Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 févr. 2021, n° 18/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 avril 2018, N° 15/04863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N° 2021/46
N° RG 18/08516 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCO3T
[…]
C/
SARL MAISONS PROMOSUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04863.
APPELANTE
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
demeurant […]
plaidante par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL MAISONS PROMOSUD,
demeurant […]
plaidante par Me Gérard D’HERS de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame LEYDIER Sophie, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Le 30/03/2013, la […], représentée par A Z, a conclu avec la société MAISONS PROMOSUD un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), à […], à HYERES.
Le délai d’exécution des travaux a été fixé à 14 mois, à compter de l’ouverture du chantier, le coût de la construction s’élevant à 251 273,47 euros TTC, dont la somme de 17 306,12 euros correspondant aux travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, soit 234 267 euros TTC pour les travaux devant être réalisés par le constructeur.
Selon avenant n°1 du 23/04/2013, le prix a été fixé à 237 866,96 euros, suite à l’ajout de travaux d’étanchéité des murs enterrés, de drainage et de la réalisation d’une cunette béton.
Selon avenant n°2 du 17/12/2013, le prix a été fixé à 239 578,15 euros, en raison de plus-values et de moins-values s’agissant du lot électricité.
En cours de chantier, le maître d’ouvrage a sollicité l’avis du contrôleur technique SOCOTEC sur la solidité des menuiseries extérieures, de la toiture et de la terrasse.
SOCOTEC a établi un rapport de diagnostic de l’ouvrage le 07/02/2014.
Par courrier du 15/04/2014, la société MAISONS PROMOSUD a informé A Z de la prorogation d’un mois du délai de livraison de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage s’est plaint de diverses malfaçons et non conformités, et aucune réception amiable des travaux n’est intervenue.
Plusieurs constats d’huissiers ont été dressés à la requête du constructeur et du maître d’ouvrage.
Par LRAR du 05/06/2015, la société MAISONS PROMOSUD a mis en demeure la […] de lui régler le solde des travaux s’élevant à 28 209,37 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution de TOULON du 10/08/2015, la société MAISONS PROMOSUD a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de cette somme sur les comptes bancaires de la […].
Par acte du 08/09/2015, la société MAISONS PROMOSUD a fait assigner la […] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins principalement de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et d’obtenir le paiement du solde des travaux.
La […] s’est opposée à ces demandes, faisant valoir que la construction n’était pas achevée, réclamant le paiement de travaux de reprises et de divers frais, et sollicitant une expertise 'avec mission de procéder à la réception des travaux'.
Par jugement contradictoire du 16/04/2018, le tribunal de grande instance de TOULON a:
— prononcé la réception de l’ouvrage appartenant à la […] le 25/09/2014,
— condamné la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD la somme de 28 209,37 euros TTC au titre du solde des travaux,
— 'dit que ces intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du 05/09/2015",
— condamné la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 18/05/2018, la […] a interjeté appel.
En décembre 2018, la […] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à voir désigner un expert.
Par ordonnance du 10/10/2019, le conseiller de la mise en état a débouté la […] de sa demande d’expertise.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 29/06/2018, l’appelante demande à la cour:
Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en date du 16 avril 2018,
Le REFORMER en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la SARL MAISONS PROMOSUD n’a jamais mis en demeure la […] de procéder à la réception conformément aux dispositions de l’article 2-7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle,
DIRE ET JUGER qu’en l’état de la pose des menuiseries extérieures et notamment des deux volets roulants en aluminium, la construction n’est pas achevée,
DIRE ET JUGER que 'tant que les menuiseries en aluminium n’auront pas été posées, seule la somme de 75% du marché aurait dû être payée puisque le déclenchement du paiement des 95% lié à l’achèvement des travaux de menuiserie non réalisés à ce jour',
CONSTATER que l’immeuble n’est pas susceptible d’être réceptionné et les travaux reçus,
