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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 23/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance mutuelle MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 23/03756 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2UW
Minute n° : 2025/210
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) C/ [G] [L]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a souscrit un contrat «EQUILIBRE» auprès de la Compagnie FILIA-MAIF pour assurer son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4] (83), contrat à effet du 11 mars 2008.
Le 23 novembre 2019, monsieur [G] [L] a déclaré avoir été victime d’un sinistre inondation à son domicile susvisé.
La Compagnie FILIA-MAIF a mandaté un expert pour évaluer les dommages consécutifs audit sinistre.
L’Expert a alors évalué les dommages à la somme totale de 132.107,74 euros.
La Compagnie FILIA-MAIF a versé à monsieur [G] [L] la somme de 84.916,19 euros à titre d’indemnisation.
Courant juin 2020, monsieur [G] [L] a adressé à son assureur une facture de déblais, établie le 5 juin 2020 au nom de l’entreprise LES ATELIERS DU SUD pour la somme de 12.281,50 euros.
Le 30 septembre 2020, l’entreprise LES ATELIERS DU SUD a transmis à la société FILIA-MAIF une facture de location de bennes émanant de l’entreprise CS ENVIRONNEMENT.
La Compagnie FILIA-MAIF a missionné un cabinet d’expertise pour procéder à des investigations relativement à ces factures.
Dans un premier rapport, relatif à la facture de l’entreprise ATELIERS DU SUD, l’enquêteur a précisé, d’une part, que monsieur [G] [L] était le gérant de la société LES ATELIERS DU SUD (émettrice de la première facture), et, d’autre part, il a relevé que ladite facture, portant la mention “FACTUREACQUITTEE le 18 juin 2020", n’était en réalité pas acquittée et que monsieur [L] l’avait finalement acquittée par virement le jour de l’appel de l’enquêteur.
Dans un second rapport, relatif à la facture de l’entreprise CS ENVIRONNEMENT, l’enquêteur a conclu que celle-ci avait été “fabriquée” à partir d’un devis délivré par ladite société, l’acompte de 400 euros mentionné audit devis pour réserver une prestation n’ayant pas été versé.
Par suite de la communication de ces rapports, par courrier du 3 novembre 2020, le Conseil de la compagnie FILIA-MAIF a entendu notifier à monsieur [L] une déchéance de garantie, lui réclamant le remboursement des sommes indemnitaires versées ainsi que des frais de gestion.
La compagnie FILIA MAIF a fait l’objet d’une fusion-absorption par la S.A. MAIF, approuvée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution par décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020. (JO du 31 décembre 2020).
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2024, la compagnie MAIF a fait assigner monsieur [G] [L] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir sa condamnation à titre principal à lui restituer les sommes versées au titre de l’indemnisation du sinistre.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 octobre 2024, la compagnie d’assurance mutuelle MAIF conclut au rejet de l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L].
A titre principal, la compagnie MAIF a sollicité la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 89.041,31 euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
A titre accessoire, elle a sollicité sa condamnation au paiement de 2.000 € correspondant aux frais irrépétibles de l’instance en sus des dépens. Elle a demandé de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L], la MAIF fait valoir l’incompétence du tribunal pour statuer sur la prescription au visa de l’article 789 du Code de procédure civile ; en tout état de cause, elle relève que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil devrait s’appliquer en l’espèce, puisqu’elle formule sa demande principale au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du Code civil et invoque à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat au sens des articles 1229 et 1352 à 1352-9 du Code civil.
En réponse à la demande d’inopposabilité des conditions générales formulées par le défendeur, l’assurance fait valoir que les conditions générales du contrat lui sont opposables ; elle relève, à cet égard, que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour considérer que l’apposition de la signature du cocontractant de l’assurance sur les conditions particulières est suffisante dès lors que celles-ci font référence aux conditions générales ; tel est le cas en l’espèce. Dès lors, elle considère que la déchéance de garantie doit être acquise en l’état de la fraude commise par monsieur [L] et en application des dispositions de l’article L113-2 du Code des assurances, nonobstant une absence d’incidence de la fraude sur le montant de l’indemnisation telle qu’invoquée.
Dans ses dernières écritures, datées du 2 septembre 2024, monsieur [G] [L] conclut à l’irrecevabilité de la MAIF au vu de la prescription et “en conséquence” demande à ce qu’elle soit “déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions”.
À titre subsidiaire, sur le fond, il conclut au débouté de la MAIF.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de l’assurance à lui payer la somme de 24.079,99 euros titrent de l’indemnité lui restant due ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
En premier lieu, il fait valoir que la compagnie MAIF est prescrite en ses demandes, la prescription étant biennale et le délai devant être considéré à compter de la découverte de la fraude alléguée.
