d’une incidence professionnelle consistant, d’une part dans une dévalorisation sur le marché de l’emploi lui interdisant l’accès à certains métiers physiques, et d’autre part dans une augmentation de la pénibilité de l’emploi éventuellement exercé. Il est rappelé que la victime, qui n’est titulaire d’aucun diplôme, est davantage susceptible de se voir proposer des postes intégrant une composante physique.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de M. [G] [L] à la date de la consolidation, il y a lieu d’évaluer l’incidence professionnelle à 50 000 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une adaptation du véhicule en faveur d’une boîte automatique.
M. [G] [L], titulaire du permis B, ne justifie pas d’une dépense passée en ce sens.
Il verse aux débats des pages extraites d’un magazine comparant une série de voitures et mentionnant des surcoûts liés au choix d’une boîte automatique, d’un montant moyen de 1 700 euros.
Il n’apparaît pas justifié de péreniser l’indemnisation de ce différentiel au delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée en Union européenne.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur du surcoût lié à l’achat de deux véhicules à boîte automatique d’ici 2035, soit 3 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel total : 293 jours x 30 euros = 8 790 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% : 1 062 jours x 30 euros x 0,6 =
19 116 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : 359 jours x 30 euros x 0,4 =
4 308 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 1 303 jours x 30 euros x 0,3 =
11 727 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 174 jours x 30 euros x 0,2 =
1 044 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident en scooter avec chute sur la chaussée,
— des lésions engendrées : fracture trochantero-diaphysaire en aile de papillon du fémur gauche, avec secondairement une complication septique et une nécrose,
— des traitements : nombreuses opérations chirurgicales, intégrant de l’ostéosynthèse, traitement antalgique de pallier 3, antibiothérapie, déambulation en fauteuil puis à l’aide de cannes et kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, et du quantum de l’offre du FGAO, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 32 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 15 juin 2013 au 9 novembre 2018, puis de 2/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des traces immédiatement laissées par les opérations chirurgicales, de la mise en place d’un fixateur externe et de la déambulation en fauteuil, puis à l’aide de cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle algique de la hanche gauche, du genou gauche et de la cheville gauche, associée à des manifestations psychologiques.
M. [G] [L] était âgé de 23 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 850 euros du point, soit au total 45 600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 2/7 du fait d’éléments cicatriciels résiduels et du raccourcissement du membre inférieur gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le docteur [X] a indiqué que l’état séquellaire ne permet par à M. [G] [L] d’effectuer des activités sportives nécessitant la mise en charge des membres inférieurs, tels que le footing ou la course, ainsi que tous les mouvements répétés de flexion extension du membre inférieur gauche.
Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, le préjudice d’agrément sera évalué à 8 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 377,60 euros
— frais divers : assistance à expertise 3 600,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 58 096,08 euros
— préjudice scolaire 18 000,00 euros
— dépenses de santé futures 6 170,05 euros
— perte de gains professionnels futurs 238 831,28 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 8 790,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% 19 116,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% 4 308,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 11 727,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 1 044,00 euros
— souffrances endurées 32 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 45 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément 8 000,00 euros
TOTAL 516 560,01 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 30 000,00 euros
RESTANT DÛ 486 560,01 euros
Le FGAO sera condamné à indemniser M. [G] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2013.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
Ces dispositions sont applicables au FGAO en application de l’article L. 211-22 du code des assurances, étant cependant précisé que les délais ne courent contre le fonds qu’à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que des provisions de 30 000 euros ont été versées par le FGAO.
Ces provisions sont d’un montant supérieur à la somme allouée par la présente juridiction dans sa décision du 25 février 2016. Il apparaît donc qu’une offre indemnisation provisoire a bien été formée par le fonds, après que la question de l’obligation indemnitaire de ce dernier, laquelle ne procédait d’aucune évidence, a été tranchée par le juge.
Par la suite, l’expert a rendu son rapport d’expertise définitif le 12 septembre 2023. Il y a lieu de considérer que le fonds a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 2 octobre 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Le demandeur produit le courrier du 12 janvier 2024 par lequel le fonds a formé une offre d’indemnisation à destination de M. [G] [L], offre détaillée poste par poste, complète au regard des conclusions de l’expertise et des éléments dont disposait le fonds, et non manifestement insufisante.
Dès lors, M. [G] [L] sera débouté de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui ne font pas partie des charges dont le FGAO est tenu d’assurer le paiement en application des articles L. 421-1, et R. 421-1 du Code des assurances, seront laissés à la charge du demandeur.
Le FGAO est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement. M. [G] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, le FGAO sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, son assiette sera toutefois limitée à 50% du montant total de l’indemnisation allouée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUE la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024,
REÇOIT l’état des débours de la CPAM communiqué par le demandeur le 5 mai 2025,
PRONONCE à nouveau la clôture de la mise en état à la date du 12 mai 2025, avant l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 377,60 euros
— frais divers : assistance à expertise 3 600,00 euros
— préjudice scolaire 18 000,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 58096,08 euros
— dépenses de santé futures 6 170,05 euros
— perte de gains professionnels futurs 238 831,28 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 8 790,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% 19 116,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% 4 308,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% 11 727,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 1 044,00 euros
— souffrances endurées 32 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 45 600,00 euros
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
— préjudice d’agrément 8 000,00 euros
TOTAL 516 560,01 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 30 000,00 euros
RESTANT DÛ 486 560,01 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE le FGAO à payer à M. [G] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 486 560,01 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juin 2013,
DIT que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
FIXE la créance définitive de la CPAM au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 303 254,45 euros (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures)
CONDAMNE le FGAO à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que l’exécution provisoire sera limitée à 50% des sommes allouées.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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