CONDAMNER la SARL MAISONS PROMOSUD à payer à la […] la somme de 80 €/jour de retard à compter du 3 juin 2014, jusqu’à la réception judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer, avec mission de dater la réception judiciaire des travaux,
CONDAMNER la SARL MAISONS PROMOSUD à payer à la […] les sommes suivantes :
3 360 € correspondant à la facture SOCOTEC,
1 134 € correspondant aux 3 constats d’huissier,
960 € correspondant aux frais d’assistance à maître d’ouvrage,
1 400 € correspondant aux frais de conduit de cheminée,
1 465,08 € correspondant aux frais de fourniture des carrelages
(521,43+118,25+825,40),
20 316 € correspondant aux frais de reprise du carrelage de la terrasse,
10 876,95 € correspondant aux frais de fourniture des menuiseries,
DIRE ET JUGER que la […] sera autorisée à consigner la somme de 11 762,66 € correspondant à 5% du coût de la maison, et ce conformément à l’article 2-7 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle,
CONDAMNER la SARL MAISONS PROMOSUD au paiement de la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL MAISONS PROMOSUD aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 13/09/2018, la SARL MAISONS PROMO SUD, intimée, demande à la cour:
Vu les articles 1104, 1231-I du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DEBOUTER la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 16 avril 2018 en ce qu’il a :
— prononcé la réception de l’ouvrage situé […] à HYERES appartenant à la […], excepté sur la date retenue,
— condamné la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD la somme de 28 209,37 € TTC au titre du solde des travaux,
— dit que les intérêts porteraient intérêts au taux légal, excepté sur la date retenue,
— condamné la […] aux dépens de première instance,
— rejeté les demandes de la […],
— ordonné l’exécution provisoire,
INFIRMER pour le surplus et par conséquent :
— CONSTATER que les travaux objet du Contrat de Construction Individuelle du 28 août 2013 sont achevés depuis le 30 juin 2014,
— CONSTATER que depuis le 30 juin 2014, l’ouvrage est habitable et même habité, ainsi qu’il résulte du constat d’huíssier en date du 25 septembre 2014,
— CONSTATER que depuis cette date, l’ouvrage est en état d’être reçu et que le maître d’ouvrage en a pris possession pour y placer sa résidence principale,
— CONSTATER que la […] s’est opposée au déroulement d’une réception amiable fût-ce avec émission de réserves,
En conséquence,
— PRONONCER la réception judiciaire de la maison individuelle appartenant à la […] et située […], […] à la date du 30 juin 2014,
Subsidiairement, DEBOUTER la SCI VL ST GERVAIS de sa demande d’expertise
judiciaire,
DIRE ET JUGER qu’après la réception, il incombe au maître d’ouvrage de payer
l’intégralité du prix,
CONDAMNER la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD le solde du coût de la construction, soit la somme de 28 209,37€ TTC,
DIRE ET JUGER que la […] n’est pas fondée à prétendre que les travaux de menuiseries ne seraient pas terminés à ce jour, et que le marché ne serait donc réalisé qu’à 75%,
DIRE ET JUGER la […] infondée à retenir la somme de
11 762,66 € correspondant à 5 % du coût de la construction dans l’attente de la réception à intervenir,
Subsidiairement, si la juridiction de céans venait à autoriser la consignation de la somme de 11 762,66 € correspondant à 5 % du coût de la construction,
ENJOINDRE la […] à procéder à la consignation de ce montant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
DEBOUTER la […] de sa demande de paiement d’une somme de 39 512,03 € non fondée et non étayée, prétendument au titre de travaux de reprise,
DIRE que par application de l’article 1153 du code civil, les sommes dues à la société MAISONS PROMOSUD porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 5 juin 2015, à défaut au taux d’intérêt contractuel prévu à l’article 3-5 du C.C.M. I du 28 août 2013, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD une somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la […] à titre principal comme étant irrecevable car nouvelle en cause d’appel et à titre subsidiaire comme étant infondée et injustifiée,
CONDAMNER la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et de celle de 3 000 € au même titre correspondant à la procédure d’appel,
CONDAMNER la […] aux entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Gérard D’HERS, Avocat, sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23/10/2020.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire
En vertu de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil: 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.'
