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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Z] [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBT
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE [Z] GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] époux de Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (68)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, ayant donné lieu à rédaction d’un procès-verbal de recherches infrucueuses avec respect des formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne [Z] Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [H] [X] époux de Monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé à Monsieur [X] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 129 948, 42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, outre le paiement d’une somme de 3 035, 75 € sur le fondement de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS [Z] LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 9 juin 2015, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à Monsieur [X] un prêt immobilier n°08657413 de 176 250 € destiné à l’achat d’un appartement à [Localité 8] au titre de résidence principale et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement daté du 6 mai 2015.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 19 décembre 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 129 948, 42 € au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [X] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du 30 décembre 2024 non distribué pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] sera condamné à régler à la CEGC la somme sollicitée de 129 948, 42 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 décembre 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par l’ancien article 2305 du code civil ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte spécifique accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [H] [X] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE [Z] GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 129 948, 42 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 décembre 2024
Condamne Monsieur [H] [X] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [H] [X] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE [Z] GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE [Z] GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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