Subsidiairement, il demande que soit constatée l’inopposabilité des conditions générales, au motif notamment qu’elles n’ont pas été paraphées par lui et qu’il ne s’agit donc pas, de manière certaine, des conditions générales lui étant applicables. Il soutient, en outre, qu’il n’y a pas lieu à déchéance de garantie en l’absence de fausse déclaration intentionnelle qui aurait modifié le montant des dommages indemnisables ; en effet, il fait valoir que le fait qu’il ait été dirigeant de la société LES ATELIERS DU SUD est sans incidence, du fait que la prestation correspondante a bien été effectuée et la facture y afférente acquittée ; de même, la facture relative au déblaiement se rapporte à une prestation nécessaire, et à supposer que la facture soit mensongère, ce fait serait donc sans conséquence sur la réalité du sinistre et la réalité des dépenses qui devaient être engagées.
En réponse au moyen subsidiaire de l’assurance consistant en la demande de résolution du contrat, monsieur [L] s’en rapporte à la prescription de l’action relative au contrat d’assurance telle que développée in limine litis.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement d’un reliquat, il verse aux débats plusieurs factures de travaux ayant été intégralement exécutés ; relativement à une partie de la somme, il produit aussi des devis à hauteur de la somme de 5.645,63 euros, précisant qu’il s’agi de travaux n’ayant pu être finalisés en raison du refus de paiement de l’assurance.
Pour justifier sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision, monsieur [L] invoque qu’il aurait des difficultés à payer la somme qu’il serait condamné à rembourser à l’assurance dans la mesure où cette somme a justement été utilisée pour réparer les désordres survenus sur son bien. « Or, en cas d’appel, il ne fait aucun doute que la MAIF, si l’exécution provisoire n’a pas été écartée, sollicitera la radiation de l’affaire, empêchant ainsi monsieur [L] de faire valoir le deuxième degré de juridiction. »
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties en application des dispositions dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 19 novembre 2024, l’affaire étant renvoyée en plaidoirie au 25 février suivant.
Par suite des débats tenus à l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
En l’espèce, l’irrecevabilité au motif de la prescription quinquennale est tirée de l’article 122 du Code de procédure civile ; il s’agit d’une fin de non-recevoir telle que visée par le texte précité. En conséquence, une telle irrecevabilité peut exclusivement être soulevée devant le juge la mise en état. Ce moyen n’a pas vocation à entrainer un débouter (qui suppose un moyen de fond).
Il s’ensuit que monsieur [L] sera déclaré irrecevable en sa demande d’irrecevabilité au motif de la prescription.
Sur la demande relative à la déchéance contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A titre principal, la compagnie MAIF demande à ce que monsieur [L] soit condamné à lui restituer les sommes versées consécutivement au prononcé de sa déchéance de garantie en application des dispositions de l’article L113-2 du Code des assurances.
Aux termes de l’article L113-2 4° alinéa 4 du Code des assurances, « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
Monsieur [L] conclut à l’inopposabilité des conditions générales du contrat au motif qu’il n’a pas eu connaissance de manière certaine de ces conditions contractuelles, celle-ci n’étant pas paraphées de sa main. Dès lors, il fait valoir que les conditions générales prévoyant la déchéance dont se prévaut l’assurance ne sont pas de manière certaine celles qui étaient annexées à son contrat.
À titre liminaire, il sera observé qu’il est paradoxal, pour monsieur [L], de contester l’opposabilité des conditions générales du contrat tandis qu’ils se fonde manifestement sur lesdites conditions pour réclamer indemnisation du sinistre subi.
L’examen des conditions particulières du contrat liant les parties en dernier lieu (pièce n°1), soit un avenant daté du 12 février 2020 et revêtu de la signature électronique de monsieur [G] [L], font apparaître la référence F0202 NORA dont la compagnie MAIF affirme l’opposabilité. En fin de document, avant-dernier paragraphe au-dessus de la signature, on constate la présence de la mention suivante : « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales F0202 NORA et du document d’information ou en avoir pris connaissance dans un point de contact MAIF ou bien sur le site maif.fr sur lequel elles sont disponibles. Vous en acceptez expressément l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties présentées. »
Cependant, ladite référence n’est pas reprise expressément en pièce n°2 (conditions générales).
Or, monsieur [L] ne produit pas les conditions générales alternatives à celles produites par l’assureur, qui feraient non seulement exception à la clause de déchéance de garantie, mais en premier lieu fonderaient sa demande indemnitaire. A défaut de quoi, l’indemnisation intervenue serait dépourvue de fondement contractuel.
Dès lors, à défaut d’autre document, il sera admis que les conditions générales produites en pièce n°2 sont les conditions visées à l’avenant, monsieur [L] ayant reconnu dans les conditions particulières en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les conditions générales produites aux débats par la société MAIF sont opposables à monsieur [L].