Pour que la réception judiciaire soit prononcée, il faut que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
L’absence d’achèvement des travaux ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire, dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession d’un immeuble en état d’être habité ou d’un ouvrage pouvant être utilisé, et l’existence de travaux de reprise n’est pas de nature à empêcher une réception avec réserves, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée par l’appelante.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que la réception amiable, telle que prévue à l’article 2-7 des conditions générales du CCMI, n’est pas intervenue en raison d’un litige persistant entre les parties sur la qualité de certains travaux et sur des non-conformités de certains ouvrages,
— que selon constat d’huíssier établi le 10/09/2014 à la requête du maître d’ouvrage, Maître X relevait notamment les éléments suivants:
* seulement une partie de l’entrée de la maison est carrelée, l’accès à la villa n’étant possible qu’en passant sur des planches positionnées entre le seuil de la porte à l’état brut et le terrain naturel encombré de divers gravats (cf photographies 1 et 2),
* dans certains murs de la villa, des saillies non rebouchées mettent à jour une partie du réseau d’eau (cf photographies 19, 20 et 21),
* il manque le garde corps de l’escalier donnant à l’étage (pièce 17 de l’appelante),
— que selon constat d’huíssier établi le 25/09/2014 à la requête du constructeur, Maître Y a constaté que Mme Z habitait dans la maison, équipée d’une cuisine avec appareils électroménagers, de meubles contenant des effets personnels, des vêtements et des provisions (cf photographies pages 1 à 14), que le gros-oeuvre et le second oeuvre étaient réalisés, que l’accès à la porte d’entrée de la villa avait été finalisé (cf photographie page 22), que l’électricité fonctionnait, de même que les équipements sanitaires, que le garde corps métallique de descente de l’escalier était en cours de pose pendant ses constatations (pièce 6 de l’intimée).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est seulement à la date du 25/09/2014 que l’ouvrage était en état d’être reçu, comme l’a exactement relevé le premier juge, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire comme le demande encore l’appelante devant la cour.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les constatations effectuées par Maître X, dans les procès-verbaux de constat établis le 13/10/2014 (pièce 18) et le 10/04/2015 (pièce 19), concernant l’existence d’infiltrations d’eau, de divers désordres et non-conformités (dont l’absence de volets roulants sur la grande baie vitrée de la salle à manger/salon donnant sur la terrasse sud), ne démontrent nullement qu’à ces dates l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, s’agissant de réserves qui pouvaient être émises par le maître d’ouvrage lors de la réception.
Et l’existence d’un refus abusif de procéder à la réception amiable des travaux, comme l’absence de convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour réceptionner la construction en application des dispositions de l’article 2-7 du CCMI, ne sont pas davantage des conditions requises pour prononcer la réception de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur le paiement du solde des travaux et la demande de consignation
Les modalités de règlement du prix de la construction sont prévues par l’article 3-3 des conditions générales du CCMI qui reprend les dispositions des articles L 242-2, R 231-7 et R 231-8 du code de la construction et de l’habitation selon un échelonnement entre la date de signature du contrat (5%) et
l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage (95%).
L’article 3-3 des conditions générales du CCMI dispose en outre que le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7, qui précise notamment:
'lorsque le procès-verbal de réception ne fait l’objet d’aucune réserve, le maître de l’ouvrage règle le solde restant dû au constructeur qui procède à la remise des clés (…)
Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le Président du tribunal de grande instance'.
Comme l’a indiqué le premier juge, la […] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des travaux réclamé par le constructeur s’élevant à la somme de 28 209,37 euros.
Si l’appelante invoque l’existence de désordres et de non-conformités, elle ne peut tout à la fois réclamer au constructeur le paiement des travaux qu’elle a fait réaliser pour achever et faire reprendre certaines de ses prestations, et ne pas régler le solde des travaux exigible depuis le 25/09/2014, date de la réception des travaux.
Et, alors que, comme indiqué précédemment, l’appelante ne demande pas à la cour de prononcer la réception des travaux avec des réserves relatives aux désordres, non-conformités et inachèvements dont elle se plaint, elle n’est pas fondée à solliciter la consignation du solde du prix de 5% contractuellement dû, cette consignation ne pouvant être ordonnée que jusqu’à la levée des réserves, étant au surplus observé que la réception judiciaire a été fixée à la date du 25/09/2014, soit il y a maintenant plus de 6 ans.
Les pièces produites établissent que, tout au long de l’année 2014, le constructeur a favorablement répondu à certaines demandes de reprises qui lui ont été faites par la […], laquelle a elle-même reconnu que le constructeur avait tenu compte des observations du contrôleur technique SOCOTEC mandaté par elle pour examiner l’ouvrage en cours de chantier (pièce 7 de l’intimée).
En l’état de ces éléments et de l’absence de gravité des désordres et des non-conformités qui restent invoquées à ce jour, la […] n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution au constructeur pour ne pas régler le solde des travaux contractuellement dû.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, sauf en ce que le premier juge a dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 28 209,37 euros TTC seraient appliqués à compter du 05/09/2015, puisque le constructeur justifie avoir mis en demeure la […] par LRAR reçue le 09/06/2015 (pièce 14), date qu’il convient donc de retenir pour le point de départ des intérêts.
Sur les pénalités de retard
Dans les motifs du jugement déféré, le premier juge a omis de répondre à la demande formée par le maître d’ouvrage tendant à la condamnation du constructeur à lui payer des pénalités de retard.
