Irrecevabilité 11 avril 2025
Confirmation 14 avril 2025
Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 avr. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00873 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7LY
le 10 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 5] reçue le 09 Avril 2025 à 11 heures 01, concernant : Monsieur [X] [U], né le 28 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du le 16 mars 2025 à 19h27 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [U], né le 28 mai 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) : la première en 2020 puis la seconde en 2023;
— sur le plan judiciaire en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français (ITF) de 10 ans le 11 mai 2023, ITF complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de Vaucluse le 11 mars 2025, confirmé par le tribunal administratif le 18 mars 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2], [X] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 5] daté du 11 mars 2025, régulièrement notifié le 12 mars 2025 à 8h36, à sa levée d’écrou, sur le fondement de la mesure d’éloignement judiciaire (ITF).
Par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2025 à 15h00.
Par requête datée du 9 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h01, le préfet de [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 10 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [X] [U] soulève une fin de non-recevoir (défaut de pièce justificative utile) et sur le fond fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement malgré les diligences de l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative, en 2023, faisant valoir que l’arrêté produit du 17 avril 2023 d’assignation à résidence ferait suite à une libération de son client dont les motifs auraient dû être connus de la présente juridiction pour qu’elle puisse apprécier en 2025 l’ensemble de la situation de [X] [U] : « il est anormal de repartir à zéro à chaque placement en rétention ».
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, et que l’absence d’une précédente décision de placement en centre de rétention ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, d’autant plus au stade d’une deuxième prolongation, et d’autant plus que dans le cas d’espèce, l’arrêté préfectoral du 11 mars 2025 se fonde sur une nouvelle mesure d’éloignement prononcée le 11 mai 2023, soit postérieurement à la précédente libération alléguée de l’intéressé le 17 avril 2023, non plus sur le fondement d’une mesure d’éloignement administrative (l’OQTF prononcée le 20 mars 2023), mais désormais sur le fondement d’une mesure d’éloignement judiciaire (l’ITF de 10 ans prononcée le 11 mai 2023), ces éléments permettent de dire que la précédente procédure ne saurait être retenue comme une pièce justificative utile.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 11 mars 2025, le jour même de l’arrêté préfectoral de placement en rétention, et la veille de sa notification intervenue le lendemain) et valablement (avec les pièces jointes utiles dont les empreintes au format NIST et les observations de l’intéressé) aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les diligences ne sont pas critiquées suite à cette saisine : une relance est intervenue postérieurement à la première décision judiciaire du 16 mars 2025, confirmée en appel le 17 mars 2025 : il s’agit de la relance par mail du 7 avril 2025.
En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement, d’autant plus à la lumière d’une précédente libération de l’intéressé en 2023. Or, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, et ce d’autant plus au stade encore récent de la mesure de rétention.
En conséquence, l’administration ayant justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend, et alors que la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, la présente mesure de rétention est à ce stade suffisamment justifiée.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 5].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [U], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2025.
Le greffier
Le 10 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement électronique ·
- Mainlevée ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Psychiatrie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndic de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance
- Associations ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Intérêts moratoires ·
- Créanciers ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pénalité ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Dalle ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Fait
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Coopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.