La compagnie MAIF ne cite pas textuellement la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales dont elle se prévaudrait. L’hypothèse d’une déchéance de garantie est cependant prévue en page 62 des conditions générales du contrat.
La compagnie MAIF, précise dans ses conclusions (page 8): « ainsi, la concluant est parfaitement fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu’elle est convaincue de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances les conséquences d’un événement garanti».
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce : il n’y a aucune inexactitude démontrée sur la date et les circonstances du sinistre, ni aucune « exagération », en nature ou en valeur des conséquences du sinistre n’aété démontrée.
Ainsi, si monsieur [L] a manifestement proféré des déclarations mensongères relativement à la date d’acquittement d’une facture ainsi qu’au nom du prestataire d’un poste indemnisable, il ne s’agissait pas de prestations “indues” ou venant s’ajouter à la somme indemnitaire telle qu’évaluée par expert.
La compagnie MAIF sera donc déboutée de sa demande de restitution de l’intégralité de la somme indemnitaire versée ; il sera observé qu’elle ne sollicite pas subsidiairement le remboursement partiel de la somme.
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral de la compagnie MAIF, telle que formulée, cet à dire en tant que corollaire d’une déchéance de garantie, sera par conséquent également rejetée.
A titre subsidiaire, sur l’exception d’inexécution
A titre de moyen subsidiaire, la compagnie MAIF sollicite la résolution du contrat sur le principe de l’exception d’inexécution en visant les articles 1134 et 1184 anciens du Code civil.
Elle expose qu’en cas d’inopposabilité de la clause contractuelle prévoyant la déchéance [ou de rejet de la demande de déchéance], « rien n’empêche la compagnie d’assurances de recourir aux dispositifs tels qu’issus du droit commun ».
Il sera observé qu’il s’agit de textes inapplicables eu égard tant à la date de saisine de la juridiction que celle de survenance du sinistre. L’avenant du contrat a, quant à lui, été signé en 2020, donc également postérieurement à la réforme de 2016 ayant modifié les articles visés.
Or, si l’article 1134 a été transposé dans des termes similaires à l’article 1104 du Code civil, tel n’est pas le cas concernant l’exception d’inexécution qui était prévue à l’article 1184 du Code civil. Ce texte a partiellement été repris aux articles 1219 et 1220 ; cependant, ces textes ne prévoient pas expressément d’extinction d’obligations indemnitaires futures d’une partie mais traitent de suspension des obligations dans des contrats portant sur des prestations échelonnées.
A défaut de base légale, la demande sera rejetée.
En tout état de cause, il doit être observé que le principe de bonne foi (de droit commun) n’aurait pas pu s’imposer sans tenir compte de l’équilibre général du contrat, tandis qu’il se serait agi de se prononcer sur l’incidence d’un manquement contractuel et, ses implications par rapport à l’obligation de son cocontractant -qui n’aurait pas été ispo facto annulé en intégralité du fait d’un manquement.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par monsieur [L]
Monsieur [G] [L] sollicite le règlement de la somme complémentaire totale de 24.079,99 euros au titre des indemnités restant dues.
La compagnie MAIF sollicite de voir déclarer cette demande prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Il sera précisé que les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile appliquée relativement à l’irrecevabilité soulevée par monsieur [L] ne sont pas applicables concernant cette demande, en ce qu’il s’agit de la réponse à une demande reconventionnelle -évoquée à titre très subsidiaire par la demanderesse dans ses dernières écritures ; le juge de la mise en état ne pouvait pas être saisi relativement à une demande aussi incertaine et dont l’examen dépendait de l’issue de plusieurs questions de fond constitutives de l’objet principal du litige.
Aux termes de ce texte, «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] ».
Les dispositions précitées sont applicables. Or, le sinistre est survenu en date du 23 novembre 2019, tandis que la demande en paiement formalisée dans les écritures de monsieur [L] (suite à son assignation délivrée le 11 août 2023) est intervenue plus de deux ans plus tard.
La demande d’indemnité complémentaire est irrecevable au motif de la prescription.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L], succombant l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée, celle-ci s’appliquant par principe au vu des dispositions de l’aritcle 514 du Code de procédure civile applicables au jour de la saisine du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formulée par monsieur [G] [L] ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle MAIF de sa demande de restitution des sommes indemnitaires et frais de gestion versés à monsieur [G] [L] en indemnisation du sinistre survenu à son domicile en date du 23 novembre 2019 ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle MAIF de sa demande en réparation d’un préjudice moral formulé à l’encontre de monsieur [G] [L] ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle MAIF de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à la compagnie d’assurance mutuelle MAIF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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