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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01948 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5RM
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 21 février 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [C] [U] la location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA200D COUPE AMG LINE immatriculée [Immatriculation 7], et ce moyennant le paiement de 36 mois d’un montant mensuel de 731,71 € pour les échéances outre un premier versement de 5000 €, assurance comprise.
Le prix du véhicule au comptant a été mentionné comme étant de 46800,01 euros et le prix au terme de la location égal à 49,81 % de cette somme soit 23308,92 euros.
Le véhicule a été livré à l’acquéreur le 25 février 2022.
Le 4 février 2023, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [C] [U] une mise en demeure de régler la somme de 4741,50 euros par courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 26 avril 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a notifié à Monsieur [C] [U] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 37841,77 euros et de procéder à la restitution du véhicule sous sept jours par l’intermédiaire du distributeur livreur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12008,44 € en principal au titre du contrat avec option d’achat n°1539631 conclu le 21 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [U] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner alors Monsieur [C] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12008,44 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion, ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de remise préalable de la FIPEN et l’exigence d’un formulaire détachable de rétractation.
A cette audience, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique s’en rapporter sur toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [C] [U], régulièrement cité par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie avoir adressé le 4 février 2023 à Monsieur [C] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit du 21 février 2022 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » (article II.2) laquelle stipule : « après avoir accepté, le client peut se rétracter sans motif et sans pénalités, dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir signé, à MBFS par lettre recommandé avec accusé de réception. Toutefois si par écrit rédigé, daté et signé de la main de le client, ce dernier a expressément demandé au vendeur de recevoir la livraison immédiatement, ce délai de quatorze jours est ramené à la date de livraison du bien sans pouvoir jamais excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours … »
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [C] [U] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 21 février 2022.
Au surplus, il convient de souligner que le prêteur ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations puisqu’il n’est produit au titre des charges outre l’avis d’imposition qu’une facture internet et mobile (annexes 15 et 16).
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [S] [P]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule s’élève à la somme de 46800,01 euros et il résulte de l’historique de compte produit par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demanderesse qu’une somme totale de 34491,33 euros a été réglée depuis la souscription de l’offre de location avec option d’achat du véhicule comprenant la revente du véhicule qui a été restitué par Monsieur [C] [U] le 12 juillet 2023 (annexes 10 et 11). Monsieur [C] [U] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 12308,68 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 12308,68 €.
Sur la capitalisation des intérêts
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 500 € sera accordée à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 février 2022, signé entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, d’une part, et Monsieur [C] [U], d’autre part et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA200D COUPE AMG LINE immatriculée [Immatriculation 7] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat conclu le 21 février 2022, signé entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, d’une part, et Monsieur [C] [U], d’autre part et portant location avec option d’achat du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA200D COUPE AMG LINE immatriculée [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 12308,68 € (douze mille trois cent huit euros et soixante-huit centimes) pour solde du crédit consenti, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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