L’article 2-6 des conditions générales du CCMI stipule in fine qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Les conditions particulières du CCMI stipulent que les travaux commenceront dans le délai d’un
mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités pour le commencement des travaux prévues à l’article 2-5 des conditions générales, et que la durée d’exécution des travaux est de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Alors que l’appelante n’établit par aucune pièce à quelle date l’ouverture du chantier a eu lieu et qu’elle ne démontre pas davantage que le constructeur s’est engagé à terminer les travaux pour le 04/06/2014 comme elle l’allègue, elle n’est pas fondée à réclamer des pénalités de retard.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes en paiement formées par le maître d’ouvrage
Contrairement à ce que soutient le constructeur et à ce qu’a estimé le premier juge, la […] est fondée à obtenir paiement des volets roulants motorisés pour la grande baie du séjour/salon du RDC et celle du bureau à l’étage, qui n’ont pas été posés, alors que la notice descriptive ne spécifie pas que seules certaines fenêtres seront équipées de volets roulants et que la mention 'les volets de type volets roulants motorisés, blanc, en aluminium avec commande de centralisation deux zones (rez de chaussée et étage)' s’applique à toutes les menuiseries extérieures quelles que soient leurs dimensions, en l’absence de précisions sur ces points (page 6).
En conséquence, le constructeur sera condamné à lui régler la somme de 10 876,95 euros à ce titre.
Alors que le constructeur a reconnu ne pas avoir installé le conduit de cheminée et sa souche prévu au contrat et n’a pas appliqué de moins-value, comme il s’y était pourtant engagé par LRAR du 18/09/2014 (pièce 9), l’appelante est également fondée à obtenir la somme de 1 400 euros au titre de cet inachèvement (pièce 26).
Et, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les deux factures produites pour ces travaux suffisent à justifier de l’engagement des dépenses par le maître d’ouvrage, représentée par sa gérante, dont il n’est pas contesté qu’elle demeure dans les lieux.
En revanche, l’appelante n’est pas fondée à réclamer:
— les sommes de 1 465,08 euros correspondant à des frais de fourniture des carrelages et de 20 316 euros correspondant aux frais de reprise du carrelage de la terrasse, alors que les pièces produites n’établissent nullement que le constructeur devait fournir ces carrelages, et qu’il était nécessaire de reprendre l’intégralité de la terrasse extérieure,
— le remboursement des frais réglés à SOCOTEC qu’elle a décidé d’engager de sa seule initiative.
— la somme de 960 euros au titre de 'frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage’ dont la réalité n’est pas justifiée,
et il y a lieu de préciser que les frais d’huissiers seront examinés dans le cadre de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée pour la première fois en appel par la […] n’est pas nouvelle puisqu’elle est l’accessoire ou le complément nécessaire de la défense opposée aux demandes principales.
En conséquence, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Cependant, la […] n’établit pas que la SARL MAISONS PROMOSUD a fait preuve de résistance abusive, dont il serait résulté pour elle un préjudice spécifique.
En conséquence, elle doit être déboutée de cette demande.
La SARL MAISONS PROMOSUD n’établit nullement que sa réputation et son image ont été ternies du fait des reproches qui lui ont été adressés par la […], ainsi qu’au garant d’achèvement, comme elle le soutient.
Elle n’établit pas davantage avoir subi un préjudice spécifique, distinct du retard du paiement du solde des travaux par le maître d’ouvrage.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de les condamner à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la […] une indemnité de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande
formée par la SARL MAISONS PROMOSUD au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage appartenant à la […], à la date du 25/09/2014,
— condamné la […] à payer à la société MAISONS PROMOSUD la somme de 28 209,37 euros TTC au titre du solde des travaux,
LE REFORME POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MAISONS PROMOSUD,
DIT que les intérêts au taux légal, sur la somme de 28 209,37 euros TTC dûe par la […] à la société MAISONS PROMOSUD, seront appliqués à compter du 09/06/2015,
CONDAMNE la SARL MAISONS PROMOSUD à payer à la […] la somme de 10 876,95 euros au titre des menuiseries manquantes et la somme de 1 400 euros au titre du
conduit de cheminée,
REJETTE le surplus des demandes en paiement formées par la […],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la […] et par la SARL MAISONS PROMOSUD,
CONDAMNE la SARL MAISONS PROMOSUD à payer à la […] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MAISONS PROMOSUD de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL MAISONS PROMOSUD et la […] à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel, et en ordonne la distraction.
Le greffier, Le président,
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